2017 QCCQ 9047, 2017 QCCQ 9047
Opinion
Héroux & Associés Avocats c. Lévesque 2017 QCCQ 9047 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064041-154 DATE : 16 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) HÉROUX & ASSOCIÉS AVOCATS, S.E.N.C.R.L. 202-3930, boul. Wilfrid-Hamel Ouest, Québec (Québec) G1P 2J2
Partie demanderesse – demanderesse reconventionnelle c. CHRISTIANE LÉVESQUE […], Cap-Santé (Québec) […]
Partie défenderesse – demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Héroux & Associés Avocats (Héroux) réclame 530,55 $ à Christiane Lévesque, représentant le solde d’un compte d’honoraires et déboursés totalisant 2 530,55 $. [ 2 ] Mme Lévesque conteste la réclamation et allègue que le mandat confié à Héroux n’a pas été rempli ou même entrepris, que le tarif horaire de 230 $ est manifestement déraisonnable eu égard au mandat confié et que le tarif chargé de 240 $ est supérieur à celui convenu. [ 3 ] Par demande reconventionnelle, elle réclame 2 500 $, soit le remboursement de ce qu’elle a déjà versé et les frais reliés au présent dossier.
LE CONTEXTE [ 4 ] Mme Lévesque a entrepris, en Cour supérieure, un recours en révision judiciaire et sursis d’exécution d’un jugement impliquant notamment des voisins et une compagnie de chemin de fer.
Le procureur qui la représentait a cessé d’occuper. [ 5 ] Le 30 janvier 2015, Mme Lévesque se présente seule devant le Tribunal pour une audition visant la gestion particulière de son dossier, à l’issue de laquelle le juge lui ordonne de signifier ses procédures à l’ensemble des intimés au plus tard le 20 février 2015. [ 6 ] L’audition terminée et décontenancée, Mme Lévesque se présente au bureau de Héroux, sans rendez-vous. Elle souhaite rencontrer Me Marie-Claude Héroux, qui l’a déjà représentée dans le passé. Celle-ci accepte de la recevoir. [ 7 ] Mme Lévesque lui expose son dossier.
Elle désire obtenir ses conseils et son assistance pour présenter son dossier devant la Cour. L’entrevue dure plus de quatre heures. Mme Lévesque lui verse 2 000 $ pour avance sur honoraires. [ 8 ] Les parties se donnent rendez-vous lundi le 2 février 2015. [ 9 ] Entretemps, Me Héroux analyse la documentation laissée par Mme Lévesque de même que les documents qu’elle lui transmet par courriel.
Me Héroux témoigne qu’il s’agit d’un dossier complexe et que Mme Lévesque fait face aussi à une procédure de saisie exécution. [ 10 ] Le 2 février 2015, l’entrevue dure 02 h 30 et Me Héroux prodigue ses conseils à Mme Lévesque. Il est question notamment de l’ordonnance du 30 janvier 2015, du fond du litige et d’un éventuel recours en annulation de vente. Lors de cette rencontre, Mme Lévesque signe une convention d’honoraires rétroactive au 30 janvier 2015.
[ 11 ] Cette convention prévoit un taux horaire de 230 $. Les frais d’ouverture de dossier et d’entreposage sont de 200 $. Les relevés d’honoraires doivent être payés sur réception et des intérêts au taux de 18% par année sont calculés sur tout solde impayé. [ 12 ] Me Héroux a été admise au Barreau du Québec en 1989.
À l’époque des services rendus, elle exerce la pratique du droit depuis 26 ans. [ 13 ] Les 3 et 11 février 2015, les parties s’échangent des courriels quant au suivi du dossier, sur un ton amical. [ 14 ] Dans son courriel du 3 février 2015, Mme Lévesque mentionne notamment ceci : (…) Eh oui, contrairement à ce qu’il y paraît, je ne souhaite pas vous faire dire que vous avez tort… je souhaite seulement vous dire pourquoi… j’ai raison. Bon, j’ai rendez-vous avec ma banque jeudi. Mon conseiller m’assure que le montant sera versé à mon compte en temps voulu. [relatif à la saisie] Pour le reste, je suis épuisée.
Je réexaminerai mes possibilités de recours en annulation de la vente plus tard et je vous reviendrai là-dessus, le cas échéant. (…). (texte reproduit intégralement) [ 15 ] Le 6 février 2015, Me Héroux transmet par courriel son compte d’honoraires qui totalise 2 530,55 $, sur lequel elle applique le montant de 2 000 $, laissant un solde impayé de 530,55 $. [ 16 ] Me Héroux charge 1 980 $ d’honoraires pour 08 h 25 de services professionnels : - 30-01-2015 Entrevue avec madame Lévesque ; 4,75 h. - 30-01-2015 Recherche législative; Analyse de la procédure produite par madame Lévesque; 0,50 h. - 01-02-2015 Analyse des documents transmis par madame Lévesque; 0,50 h. - 02-02-2015 Entrevue avec madame Lévesque; 2,50 h. et 220,95 $ en déboursés, plus 329,60 $ pour les taxes. [ 17 ] Comme Mme Lévesque n’a pas reçu le compte (mauvaise adresse courriel), il est expédié à nouveau le 5 mars 2015 et il est impayé à ce jour. [ 18 ] Mme Lévesque reconnaît que l’entrevue du 30 janvier 2015 a durée plus de quatre heures et prétend que Me Héroux a étiré le temps volontairement, ce que cette dernière nie. [ 19 ] Elle reconnaît aussi qu’elle a recherché l’assistance technique de Me Héroux et que ce service coûte cher mais qu’elle devait ramener Me Héroux à ses procédures telles qu’elle entendait les mener puisque cette dernière la conseillait sur le fond du dossier.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 20 ] Me Héroux a facturé en vertu de la convention d’honoraires intervenue avec Mme Lévesque pour les services rendus du 30 janvier au 2 février 2015. [ 21 ] Le compte doit être ajusté à un montant de 2 435,69 $ puisqu’elle a chargé un taux horaire de 240 $ plutôt que 230 $ prévu à la convention, laissant ainsi un solde impayé de 435,69 $ et non de 530,55 $. [ 22 ] Aussi, l’intérêt qui est réclamé à compter du 6 février 2015 ne peut être calculé, le cas échéant, qu’à partir du 16 mars 2015 puisque Mme Lévesque n’a reçu le compte d’honoraires que le 5 mars 2015 et qu’il est indiqué, au bas de ce compte, que le taux d’intérêt est chargé « sur tout solde impayé passé dix (10) jours » . [ 23 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le demandeur a le fardeau de prouver, de façon prépondérante, les faits au soutien de ses prétentions comme il appartient au défendeur de prouver ses motifs de contestation permettant d’établir qu’il ne doit pas le montant réclamé.
[ 24 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service, tel que défini à l’
article 2098 C.c.Q. , dans le cadre duquel l’avocat s’engage envers son client à fournir ses services, moyennant un prix que le client s’oblige à payer. [ 25 ] Le premier paragraphe de l’
article 126 de la
Loi sur le Barreau [1] énonce ce qui suit : 126. 1. Les services justifiant des honoraires comprennent , entre autres, les vacations, les voyages, les avis , les consultations écrites et verbales , l’examen, la préparation, la rédaction, l’envoi, la remise de tout document, procédure ou dossier et généralement tous autres services requis d’un avocat. (…) (le Tribunal souligne) [ 26 ] L’article 127 prévoit : 127. L’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. [ 27 ]
En cas de réclamation pour des honoraires, il est utile de se référer aux articles 102 , 102 et 103 du Code de déontologie des avocats [2] , qui prévoient : 101. L’avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables. Il en est de même des avances demandées au client. 102. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l’expérience; 2° le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; 3° la difficulté de l’affaire; 4° l’importance de l’affaire pour le client; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. 103 .
Sauf l’intérêt légal, l’avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts convenus par écrit avec le client.
Les intérêts ainsi convenus doivent être à un taux raisonnable. [ 28 ] Pour savoir si les honoraires d’un avocat sont justes et raisonnables, ils doivent être justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus, en tenant compte des divers facteurs mentionnés ci-haut. [ 29 ] Lorsque les honoraires de l’avocat ne sont pas justes et raisonnables compte tenu des circonstances, la Cour d’appel [3] enseigne que la sanction appropriée est la réduction des honoraires, pour laquelle le Tribunal a entière discrétion. [ 30 ] Une preuve prépondérante démontre qu’une convention d’honoraires est intervenue entre les parties et les services ont été bel et bien rendus par Me Héroux à Mme Lévesque. [ 31 ] Le Tribunal est d’avis que le taux horaire de Me Héroux est raisonnable eu égard au nombre d’années d’exercice de la profession. [ 32 ] Le temps consacré à Mme Lévesque paraît aussi raisonnable eu égard aux circonstances puisque le dossier est complexe et plusieurs sujets sont abordés au cours des deux rencontres. [ 33 ] Du témoignage de Mme Lévesque et de ses courriels du 3 et du 11 février 2015, on comprend que celle-ci est finalement en désaccord avec l’avis de Me Héroux en ce qui concerne le litige entrepris, qu’elle entend tout de même poursuivre.
Aussi, elle souhaite reporter à plus tard sa réflexion sur un possible recours en annulation de vente. [ 34 ] Le Tribunal est d’avis que la
partie demanderesse a prouvé avoir rendu des services professionnels dont les honoraires sont justes et raisonnables au sens du Code de déontologie des avocats , totalisant 8,25 heures, plus déboursés et taxes. [ 35 ] La preuve offerte par Mme Lévesque ne permet pas de conclure que le nombre d’heures réclamé est exagéré ou encore que les conseils n’étaient pas adéquats ou ne correspondaient pas à sa demande.
[ 36 ] La preuve démontre que la somme de 435,69 $ est due. [ 37 ] Eu égard à cette conclusion, la demande reconventionnelle doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 435,69 $ , avec intérêt au taux de 18% l’an depuis le 16 mars 2015, ainsi que les frais de justice au montant de 74 $ . REJETTE la demande reconventionnelle. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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