2020 QCCQ 7731, 2020 QCCQ 7731
Opinion
Protection de la jeunesse — 203470 2020 QCCQ 7731 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-036912-202 DATE : 25 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2014 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 25 juin 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que Y soit confiée à sa mère à la condition qu’elle participe au programme dispensé par Portage et que X soit confiée à la famille d’accueil de proximité de sa tante paternelle, madame C, pour une période de neuf mois.
La Directrice recommande que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période d’une année. [ 4 ] Les parents et la procureure de l’enfant sont en accord avec le plan proposé par la Directrice. Question en litige [ 5 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ? Contexte et Analyse [ 6 ] Les parents consomment de la cocaïne et du cannabis sur une base quasi quotidienne. De cette consommation découle une situation financière précaire pour la famille.
Ils ne sont pas en mesure de payer leur loyer et ont des dettes auprès du service de garde du frère de l’enfant. [ 7 ] Le père est en attente de procès en lien avec des accusations de voies de fait graves. Il doit se présenter à la Cour le 8 juillet prochain. [ 8 ] Le 22 février 2020, les policiers interviennent au domicile familial. La mère est intoxiquée suite à une consommation de speeds, de cocaïne et d’alcool. Elle lance et brise des objets. Y est présente sur les lieux lors de la désorganisation de la mère. Cette dernière tient des propos suicidaires et doit être transportée à l’hôpital.
[ 9 ] L’enfant et sa sœur ont été prises en charge par une amie et des membres de la famille élargie. [ 10 ] Le 22 mars 2020, les policiers doivent intervenir de nouveau au domicile familial en raison d’un conflit entre les parents. [ 11 ] Le 23 mars 2020, les parties conviennent d’une entente provisoire prévoyant que X soit confiée à madame D, une amie de la mère et que Y soit confiée aux soins sa tante maternelle, madame E. [ 12 ] Le 27 mars 2020, la mère entreprend une cure en désintoxication dans un programme fermé.
Elle quitte cependant le programme deux jours plus tard. [ 13 ] Le 15 avril 2020, la mère doit être conduite de nouveau à l’hôpital en raison de nouveaux propos suicidaires. [ 14 ] Le 21 avril 2020, l’entente provisoire est renouvelée pour une période de 30 jours. [ 15 ] Dans la nuit du 18 au 19 mai 2020, la mère est retrouvée par les policiers dans un état de détresse, alors qu’elle erre dans la rue. [ 16 ] L’évaluation de la Directrice du milieu de madame D s’avère négative.
Elle ne pourra être reconnue comme famille d’accueil de proximité. [ 17 ] Le 20 mai 2020, le Tribunal confie de façon provisoire X à madame C et Y à madame E. [ 18 ] Mesdames C et E sont reconnues familles d’accueil de proximité pour l’enfant et sa sœur. [ 19 ] La Directrice a été informée que la mère est enceinte de nouveau. [ 20 ] Le 5 juin 2020, la mère a complété un programme de désintoxication de neuf jours auprès du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. [ 21 ] Le père a récemment débuté une démarche auprès de l’organisme Option afin de travailler la gestion de ses émotions. [ 22 ] Les parents collaborent activement au suivi offert par la Directrice.
Ils se sont montrés transparents et ont fait part de leurs difficultés personnelles et familiales. Ils se disent motivés à travailler afin de corriger la situation tout en priorisant les besoins de l’enfant et de sa sœur. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection remodifiée ; [ 24 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ( articles 38 b) 1 iii, 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de proximité de madame C pour une période de neuf mois ; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties ; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 29 ] LE TOUT pour une période de douze mois ; [ 30 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le /cd Me Stéfannie Brunet Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Thinam Larouche Procureure de l’enfant Date d’audience : 25 juin 2020
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