2018 QCCQ 9716, 2018 QCCQ 9716
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 184566 2018 QCCQ 9716 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008738-173 DATE : 19 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Enfant-défendeur -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur J U G E M E N T Articles 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________
[ 1 ] Le 25 septembre 2017, le Tribunal entérine une entente intervenue entre les parties dans le cadre d’une Conférence de règlement à l’amiable. [ 2 ] Les parents reconnaissent alors que X est au cœur d’un conflit de loyauté en raison de la persistance de leurs mésententes et qu’il est nécessaire d’améliorer la communication entre eux afin d’en préserver leur fils. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger cette ordonnance de neuf mois au motif que la situation des parents et de l’enfant évolue peu depuis le dernier jugement. [ 4 ] X ignore la majorité des faits allégués à la demande, mais admet être pris dans un conflit de loyauté et adopter davantage de comportements de violence et d’impolitesse en milieu scolaire depuis le mois de mars 2018. [ 5 ] Il consent à la poursuite de la garde partagée, mais souhaite demeurer avec sa mère trois jours de plus par mois. [ 6 ] La mère admet l’essentiel des faits allégués à la demande, mais nie que X recherche son approbation lorsqu’il parle négativement de son père.
Elle consent aux mesures recherchées et est en accord avec la demande de X. [ 7 ] Le père admet l’ensemble des faits allégués à la demande et consent aux mesures recherchées. Il s’oppose à tout changement aux modalités de la garde partagée. [ 8 ] La Directrice n’est pas non plus en accord avec la demande de X. Elle croit nécessaire que le temps de garde demeure également réparti entre les parents. Contexte [ 9 ] Les parents offrent une bonne collaboration à la Directrice. Ils se montrent disponibles et sont assidus aux rencontres de suivi.
Ils acceptent aussi de participer à des séances de médiation afin de trouver des moyens pour améliorer leurs échanges. [ 10 ] Tous ces efforts ne permettent toutefois pas de mettre fin à leur dynamique de conflit. [ 11 ] La mère continue de croire que le père fait preuve de négligence dans les soins à donner à leur fils et critique ses méthodes éducatives qu’elle juge trop sévères. [ 12 ] L’intervenante observe au cours des rencontres de médiation que la mère a du mal à gérer ses émotions et peut faire preuve d’impulsivité dans ses communications avec le père. [ 13 ] Elle constate également que X est au courant d’informations qui concernent ses parents et que ses propos sont teintés par ceux de sa mère. [ 14 ] Quant au père, l’intervenante note que celui-ci se montre plus soucieux de préserver l’enfant du conflit et qu’il est davantage en mesure de reconnaitre sa part de responsabilité dans la situation. [ 15 ] X est un jeune garçon de huit ans décrit comme intelligent et articulé. [ 16 ] En milieu scolaire, il présente des difficultés sur le plan des habiletés sociales.
De plus, son enseignante s’inquiète de l’apparition de certains comportements de violence et d’impolitesse. Un suivi en psychoéducation lui est offert pour l’aider à surmonter ses difficultés.
Analyse [ 17 ] La dynamique conflictuelle persiste entre les parents et une grande méfiance teinte leur perception des propos ou des agissements de l’autre. [ 18 ] La mère croit que X n’est pas en sécurité avec son père alors que le père est convaincu que la mère tente de lui aliéner l’affection de leur fils. [ 19 ] Consciemment ou non, la mère transmet ses craintes à l’enfant qui dès lors, questionne la capacité de son père à prendre les bonnes décisions le concernant. [ 20 ] Par ailleurs, le Tribunal croit qu’il est tout aussi difficile pour le père de cacher son exaspération à l’enfant face aux agissements de la mère qu’il qualifie d’aliénation parentale. [ 21 ] X est bien conscient de l’existence d’un conflit entre ses parents et peut difficilement être lui-même dans ses deux milieux. [ 22 ] Pourtant, tant la mère que le père présentent de belles capacités parentales et sont en mesure répondre adéquatement aux besoins de leur fils. [ 23 ] Le Tribunal ne peut donner suite à la demande de X de passer plus de temps avec sa mère. [ 24 ] Dans le contexte actuel, il est important de maintenir le principe d’une garde partagée à temps égal entre les parents afin d’éviter de renforcer le message de la mère à l’effet qu’il ne reçoit pas réponse à tous ses besoins chez son père.
[ 25 ] Un travail important reste à faire par les parents pour décharger X d’un fardeau qui ne lui appartient pas, entrave son développement et nuit à l’expression de son plein potentiel. [ 26 ] Les parents doivent impérativement comprendre l’importance de se faire confiance et de développer une saine communication entre eux, seul moyen pour soustraire leur fils aux tensions inhérentes à leurs conflits. [ 27 ] La Directrice prévoit inclure X dans les prochaines rencontres de médication avec les parents.
Cette initiative est heureuse puisqu’elle permettra à l’enfant d’exprimer ses besoins dans un cadre sécurisant. [ 28 ] Pour l’heure, il importe de maintenir la garde partagée entre les parents, telle qu’exercée actuellement. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 32 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 septembre 2017; [ 33 ] ORDONNE que X soit confié à ses parents en garde partagée, soit une semaine en alternance avec échange le vendredi à 16 heures; [ 34 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant X pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 35 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent activement dans les rencontres de médiation organisées par la Directrice afin de convenir de modalités de communication et afin qu’ils s’assurent qu’ils puissent présenter le plus possible une image unie et harmonieuse devant X [ 36 ] PREND ACTE que X participera également à ces rencontres de médiation pour exprimer ses désirs et ses besoins à ses parents; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 38 ] PREND ACTE que l’enfant sera avec sa mère le jour de la Fête des Mères de 10 heures à 19 heures et avec son père selon les mêmes modalités pour la Fête des Pères; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente demande; [ 40 ] LE TOUT , pour une période de neuf (9) mois.
Signé le 27 juin 2018 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Caterine Caron Avocate de la D.P.J. M e Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant M e Catherine Houle Avocate du père Date de l’audience : Le 19 juin 2018
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