2014 QCCQ 6572, 2014 QCCQ 6572
Opinion
Allstate du Canada c. Côte St-Luc (Ville de) 2014 QCCQ 6572 COUR DU QUÉBEC (Division Pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-208531-130 DATE : 29 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALLSTATE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE Demanderesse c. VILLE DE COTE SAINT-LUC -et- SIMO MANAGEMENT INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN DÉCLARATION D'INHABILITÉ DU PROCUREUR ______________________________________________________________________ [ 1 ] Allstate du Canada, Compagnie d'Assurance (« Allstate »), demanderesse dans une action subrogatoire contre la Ville de Côte Saint-Luc (la « Ville ») et Simo Management Inc. (« Simo »), saisit le Tribunal d'une requête en déclaration d'inhabilité du procureur ayant comparu pour la Ville, le greffier de cette dernière, Me Jonathan Shecter.
Le litige [ 2 ] Allstate allègue avoir indemnisé ses assurés, propriétaires d'une résidence de la rue Baily, des dommages à leurs biens des suites d'un dégât d'eau survenu à la résidence le 22 juin 2013 lors d'un « bris du système d'aqueduc publique [sic] et d'une borne fontaine appartenant à la défenderesse VILLE DE CÔTE ST-LUC ». [ 3 ] Allstate allègue avoir avisé la Ville de cette perte, entre autres, par un avis du 26 juin 2013, P-3 en liasse. [ 4 ] Or, l'avis, fait sur un formulaire d'Allstate en plus de définir le lieu et l'heure de l'incident ainsi que le type de biens endommagés (« STRUCTURE ET CONTENU ») cite comme « cause des dommages: BORNE FONTAINE LAISSÉE OUVERTE ».
Les moyens d'irrecevabilité [ 5 ] Même s’il n’était pas prévu à l'entente sur le déroulement de l'instance du 11 février 2014, Me Shecter fait signifier le 21 février 2014 une requête comportant deux moyens d'irrecevabilité. [ 6 ] Le premier moyen soulève l'article 585 de la
Loi sur les cités et villes [1] 585. 1. Si une personne prétend s'être infligée, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l'endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. pour opposer à Allstate l'insuffisance de l'avis du 26 juin et donc l'exonération de la Ville (P-3) et le second, subsidiaire au premier, prenant appui sur l'article 604.3 de cette même loi, invoque l'exonération de la Ville en raison de la remise aux soins d'un tiers, soit la co- défenderesse SIMO, des travaux concernant les infrastructures de la Ville. 604.3.
La municipalité n'est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d'un constructeur ou d'un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés. Les motifs de la requête en déclaration d'inhabilité [ 7 ] Allstate soutient que Me Shecter sera témoin factuel dans la cause car, en sa qualité de greffier de la Ville, il « a été directement impliqué dans le présent dossier, a agi à
titre d'interlocuteur d'Allstate et a signé diverses lettres, notamment celles des 27 juin et 15 octobre 2013 […] R-1 et R-2 […] ». [ 8 ] Selon Allstate, ces lettres ainsi que les allégations de la requête en irrecevabilité démontrent que « Me Shecter a communiqué des informations aux représentants d'Allstate dont l'exactitude et l'intégralité feront l'objet d'un débat » lors de la présentation des moyens d'irrecevabilité et, le cas échéant, lors de l'audition sur le fond. [ 9 ] Allstate prétend qu'il appert des diverses lettres reçues de Me Shecter, « que l'argument soulevé dans la Motion to Dismiss n'avait jamais été invoqué ou soulevé préalablement à la signification » de cette requête. [ 10 ] Me Shecter répond que la question de l'insuffisance de l'avis selon l'article 585 ne sera soulevé que par une requête préliminaire, et non au fond, et qu'il ne voit pas l'opportunité ou le besoin pour lui de témoigner sur ce qui est essentiellement un débat de droit. [ 11 ] Bien que ce ne soit pas allégué de façon expresse dans la requête en déclaration d'inhabilité, lors de la présentation de la requête, les procureurs ont débattu de la question de « distanciation » [2] requise de la part de Me Shecter advenant que des employés ou des officiers de la Ville devaient témoigner sur l'insuffisance, dans le sens pratique, de l'avis dans le cadre de l'enquête factuelle et technique de la Ville. [ 12 ] De prime abord, le motif juridique d'Allstate est très persuasif, si les faits à l'appui de la requête sont démontrés.
L'intégrité du système judiciaire est en cause chaque fois qu'un procureur doit témoigner dans une cause où il occupe, sauf des exceptions très circonscrites par l'article 3.05.06 du Code de déontologie des avocats [3] : 3.05.06. L'avocat ne doit pas personnellement agir dans un litige, s'il sait ou s'il est évident qu'il y sera appelé comme témoin. Toutefois, il peut accepter ou continuer d'agir, si le fait de ne pas occuper est de nature à causer au client un préjudice sérieux et irréparable, ou si son témoignage ne se rapporte qu'à:
a) une affaire non contestée;
b) une question de forme et s'il n'y a aucune raison de croire qu'une preuve sérieuse sera offerte pour contredire ce témoignage;
c) la nature et la valeur des services professionnels rendus au client par lui-même ou par une autre personne exerçant ses activités au sein de la même société. [ 13 ] Qu'en est-il de la situation de Me Shecter? [ 14 ] Avant que le litige se judiciarise, il agit dans le cadre de la réclamation d'Allstate en écrivant des lettres. Dans la première, R-1, le 27 juin 2013, il avise un représentant de l'assureur de Simo de « a claim dated June 26, 2013 for a hydrant allegedly left open regarding the above-mentioned address . »
Il avise donc l'assureur que la Ville le tient responsable. [ 15 ] Le 15 octobre 2013, il écrit à Allstate pour l'aviser que les travaux, implicitement ceux qui concernent une borne fontaine laissée ouverte, tel qu'en fait foi l'avis, ont été effectués par un entrepreneur indépendant, Simo, dont il donne les coordonnées de la personne en charge. [ 16 ] Après les mises en demeure, datées du 30 octobre 2013, (P-3 à la Ville, P-4 à Simo) invoquant cette fois-ci un « bris de borne fontaine », l'action judiciaire est intentée le 19 décembre 2013, alléguant ce que nous reproduisons ci-haut, au paragraphe 2. [ 17 ] Me Shecter inclut dans sa Motion to Dismiss un argumentaire pour l'insuffisance de l'avis, que nous citons textuellement: 6.
THAT the Notice as submited by Defendant was thus insufficient as it did not contain the salient particulars necessary to constitute a valid Notice thus rendering the claim irrecevable notwithstanding any substantive arguments CSL has the right to make reserving all of its rights and recourses concerning same; 7. THAT the defective notice precluded Defendant from conducting a proper investigation with reference to a water main break regarding fault, damages and chain of causality as:
a) No Fire Hydrant – the basis of the fault alleged – was found to be left open;
b) All follow-up concerning this claim was solely based on the premise that an investigation was to occur based on a fire hydrant left open the whole as per a letter sent to SIMO's insurers on June 27, 2013 copying the City's liability insurers said letter annexed herewith as Exhibit R-1;
c) On october 15, 2013, CSL responded to Allstate referring them to SIMO, the contractor tasked to maintain Fire Hydrants on CSL's territory said letter annexed herewith as exhibit R-2;
d) On October 30, 2013, Allstate (despite being directed to SIMO) writes CSL claiming damages a second time having as one of its captions, «Circonstance; Bris d'une borne fontaine» thus still, 4 months later , not only failing to make mention of a water main break but now instead of alleging that a fully functional fire hydrant was accidentally left open, now changing its story to state that said fire hydrant was broken the later allegation contained within the aforedescribed letter annexed twice to Allstate' Motion Introductive of suit- once as part of Exhibit P-3 and once as part of Exhibit P-4;
e) It was only on January 15, 2014, when CSL was finally served with Plaintiff's Motion Introductive of Suit, that it discovered that a key basis of Allstate's claim was indeed a water main break; [ 18 ] L'expression « all follow-up » laisse ouverte la possibilité qu'en plus des lettres écrites par Me Shecter, la Ville, possiblement par l'entremise de son greffier, ait fait appel à des services techniques, à des ouvriers ou à des directeurs ou gérants, pour faire enquête et pour rendre compte aux personnes en autorité sur les activités de Simo.
Il se peut aussi que rien de cela n'ait été fait, en raison de la description de l'avis donné. [ 19 ] Le Tribunal doit accepter la parole de Me Shecter lorsqu'il déclare ne pas avoir l'intention de témoigner. Si la Ville a fait une enquête, il est à envisager que des employés de la Ville viennent témoigner sur leurs activités. Rien dans les lettres et dans les allégations de la requête ne soulève un doute que Me Shecter serait appelé à témoigner sur ce dont ces employés ont été témoins dans le cadre de leurs fonctions.
À ce stade-ci, le Tribunal ne voit pas en quoi sa participation comme témoin serait indiquée, que ce soit comme témoin de la Ville où d'Allstate. [ 20 ] La question de la distanciation est un peu plus délicate. Il y a des cas où la relation existant entre un procureur et la personne dont il doit administrer le témoignage, peut affecter la crédibilité et donc l'intégrité du système judiciaire.
Le Tribunal a été confronté par un des ces cas dans Investissements Globe international inc. [4] , où l'un des quatre associés nominaux d'un groupement d'avocats dont les quatre étaient également les administrateurs de la demanderesse devait interroger et débattre de la crédibilité des autres en tant que témoins sur des faits en litige. [ 21 ] Le Tribunal, s'appuyant sur Donahue [5] et Orange de Luxe [6] , a écrit: [26] Les quatre associés, bien qu'il n'y ait pas de lien de subordination ou de partage de profits entre eux, se retrouvent tous dans le même bateau.
Il y aura un manque de recul de l'un des avocats par rapport aux autres lors des témoignages sur les faits litigieux. Ce sont des témoignages dont chaque associé / administrateur partage une connaissance et sur laquelle repose le sort de leur cause commune. Comme dans le cas Donahue , le Tribunal ne croit pas que l'avocat plaidant aura la distanciation requise pour débattre de la crédibilité des autres. Il aura tendance à confondre ses rôles de
partie intéressée, d'associé et d'officier de la Cour. [ 22 ] De l'avis du Tribunal, les mêmes considérations ne s'appliquent pas ici; il n'est pas question d'un lien financier entre Me Shecter et les objets en cause, ni d'un lien de préposition qui rendrait Me Shecter vulnérable envers son employeur de son travail à la cour, du moins pas plus que ce fût le cas dans tout autre dossier où sa performance pourrait être jugée par son employeur. Dans sa relation d'avocat ad litem et employé, il ne se trouve pas dans une situation différente de celle de tout avocat d'un contentieux ou même d'un avocat indépendant qui dépend d'une source unique pour l'ensemble ou une grande
partie de son travail. [ 23 ] C'est n'est pas comme le cas Donahue où un associé ne pouvait agir lorsque la crédibilité en tant que témoin d'un autre associé de la même étude était en cause. Là, la relation d'associé était jugée telle que l'avocat était réellement dans une situation où il ne pourrait se distancer de la situation. [ 24 ] En avançant la position de la Ville en tant que greffier, Me Shecter n'a fait qu'écrire les lettres usuelles qui s'imposaient dans les circonstances.
Son objectivité en tant que membre du Barreau agissant pour un client n'est pas en cause pour la mise en preuve de ces lettres, ni pour en débattre de leur contenu, qui est apparent à la face même des écrits. Les écrits font déjà
partie du dossier et aucun témoignage ne sera nécessaire pour les authentifier. [ 25 ] S'il devait administrer le témoignage en chef ou en ré-interrogatoire d'un employé ou d'un cadre de la Ville ou commenter la crédibilité d'une telle personne, on ne peut dire que les intérêts de Me Shecter en tant qu'employé et greffier de la Ville seront tels qu'il ne pourra agir de façon objective et indépendante.
Comme c'est le cas de tout procureur qui défend les intérêts d'un client de qui il dépend pour ses propres intérêts économiques, il devra faire céder ces intérêts en faveur des intérêts supérieurs de la justice le cas échéant. Le fait d'être greffier ne le rend pas subalterne ou autrement dépendant des personnes qui pourraient témoigner de telle sorte que son indépendance soit compromise. Il sera tenu de conserver son professionnalisme, et la crédibilité du système judiciaire n'est pas pour autant mise à l'épreuve. [ 26 ]
L'article 3.06.05 du Code de déontologie des avocats, précité, énonce le principe de la sauvegarde de l'indépendance professionnelle quel que soit l'arrangement contractuel entre l'avocat et son client: 3.06.05. L'avocat doit sauvegarder son indépendance professionnelle quelles que soient les circonstances dans lesquelles il exerce ses activités professionnelles. Il ne peut notamment subordonner son jugement professionnel à l'effet d'une pression exercée sur lui par quiconque. [ 27 ] Pour certaines fonctions, l'avocat-employé n'a pas de lien de subordination avec son employeur, puisqu'il est officier de la cour agissant en toute indépendance.
[ 28 ] Ainsi, le fait d'agir dans les intérêts de son employeur ne fait pas en sorte qu'il doit « subordonner son jugement professionnel à l'effet d'une pression exercée sur lui […] ». [ 29 ] Tel est d'ailleurs le sens de l'article 3.06.05 du Code de déontologie des avocats d'où le texte ci-haut cité est tiré. Si la Ville choisit de confier le rôle d'avocat ad litem à un employé à temps plein, elle ne fait qu'exercer sa liberté de nommer l'avocat de son choix.
La Ville doit savoir que l'indépendance professionnelle de son avocat va primer sur sa subordination au conseil de la Ville ou de ses gestionnaires comme employé.
La situation n'est pas différente de celle qu'on rencontre fréquemment dans les institutions et corporations publiques et privées qui se trouvent à confier des mandats de litige à des avocats-employés. [ 30 ] Que Me Shecter ait été l'interlocuteur des parties dans la phase formative du dossier et qu'il doive maintenant piloter le dossier dans sa phase préliminaire ne change pas cette réalité. [ 31 ] La Ville et l'avocat devront être rappelés à l'ordre si cette situation change, mais à ce stade-ci du dossier, la défenderesse Allstate n'a pas établi un motif de déclaration d'inhabilité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en déclaration d'inhabilité du procureur de la défenderesse, Ville de Côte Saint-Luc; LE TOUT avec dépens. __________________________________ DAVID L. CAMERON J.C.Q. Me Nicolas Cayouette Gowling Lafleur Henderson Procureurs de la Demanderesse Me Jonathan Shecter Ville de Côte St-Luc Procureurs de la Défenderesse Ville de Côte Saint-Luc Me Alisar Kassouf Robinson Sheppard Shapiro Procureur de la Défenderesse Simo Management inc.
Date d’audience : 18 mars 2014 [1] RLRQ, (C-19). [3] RLRQ c B-1, r 3 . [4] Investissements Globe internationale inc. c. 9153-3877 Québec inc. , 2009 QCCQ 3383 .
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