2018 QCCQ 9498, 2018 QCCQ 9498
Opinion
Murphy c. Toitures J.D. Boisvert inc. 2018 QCCQ 9498 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155279-161 DATE : 3 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SEAN MURPHY , en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour Les Souscripteurs du Lloyd’s et SÉBASTIEN TÉMOIN et LAURE TEYSSEDOU et KRISTA ROBINSON et MÉLINDA SALLES et CHRISTOPHE CASERA
Partie demanderesse c. TOITURES J.D. BOISVERT INC. et JIMMY MACRYLLOS et SYLVAIN BOISVERT et AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Sean Murphy, en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour Les Souscripteurs du Lloyd’s (« Lloyd’s ») ainsi que les assurés de cette dernière, les demandeurs Sébastien Témoin, Laure Teyssedou, Krista Robinson, Mélinda Salles et Christophe Casera, ont entrepris conjointement un recours relativement à des dommages causés aux résidences de ces assurés, détenue en copropriété indivise, à la suite d’un événement d’infiltration d’eau survenue le 9 février 2015, arrivé par la toiture de l’immeuble, ainsi qu’une deuxième infiltration survenue le 3 mars 2015. [ 2 ] Lloyd’s et ses assurés poursuivent Toiture J.D.
Boisvert inc., une entreprise de construction qui a effectué des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble en juillet 2008, pour le compte des propriétaires de l’immeuble de l’époque, les défendeurs Jimmy Macryllos et Sylvain Boisvert. [ 3 ] Ils poursuivent également l’assureur de ces derniers, Aviva Compagnie d’Assurance du Canada (« Aviva »). [ 4 ] Les demandeurs allèguent deux types de préjudice, soit le dommage aux biens et meubles des assurés comme conséquence de l’infiltration d’eau et des coûts de réparation de la toiture affectée, selon les allégations des demandeurs, de vices cachés. [ 5 ] En particulier, les demandeurs allèguent que les événements soudains d’infiltration d’eau avaient comme cause l’installation d’unités de ventilation « maximum » inapproprié pour ce genre de toit, et susceptible de permettre les infiltrations d’eau qui ont eu lieu lors du sinistre. [ 6 ] Ainsi, la poursuite est dirigée également contre les défendeurs Jimmy Macryllos et Sylvain Boisvert, les anciens propriétaires de l’immeuble vendu en copropriété indivise aux demandeurs. [ 7 ] Ce recours est basé sur la garantie de qualité du vendeur.
Selon la thèse en demande dans ce recours, l’infiltration d’eau, qui est arrivée de façon soudaine causant les dommages aux biens des assurés, serait le résultat d’un vice qui affectait l’immeuble lors de la vente. [ 8 ] MM. Macryllos et Boisvert seraient responsables pour les coûts de réfection ou de réparation du toit nécessaires à cause de ce vice, ainsi que pour les dommages aux biens des assurés résultant de l’infiltration d’eau.
[ 9 ] L’assureur responsabilités de MM. Macryllos et Boisvert, la défenderesse Aviva, est poursuivie pour les mêmes objets que ses assurés et Aviva soutient en défense les mêmes arguments que ses assurés, c’est-à-dire : 1 . Le recours est mal fondé parce que les demandeurs n’ont pas fait l’avis écrit dénonçant le vice dans un délai raisonnable tels que requis par le Code civil du Québec , et subsidiairement; 2 .
La preuve du vice spécifiquement invoquée en demande, c’est-à-dire l’installation de ventilateurs « maximum » inappropriés, n’a pas été adéquatement prouvée. [ 10 ] Pour résoudre ce litige complexe, le Tribunal doit répondre à une série de questions : 1 . Les dégâts d’eau du 9 février et du 3 mars 2015, ont-ils comme cause un défaut de qualité dont les vendeurs MM. Macryllos et Boisvert sont responsables? 2 . Est-ce que le recours basé sur ce défaut de qualité est irrecevable en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un avis donné aux vendeurs dans un délai raisonnable de la découverte du vice? 3 .
Si ce recours est recevable, les défendeurs MM. Macryllos et Boisvert sont-ils responsables non seulement d’une diminution du prix de vente mais également de la réparation du préjudice causé aux autres biens mobiliers et immobiliers des demandeurs Sébastien Témoin, Laure Teyssedou, Krista Robinson, Mélinda Salles et Christophe Casera? 4 . Aviva est-elle responsable au même
titre que ses assurés MM. Macryllos et Boisvert? [ 11 ] L’immeuble est un triplex qui est détenu en copropriété indivise. [ 12 ] Le 30 janvier 2008, Jimmy Lepage et Karine Roy ont acheté leur
partie indivise au [...]. [ 13 ] Le 26 juin 2008, Krista Robinson a acheté sa
partie indivise au [...] pour en avoir l’usage exclusif. [ 14 ] Le 29 mai 2012 Sébastien Témoin achète la
partie indivise au [...]. Quelques années plus tard, le 25 juin 2018, il vend la moitié de celle-ci à sa conjointe Laure Teyssedou. [ 15 ] Puis, le 23 janvier 2013, Christophe Casera et Mélinda Salles achète la
partie divise de M. Lepage et Mme Roy, soit le [...]. [ 16 ] Il n’était pas question dans ses ventes de réduire les obligations des vendeurs sur la garantie de qualité. M. Macryllos informe le Tribunal qu’au moment des ventes de 2008, c’était dans les modalités de vente que les vendeurs devaient faire des travaux de toiture afin de donner un toit en bon état. [ 17 ] Dans le mois qui a suivi la vente, Toiture J.D. Boisvert inc. a refait la toiture, des travaux majeurs qui ont coutés 12 818,09 $, tel qu’il appert de la facture du 14 juillet 2008 [1] . La première
partie de la facture comporte une limitation de la garantie de Toiture J.D. Boisvert inc. : « aucune garantie si infiltration au périmètre du bâtiment et autour du puit de lumière ». [ 18 ] La deuxième page comporte l’annulation suivante : « la garantie est toujours valide puisque c’est notre compagnie qui posons le métal, par conséquent la garantie annulée sur la facture 3258 n’est plus valide. Annexé cette facture à la facture 3258 ». [ 19 ] Sur cette facture il y a un crédit de 164,86 $ pour un montant qui a été chargé en extra. Cette facture de Toiture J.D.
Boisvert inc. ne mentionne aucunement le type d’évent de ventilation fourni. [ 20 ] M. Macryllos témoigne qu’il y avait, dans les années suivantes, une accumulation de glace sur une
partie du toit, derrière sur une corniche, et ce à la connaissance des propriétaires ayant acheté en 2008. [ 21 ] M.
Macryllos dit qu’il était informé qu’un seul maximum n’était pas suffisant et il a engagé quelqu’un pour ajouter d’autres ventilateurs. [ 22 ] Il n’a pas un souvenir exact mais il croit qu’il a lui-même payé pour ces travaux, ce qui est logique parce qu’il s’était engagé envers les acheteurs de leur livrer un toit en bonne condition. [ 23 ] Monsieur Macryllos croit cependant qu’une infiltration d’eau aurait pu être évitée si un fil chauffant à l’arrière de la toiture n’avait pas été enlevé par un des copropriétaires. [ 24 ] Le 9 février 2015, une infiltration d’eau s’est manifestée et des travaux d’urgence ont été faits au coût de 1 148,00 $, dès le mois de février. [ 25 ] M.
Témoin a pris l’initiative de discuter avec M. Macryllos par téléphone pour l’informer qu’il y a eu une infiltration et qu’il voulait avoir une copie de la facture pour les travaux de réfection de toiture faits en 2008, afin de les remettre à l’assureur. [ 26 ] M. Macryllos savait dès lors qu’il y avait eu une infiltration d’eau, que cette infiltration était sérieuse et que son acheteur voulait faire enquête. [ 27 ] Il a éventuellement fourni la facture de Toiture J.D.
Boisvert inc. de 2008 [2] , mais il n’a pas entendu d’autres nouvelles avant la mise en demeure du 22 mai 2015. [ 28 ] Il s’agit d’une lettre de Dominic Papendrea [3] , l’avisant qu’Indemnipro, cabinet d’expertise en règlement de sinistres, a fait enquête et que cette enquête a révélé que sa responsabilité serait engagée dans une affaire d’infiltration d’eau survenue le 9 février 2015. [ 29 ] Peu de temps après, le 1 er juin, une compagnie de toiture, Brodsky Enterprises, a émis une facture pour un total 7 522,58 $ comprenant les travaux d’urgence de février et des travaux plus permanent de toiture pour 4 800,00 $ plus taxes, entrepris en mai. [ 30 ] Après la réception de la missive du 22 mai, M.
Macryllos n’a pris aucune mesure pour se rendre à l’immeuble ni pour engager les
services d’un expert pour se renseigner sur la situation. [ 31 ] En plus des travaux accomplis sur la toiture, les demandeurs envisagent de faire d’autres travaux pour refaire un joint dans la toiture d’ici 4 ou 5 ans, à un prix de 3 167,81 $ [4] , selon l’estimé de la compagnie Brodsky&Bond. [ 32 ] En plus des travaux de toiture, le sinistre a nécessité des réparations à l’intérieur des résidences. [ 33 ] Selon la demande d’indemnité en assurance [5] , l’indemnité payée par Lloyd’s pour ces dommages étaient de 13 146,75 $, mois une franchise de 2 500,00 $, c’est-à-dire un montant net de 10 646,75 $. [ 34 ] Les assurés réclament leur franchise de 2 500,000 $ ainsi que 7 552,58 $, soit le total des montants qu’ils ont payés pour la réparation de la toiture ainsi que 3 161,81 $, soit le montant des réparations envisagées à l’avenir, le tout pour un montant total de 13 211,39 $.
Analyse [ 35 ] Le sinistre est survenu plus de six ans après les travaux de reconstruction de la toiture de juillet 2008, mais seulement approximativement quatre ou cinq ans depuis la modification du toit par l’installation de nouveaux ventilateurs maximum en 2011. [ 36 ] On ne peut pas parler de désuétude normale. [ 37 ] Si comme M.
Macryllos le dit, le toit, durant la période 2008 à 2011, était affecté par des accumulations de glace, en raison d’une insuffisance de ventilation, et si par la suite il a fallu prévenir des accumulations de glace par l’utilisation d’un fil chauffant, il est probable que le toit ait été affecté d’un vice, soit au niveau de la ventilation, de l’isolation ou d’une combinaison des deux. [ 38 ] Selon un expert mandaté par Lloyd’s [6] , M.
Pierre Trudeau, de la firme Consultant en Toitures inc. : […] les ventilateurs installés avant l’événement étaient des ventilateurs de type "Maximum" modèle #302 qui sont installés sur un toit en pente en bardeaux d’asphalte.
Ce modèle de ventilateur ne convient pas pour un toit plat avec une membrane multicouche conventionne d’asphalte et gravier […] [ 39 ] L’insuffisance viendrait du fait que le ventilateur n’a que deux pouces de hauteur et que, donc, en présence de neige et de glace, c’est automatique qu’il y aura des infiltrations importantes à l’intérieur du bâtiment lors d’un redoux. [ 40 ] Ce rapport, qui date du 9 mai 2016, est en
partie basé sur des informations obtenues de la compagnie de toiture ayant fait les réparations et les estimés en février 2015. Sa force probante est en quelque sorte diminuée par le fait que M. Trudeau n’a pas lui-même visité l’immeuble. Par contre, il a examiné des photographies. [ 41 ] Cette hypothèse d’un ventilateur pouvant recevoir des infiltrations est compatible avec un commentaire fait par M. Macryllos. Il dit qu’en 2011 il y a eu un redoux, comme il y en a eu aussi en 2015. M.
Macryllos ne croit pas que ce soit les ventilateurs qui seraient en cause, mais, logiquement, lorsqu’il y a des grandes accumulations d’eau, suivis d’un redoux, il y a des conditions propices pour une infiltration d’eau par une ouverture qui normalement sert de ventilation et non d’infiltration. [ 42 ] L’hypothèse que l’infiltration a comme cause directe des ventilateurs maximums inappropriés est donc logique et crédible. Bien que M.
Macryllos ait une connaissance de l’historique du toit et de certaines mesures qu’il avait prises pour bonifier ses réparations de 2008, il ne savait pas que le toit était susceptible de causer une infiltration importante du type de celle survenue en 2005. [ 43 ] De cela le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un vice caché et que ce vice fait
partie des obligations du vendeur et que le vendeur lui- même n’était pas de mauvaise foi, ne sachant pas que les ventilateurs qu’il a fait installer étaient susceptibles de causer une infiltration. [ 44 ] De ces deux conclusions en découle une autre, c’est-à-dire que MM. Macryllos et Boisvert ne sont pas responsables pour les dommages causés par l’infiltration d’eau à d’autres parties de l’immeuble ou à des biens meubles.
Ces pertes ont une valeur, dans le présent dossier, d’environ 13 000,00 $. [ 45 ] Sa responsabilité pour une diminution du prix de vente dépend de la suffisance juridique de l’avis qu’il a reçu après les événements d’avril. [ 46 ] Le Code civil du Québec créé l’obligation de l’acheteur, en cas de découverte d’un vice caché, de faire un avis écrit au vendeur.
L’objectif de cet avis est de permettre au vendeur de prendre connaissance lui-même du vice, faire enquête s’il le veut et ultimement, s’il accepte la responsabilité de réparer le vice, d’entreprendre des travaux lui-même. [ 47 ] L’avis doit être donné dans un délai raisonnable afin de permettre au vendeur de faire ces gestes à temps pour profiter de l’opportunité de soit se défendre, soit d’épargner en faisant les travaux nécessaires pour réparer le vice au meilleur coût possible. [ 48 ] Si le défaut de donner un avis cause un préjudice important, les obligations du vendeur sont diminuées et peuvent même être évitées entièrement, selon les circonstances. [ 49 ] Dans le présent cas, l’avis n’a pas été donné par écrit et ne donnait pas de précisions sur ce que les acheteurs attendaient des vendeurs. [ 50 ] Ceci étant, dans le contexte particulier de cette affaire M.
Macryllos avait déjà fait des travaux pour assurer le respect de sa garantie de qualité, y compris les travaux de réfection majeurs de 2008 et des travaux ponctuels d’amélioration de la ventilation en 2011. Sachant qu’il y a eu une infiltration importante, il pouvait réaliser que la demande d’information serait le prélude à un recours pour le respect de
la garantie de qualité. [ 51 ] Rien ne l’empêchait de demander de voir les lieux, pour s’assurer de la nature du vice et le cas échéant, d’offrir de payer pour les réparations. [ 52 ] L’insuffisance technique de l’avis n’a donc pas causé un préjudice important aux vendeurs et ils sont tenus d’une diminution de prix. [ 53 ] Cependant cette diminution est reflétée dans les travaux d’urgence et les travaux de réfection nécessaire à court terme, mais ne comporte pas une réserve pour des travaux futurs à faire dans quatre ou cinq ans (depuis l’événement de 2015).
Advenant que ces travaux soient requis, ce qui n’est pas certain, étant donné que le toit aura vécu environ 12 ans, les travaux constitueraient alors de la plus-value. [ 54 ] Les réparations, de l’ordre de 2 500,00 $ plus taxes, sont beaucoup plus des travaux d’entretien et de maintien de la toiture que des travaux nécessaires à cause de la présence d’un vice caché. [ 55 ] Certes, l’accumulation de glace associée probablement à la ventilation et l’isolation du toit ainsi que l’infiltration provenant des ventilateurs, constitue un vice caché alors que la réparation éventuelle ne l’est pas. [ 56 ] Quant à la responsabilité d’Aviva, cette responsabilité n’est pas engagée parce que les assureurs d’Aviva, MM.
Macryllos et Boisvert ne sont pas responsables pour les dommages causés aux autres biens des assurés de Lloyd’s pour lesquels celui-ci a indemnisé ses clients. [ 57 ] La responsabilité de Toiture J.D. Boisvert inc. n’est pas engagée car elle n’a pas eu le bénéfice d’une mise en demeure en 2011, lorsque M. Macryllos a décidé que le travail effectué en 2008 était insuffisant. N’étant pas alors en demeure de réparer son travail déficient, Toiture J.D. Boisvert inc. n’était pas responsable pour l’insuffisance des travaux accomplis par d’autres en 2011. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCEUILLE en
partie la demande; [ 59 ] CONDAMNE les défendeurs, Jimmy Macryllos et Sylvain Boisvert, solidairement, à payer aux demandeurs Sébastien Témoin, Laure Teyssedou, Krista Robinson, Mélinda Salles et Christophe Casera, la somme de 7 552, 58 $, réparti entre eux dans les proportions suivantes : Sébastion Témoin 1/6; Laure Teyssedou 1/6; Krista Robinson 1/3; Mélinda Salles 1/6; Christophe Casera 1/6; [ 60 ] LE TOUT avec intérêt au taux légal de 5% l’an, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec calculés a compté du 30 mars 2015; [ 61 ] REJETTE le recours de Sean Murphy, en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour Les Souscripteurs du Lloyd’s; [ 62 ] REJETTE le recours contre Aviva Compagnie d’Assurance du Canada; [ 63 ] AVEC frais de justice en faveur des demandeurs Sébastien Témoin, Laure Teyssedou, Krista Robinson, Mélinda Salles et Christophe Casera. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2018
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