2011 QCCQ 7513, 2011 QCCQ 7513
Opinion
Mercier c. Simard 2011 QCCQ 7513 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-80-017107-104 DATE : Le 1 er juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AGENT DAVID MERCIER (matricule […]) Membre du Service de police de la Ville de Montréal,
Partie appelante c. Me CLAUDE SIMARD, ès qualité de Commissaire à la déontologie policière,
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UN APPEL D'UNE DÉCISION DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE (Art. 240 et suivants de la Loi sur la police , L.R.Q.,
chapitre P-13.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'agent David Mercier, membre du Service de police de la Ville de Montréal , matricule , demande à la Cour du Québec d'infirmer deux décisions rendues les 12 mars 2010 et 15 juillet 2010, par le Comité de déontologie policière (« le Comité »), siégeant à Montréal, district de Montréal. [ 2 ] Le 17 octobre 2008, le commissaire à la déontologie policière (« Commissaire ») dépose au Comité à l'encontre de l'agent Mercier une citation lui reprochant: CITATION Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière l'agent David Mercier, matricule , membre du Service de police de la Ville de Montréal: 1.
Lequel, à Montréal, le ou vers le 21 novembre 2006, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, a utilisé un langage injurieux à l'égard de monsieur Kamal Fakhoury, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 5 du Code déontologie des policiers du Québec (R.R.Q. c. 0-8.1, r.1); 2.
Lequel, à Montréal, le ou vers le 21 novembre 2006, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité, en exerçant une force excessive à l'égard de monsieur Kamal Fakhoury, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 6 du Code déontologie des policiers du Québec (R.R.Q. c. 0-8.1, r.1); 3.
Lequel, à Montréal, le ou vers le 21 novembre 2006, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux et collaboré à l'administration de la justice, en arrêtant monsieur Kamal Fakhoury, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 7 du Code déontologie des policiers du Québec (R.R.Q. c. 0-8.1, r.1); 4.
Lequel, à Montréal, le ou vers le 21 novembre 2006, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas utilisé une pièce d'équipement avec prudence et discernement, en aspergeant monsieur Kamal Fakhoury, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 11 du Code déontologie des policiers du Québec (R.R.Q. c. 0-8.1, r.1); [ 3 ] Le 12 mars 2010, sous la présidence de Me Mario Bilodeau, le Commissaire décide: [102] PAR CES MOTIFS , après avoir entendu les parties, pris connaissance des pièces déposées et délibéré, le Comité DÉCIDE: Chef 1 [103] QUE l'agent DAVID MERCIER , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 21 novembre 2006, à Montréal, n'a pas utilisé un langage injurieux à l'égard de M.
Kamal Fakhoury et qu'en conséquence sa conduite ne constitue pas un acte dérogatoire à l'article 5 du Code déontologie des policiers du Québec;
Chef 2 [104] DÉCRÈTE l'arrêt des procédures à l'égard de l'agent DAVID MERCIER , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Montréal, concernant l'article 6 du Code déontologie des policiers du Québec; Chef 3 [105] QUE l'agent DAVID MERCIER , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 21 novembre 2006, à Montréal, n'a pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux et collaboré à l'administration de la justice, en arrêtant M.
Kamal Fakhoury et qu'en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l'article 7 du Code déontologie des policiers du Québec; Chef 4 [106] QUE l'agent DAVID MERCIER , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 21 novembre 2006, à Montréal, n'a pas utilisé une pièce d'équipement avec prudence et discernement, en aspergeant M.
Kamal Fakhoury et qu'en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l'article 11 du Code déontologie des policiers du Québec; [1] [ 4 ] Suite à cette décision du 12 mars 2010, il y eut représentation sur sanction et le Comité, après appréciation de la preuve, rend sa décision le 15 juillet 2010: […] SANCTIONS [32] PAR CES MOTIFS , après avoir pris en considération la gravité de l'inconduite, le teneur du dossier de déontologie ainsi que l'argumentation des parties, le Comité IMPOSE, de façon consécutive , à l'agent DAVID MERCIER , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Montréal, les sanctions suivantes: Chef 3 [33] une suspension sans traitement de dix jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec, en arrêtant M.
Kamal Fakhoury; Chef 4 [34] une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l'article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec, en aspergeant M.
Kamal Fakhoury; [2] [ 5 ] Au soutien de son appel à l'encontre des décisions du Comité, l'appelant David Mercier invoque que celles-ci sont mal fondées en faits et en droit: [4] Avec respect, l'appelant entend démontrer devant cette honorable Cour que les décisions datées respectivement du 12 mars 2010 et du 15 juillet 2010 sont mal fondées en faits et en droit car en tenant compte de l'ensemble des circonstances ayant entouré la présente affaire, la conduite de l'appelant ne pouvait d'aucune façon constituer des manquements dérogatoires au sens du Code de déontologie des policiers du Québec; [5] Dans l'appréciation de la preuve et dans l'application des règles de droit, le Comité de déontologie policière a commis des erreurs graves et déterminantes lesquelles justifient l'intervention de cette honorable Cour; [6] Le Comité de déontologie policière a gravement erré en arrivant à des conclusions qui ne pouvaient s'inférer des faits et des témoignages mis en preuve.
En concluant que l'appelant avaient commis les actes dérogatoires reprochés en l'instance, le Comité de déontologie policière a commis une grave injustice à l'égard de ce dernier; [7] Le Comité de déontologie policière a gravement erré en faits et en droit car tous les gestes posés par l'appelant se justifiaient tant objectivement que subjectivement.
En fait, il n'y a rien qui permettait rationnellement au Comité de déontologie policière de conclure que les gestes posés par l'appelant résultaient d'un manque de contrôle de ses émotions et d'une manifestation de force inutile; [8] Lors de son témoignage, l'appelant a fait preuve d'objectivité et d'honnêteté.
La franchise dont il a fait preuve constituait un élément supplémentaire devant s'ajouter au crédit que le Comité de déontologie policière devait lui attribuer; [9] D'ailleurs, il ne saurait faire de doute que le Comité de déontologie policière a gravement erré en omettant de motiver et/ou en ne motivant pas suffisamment les raisons pour lesquelles il considérait le témoignage de l'appelant comme étant non-crédible et/ou ne pouvant être retenu; [10] En tout temps pertinent à la présente instance, compte tenu de l'attitude adoptée par M.
Kamal Fakhoury, l'appelant a procédé de façon adéquate et en conformité avec les règles reconnues en la matière; [11] Avec respect, le Comité de déontologie policière a gravement erré dans l'appréciation des faits car la preuve présentée par le procureur du Commissaire à la déontologie policière ne respectait d'aucune façon le seuil de la prépondérance requis pour conclure à une quelconque violation déontologique de la part de l'appelant; [3] [ 6 ] Essentiellement, l'appelant soutient qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour qu'il soit « probable » qu'un manquement déontologique ait été commis à l'égard du plaignant. [ 7 ] Donc, selon ce raisonnement, rien dans la preuve entendue lors de l'audience ne pouvait permettre d'induire que la conduite
de l'appelant était répréhensible, malveillante ou constituait un manquement déontologique. [ 8 ] Les trois questions soulevées par le présent appel sont: 1. Quel est le critère d’intervention de la Cour du Québec siégeant en appel d’une décision rendue par le Comité de déontologie policière? 2. L e Comité de déontologie policière a-t-il erré en concluant que l’appelant avait commis un acte dérogatoire à l’égard de monsieur Kamal Fakhoury en arrêtant ce dernier (article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec )? 3.
Le Comité a-t-il commis une erreur susceptible d’être corrigée par cette honorable Cour en concluant que l’appelant n’avait pas utilisé une pièce d’équipement avec prudence et discernement en aspergeant monsieur Kamal Fakhoury de capsicum (article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec )?
Le Comité a-t-il erré en considérant que l’appelant avait utilisé une force abusive à l’égard de monsieur Kamal Fakhoury? [ 9 ] LA NORME DE CONTRÔLE [ 10 ] Il s'agit ici évidemment d'une question mixte de faits et de droit, et seule la norme de contrôle de la décision raisonnable s'applique tant à l'égard de la décision au fond que la décision sur sanction. [ 11 ] Le Tribunal va réitérer son raisonnement dans le dossier Mamadou-Lamine Keita c.
Me Claude Simard, en sa qualité de Commissaire à la déontologie policière [4] du 15 février 2011 eu égard à la norme: [36] La Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir [5] y énonce les paramètres suivants: [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité: certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [37] Dans l'arrêt Proprio Direct [6] , la Cour suprême y reprend les règles qu'elle a déjà énoncées dans Dunsmuir [7] , les appliquant à une décision d'un Comité en matière de déontologie (courtage).
Elle y conclut que la norme applicable est celle de la norme raisonnable: Bien que la loi prévoie un droit d'appel des décisions du Comité de discipline, l'expertise de ce comité, l'objet de la loi et la nature de la question en litige militent tous en faveur d'un degré plus élevé de déférence que la norme de la décision correcte. La norme de contrôle appropriée est donc celle de la décision raisonnable. [38] Comme l'a si bien précisé l'Honorable juge Keable J.C.Q., dans Marenger et Bouchard c.
Claude Simard, en sa qualité de «Commissaire à la déontologie policière » [8] , l'analyse relative à la norme de contrôle suscite bien des commentaires des juges dans le suivi de l'évolution de la jurisprudence. [39] Le présent Tribunal fait sien le raisonnement éclairé que l'on y retrouve: L'analyse relative à la norme de contrôle selon la Cour suprême et la Cour d'appel [11] Cette question suscite bien des commentaires des juges dans le suivi de l'évolution de la jurisprudence.
Il est inutile d'en reprendre l'étude car le Tribunal maintient son analyse antérieure du 19 février 2010: [11] Avant l' arrêt Dunsmuir , rendu par la Cour Suprême le 7 mars 2008 , un Tribunal d'appel devait procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la sélection d'une des trois normes de contrôle, elle-même retenue après l'analyse et la pondération de quatre facteurs : […] [31] En matière disciplinaire, la Cour suprême, particulièrement dans les arrêts Moreau-Bérubé , Ryan et Dr Q , insiste sur le devoir de réserve lorsque la décision d'un organisme à qui on a confié la surveillance des règles déontologiques fait l'objet d'un examen que ce soit dans le cadre d'un appel ou d'une révision judiciaire. […] [43] Compte tenu de cette jurisprudence, il n'est pas nécessaire « de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle »; il me paraît incontestable que la norme de la décision raisonnable s'imposait et que le juge de la Cour du Québec devait faire preuve de la plus grande déférence à l'égard de la décision du Comité qui exerce une compétence spécialisée, que ne possède pas le juge de révision, à plus forte raison, alors qu'il ne s'agit pas d'interpréter un texte de loi mais d'analyser la conduite des policiers en regard d'une trame purement factuelle. […]
[13] Le 8 juillet 2009, dans l'arrêt Carbonneau c. Simard le juge Dalphond de la Cour d'appel refuse d'accorder une permission d'appeler d'un jugement de la Cour Supérieure, accueillant une demande en révision judiciaire et cassant en
partie un jugement, rendu par un juge de la Cour du Québec, sur un appel de décisions rendues par le Comité. [14] Le juge Dalphond rappelle une fois de plus l'application de l'analyse relative à la norme de contrôle, même en présence d'un droit d'appel, de même que l'importance de la retenue ou du degré de déférence requis selon les circonstances. […] [5] Dans l’affaire Ryan , le juge Iacobucci , en se référant à ce passage de la juge en chef McLachlin dans Docteur Q , écrit : « Comme le confirme la Juge en chef […] l’analyse pragmatique et fonctionnelle s’applique au contrôle judiciaire, qu’il résulte d’une demande en justice ou d’un droit d’appel prévu par la loi.
Cela signifie que les cours doivent toujours choisir et appliquer le degré de déférence approprié .». [6] L’ affaire Dunsmuir n’a pas remis ce principe en question, bien au contraire. [7] Ainsi, dans l’arrêt Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c.
Proprio Direct inc . , rendu subséquemment, la Cour suprême rappelle, dans une affaire où la Cour du Québec siégeait en appel d’une décision du comité de discipline des courtiers en immeuble, que l’analyse relative à la norme de contrôle s’applique et que le juge de la Cour du Québec devait faire preuve de retenue en matière d'interprétation des normes de conduite et d'imposition des sanctions. [40] La Cour du Québec peut intervenir quelquefois dans l'exercice de sa juridiction d'appel mais doit faire preuve d'une déférence encore plus grande envers le Comité lorsque l'issue du litige repose sur l'appréciation de la crédibilité des parties donnée par le Comité. [41] Le 14 décembre 2010, tout dernièrement, la Cour d'appel a insisté encore une fois sur la déférence requise à l'égard d'une décision du Comité, surtout lorsque la crédibilité des parties apparaît l'enjeu central de la décision: [62] En l'espèce, je conclurais, comme la majorité dans l'arrêt Desjardins , que la Cour du Québec devait faire preuve de déférence à l'égard de la décision du Comité puisque les appelants n'avaient démontré aucune erreur manifeste ou déterminante dans l'appréciation des témoignages et des inférences à tirer des faits mis en preuve ni autrement démontré que la décision du Comité ne faisait pas
partie des issues raisonnablement possibles. [63] À l'instar de la Cour supérieure, j'estime que la Cour du Québec a simplement substitué sa propre appréciation de la preuve à celle du Comité sans qu'aucune démonstration ne soit faite que cette décision du Comité était soit manifestement erronée sur des aspects déterminants de la preuve, soit déraisonnable. […] [65] Les appelants n'ont pas démontré en quoi la décision du Comité était erronée. Ils reprochent essentiellement à ce dernier d'avoir préféré la version du plaignant après avoir conclu à leur propre manque de crédibilité.
Or, à partir du moment où le Comité retenait la version du plaignant et de ses témoins et qu'il concluait à l'absence de crédibilité des appelants, la preuve suffisait à démontrer, de façon prépondérante, la commission par les appelants des actes dérogatoires qui leur étaient reprochés.
En l'absence de la démonstration d'une erreur déraisonnable du Comité dans cette appréciation de la preuve, qui devait par ailleurs être considérée dans son ensemble, il n'y avait pas matière à intervention par la Cour du Québec et j'estime donc que la Cour supérieure a eu raison d'intervenir. [9] (nos soulignés) [références omises] [ 12 ] D'ailleurs, les deux procureurs des parties s'entendent que la norme à appliquer est celle de la décision raisonnable à chacune des questions soulevées par le présent appel. [ 13 ] Tel que soulevé par le procureur de l'intimé, l'appelant désire que la présente Cour fasse une réévaluation complète de la trame factuelle déterminée par le Comité qui, après avoir entendu cette preuve et déterminé la crédibilité qu'il accordait à chacun des témoins présentés par les parties, a préféré en grande
partie la version du plaignant. [ 14 ] Ce sont les articles 5, 6, 7 et 11 du Code de déontologie des policiers du Québec [10] qui ont application ici: 5. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° faire usage d'un langage obscène, blasphématoire ou injurieux; 2° omettre ou refuser de s'identifier par un document officiel alors qu'une personne lui en fait la demande; 3° omettre de porter une marque d'identification prescrite dans ses rapports directs avec une personne du public; 4° poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l'âge, la condition sociale, l'état civil, la grossesse, l'origine ethnique ou nationale, le handicap d'une personne ou l'utilisation d'un moyen pour pallier cet handicap; 5° manquer de respect ou de politesse à l'égard d'une personne.
6. Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public. Notamment, le policier ne doit pas: 1° avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire; 2° faire des menaces, de l'intimidation ou du harcèlement; 3° porter sciemment une accusation contre une personne sans justification; 4° abuser de son autorité en vue d'obtenir une déclaration; 5° détenir, aux fins de l'interroger, une personne qui n'est pas en état d'arrestation. 7.
Le policier doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l'administration de la justice. Notamment, le policier ne doit pas: 1° empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 2° cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne. […] 11. Le policier doit utiliser une arme et toute autre pièce d'équipement avec prudence et discernement.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° exhiber, manipuler ou pointer une arme sans justification; 2° négliger de prendre les moyens nécessaires pour empêcher l'usage d'une arme de service par une personne autre qu'un policier. [ 15 ] LES FAITS [ 16 ] Le 21 novembre 2010, l'agent David Mercier, seul dans son véhicule de patrouille, remarque sur la rue Cousineau un véhicule légitimement stationné mais dont la plaque tient précairement. [ 17 ] Il fait des vérifications auprès du Centre de renseignements des policiers du Québec et il s'avère que ce véhicule porte une plaque d'une voiture de marque Corsica déclarée hors service. [ 18 ] Le numéro de série correspond au véhicule enquêté, mais la plaque devrait portée la lettre X attribuée aux marchands de voiture. [ 19 ] Un constat d'infraction est émis et le véhicule remorqué. [ 20 ] L'attente pour l'arrivée d'une dépanneuse dure une quarantaine de minutes. [ 21 ] Durant cet intermède, M.
Mohamad Fakhouri (âgé d'une soixantaine d'années) et sans histoire judiciaire, s'approche de l'auto de patrouille. [ 22 ] Il explique que le véhicule en question appartient à son fils Kamal Fakhouri, vendeur de véhicules d'occasion. [ 23 ] Son fils manquait d'espace à Laval où il habite, il a donc stationné le véhicule près de la maison de son père. [ 24 ] L'agent Mercier prend la clé, explique que l'infraction est consommée. [ 25 ] La dépanneuse arrive et le père appelle son fils sur son téléphone cellulaire pour l'informer. [ 26 ] Le fils demande à parler au policier.
La discussion dure quelques dizaines de secondes car M. Kamal Fakhouri proteste à un point tel où le policier doit couper la conversation. [ 27 ] Le policier réintègre son véhicule et amorce son départ car le véhicule est déjà remorqué.
C'est alors que le fils se pointe sur les entrefaites et stationne sur la rue Cousineau. [ 28 ] L'agent Mercier fait demi-tour en réaction à l'arrivée du fils. [ 29 ] C'est le départ d'une situation qui va dégénérer. [ 30 ] Celui-ci sort de son véhicule, aperçoit le véhicule de police, s'en approche et lui lance des injures. [ 31 ] C'est alors que l'agent Mercier pose des gestes qui sont décrits comme suit: [14] L'agent Mercier, alléguant ne pas se sentir en sécurité, sort et frappe délibérément Kamal avec la portière. Ce dernier continue de vociférer des insultes mais ne profère pas de menaces.
[15] Le policier lève un bras vers le plaignant, que ce dernier repousse. le policier prend sa cannette de poivre de Cayenne à saceinture et la tient ensuite le long de son corps.
Il appelle ses confrères en renfort, se disant aux prises avec un homme agressif.[11] [32] Kamal s'éloigne pour aller à son véhicule, le policier décide quand même de le suivre pas à pas. [33] Soulignons qu'à ce stade, il n'y a aucune infraction commise. [34] Il prend une mallette dans le coffre arrière, surveillé par le policier à qui il dit: «Si tu n'avais pas d'uniforme, je te pèterais laface». [35] Ceci constitue une infraction de menace de cause des lésions corporelles pour laquelle il plaidera coupable subséquemment. [36] Un deuxième véhicule de patrouille, occupé par les agents Patrick Faucher, matricule [...], et Véronique Nault, matricule [...],arrive. [37] Selon les agents Faucher et Nault, le policier Mercier leur indique un individu qu'il pointe du doigt et leur informe qu'il va«l'arrêter pour menaces».
Il porte la main sur le bras de Kamal qui se raidit. Aidé de l'agent Faucher, il est donc projeté au sol sur legazon et menotté. [38] Il est amené vers le véhicule de patrouille, fouillé
sommairement et placé à l'intérieur en le tirant par la ceinture. [39] Le plaignant et l'intimé se retrouvent seuls, le premier menotté et installé à l'arrière du véhicule de patrouille et l'agentMercier à l'extérieur. [40] La version de l'agent Mercier est que Kamal s'agite et entreprend de se frapper violemment la tête sur les vitres de séparationentre l'avant et l'arrière du véhicule de patrouille, et casse à coups de pied la vitre latérale de la portière arrière. [41] Ce serait pour le calmer que le policier l'asperge de poivre de Cayenne par la vitre brisée, puis contourne le véhicule pourouvrir la portière.
Par contre, il soutient ne pas l'avoir vaporisé à nouveau. Du verre aurait éclaté au visage du policier le blessant. [42] Kamal, quant à lui, offre une version différente des faits. [43] Alors qu'il est assis dans l'auto, le moteur est en marche et il fait chaud. [44] Menotté les mains dans le dos, il veut attirer l'attention du policier et cogne dans la vitre de la portière avec sa tête (parcontre, aucune marque n'apparaît sur son visage). [45] Pour toute réponse, l'agent Mercier ouvre la portière droite, du côté du passager, et l'arrose de poivre de Cayenne.
Il fait letour du véhicule, ouvre l'autre porte, et l'asperge une deuxième fois. [46] Soulignons que dans les deux cas, les jets de poivre de Cayenne n'ont pas atteint ses yeux. [47] Kamal respire avec difficulté. Pour avoir de l'air frais, il frappe dans la vitre avec ses pieds, il la fracasse, envoyant des éclatsau visage du policier. [48] Deux autres témoins sont entendus par le Comité, soit M. Ben Afra, qui habite depuis une quinzaine d'années à deux pas de larésidence de Mohamed. Celui-ci confirme la version de M. Kamal. [49] Le deuxième témoin est M. Poun Tun, d'origine cambodgienne.
Il visite son ancienne épouse qui habite la maison mitoyenneà celle de M. Mohamed et de M. Ben Afra. Celui-ci confirme la version de M. Kamal. [50] La
partie policière, quant à elle, fait entendre M. Stephan Blackman, instructeur en emploi de la force, qui dépose un rapportd'analyse daté du 5 mai 2009. [51] Essentiellement, l'appelant demande au présent Tribunal une nouvelle interprétation de la preuve. [52] Par contre, en l'absence d'une démonstration claire d'une erreur manifeste et dominante, la Cour du Québec doit suivre lechemin tracé par la jurisprudence et ne peut intervenir dans la détermination de la crédibilité, comme l'a rappelé la Cour suprême: 128.
Bien entendu, il est vrai que l’évaluation de la crédibilité d’un témoin est plus «un art qu’une science». La tâche d’apprécier lacrédibilité peut être particulièrement ardue pour le juge qui doit évaluer les témoignages radicalement contraires de deux témoins. Il adéjà été décidé que [TRADUCTION] «[l]a crédibilité est une question de fait et ne peut pas être déterminée selon des règles fixes. . .»:White c. The King, (SCC), [1947] R.C.S. 268, à la p. 272.
La détermination de la crédibilité est par nature trèspersonnelle et repose sur des éléments intangibles comme le comportement et la manière de témoigner; c’est pourquoi il y a un principebien établi qui veut que les cours d’appel défèrent généralement aux conclusions de fait du juge du procès, en particulier cellesconcernant la crédibilité.
Voir par exemple l’arrêt W. (R.), précité. [12] [53] Le Tribunal est d'opinion que, après l'appréciation de la crédibilité des différents témoins, il était raisonnable pour le Comitéde décider que l'agent Mercier a fait demi-tour ayant entendu les insultes à son égard et ceci, quand l'opération policière quant àl'infraction en vertu du Code de la sécurité routière était complètement terminée. [54] M.
Kamal Fakhouri avait déjà démontré une attitude agressive à son égard lors d'une conversation téléphonique quelquesminutes plus tôt et l'agent Mercier en était parfaitement conscient. [55] Soulignons ici le témoignage de l'expert Blackman qui a tenu à préciser devant le Comité, trois éléments dont il a appris
l’existence lors de l’audition devant le Comité: [Notes sténographiques du 13 novembre 2009, p. 132 et ss] Page 132 MONSIEUR LE PRÉSIDENT : 15 Q. [486] Oui? 16 R. Les trois (3) éléments que je n’avais pas puis que 17 j’ai… que je me… que j’ai été informé ou j’ai 18 tiré une conclusion pendant le… 19 Q. [487]L’audition? 20 R. … l’audition, pardon. C’était la… l’arrivée de 21 monsieur Kamal.
En premier, je marque… j’indique 22 qu’il arrive à la gauche du policier Mercier et 23 vient vers l’auto-patrouille où que dans le 24 témoignage de monsieur Mercier effectivement 25 Page 133 monsieur Kamal arrive à sa gauche, direction Sud 1 vers le Nord. Mais après que monsieur… puis, là, 2 monsieur Kamal traverse la rue. Là, le policier 3 Mercier fait son demi-tour et monsieur Kamal 4 approche du côté gauche. Donc, ça change pas dans 5 ma conclusion, mais ça, c’est une différence que 6 j’ai… que j’ai vue… 7 … Q. [492] Oui. 22 R.
Donc… l’autre… l’autre élément que je n’avais 23 pas dans le rapport, c’était le porte-documents, 24 qu’il est parti dans sa… dans le coffre arrière de 25
Page 134 son véhicule pour chercher le porte-documents. Et 1 le troisième élément, c’était le fait que le 2 policier Mercier a… est allé au côté conducteur du 3 véhicule où se trouvait monsieur Kamal, à deux (2) 4 reprises. La première était pour le rentrer par la 5 ceinture. Après qu’il ait aspergé monsieur Kamal 6 Fakhoury avec le poivre de Cayenne, il a retourné 7 sur le côté conducteur vu que monsieur était tourné 8 vers cette porte-là… 9 Q. [493] Oui. 10 R. … pour lui dire de se calmer.
Ca, cette deuxième 11 entrée sur ce côté-là, je n’avais pas. 12 Contre interrogé sur le « petit signe de la main » fait par M. Kamal Fakhoury et qui aurait attiré l’attention de l’agent Mercier, M. Blackman mentionne : [Notes sténographiques du 13 novembre 2009, p. 147 et ss] Page 147 Q. [553] O.K., au 1, 2, 3, quatrième paragraphe : 19 « Le suspect arrive alors que je 20 quitte – O.K.? – il stationne son 21 char en bordure, il revient vers moi 22 en m’insultant… » 23 O.K.? Ce n’est pas mentionné qu’il a 24 immobilisé son véhicule? 25 Page 148 R. Dans le rapport, non. 1 Q. [554] Dans le rapport, non.
Donc, il vous l’a mentionné. 2 verbalement? 3 R. Oui. 4
Q. [555] O.K. Est-ce qu’il vous a mentionné pourquoi qu’il 5 immobilisait son véhicule? C’est toujours la même 6 question. 7 R. Parce quelqu’un avait attiré son attention, donc 8 il s’est immobilisé pour voir qu’est-ce qu’il y en 9 avait. 10 Q. [556] Ce n’est pas parce que la personne lui a fait un 11 signe, à cette époque-là, quand vous l’avez écrit , 12 vous ne le saviez pas, là, que cette personne-là, lui 13 a fait un signe? 14 R.
Je dirais c’est… moi, qu’est-ce que j’avais capté 15 c’était plutôt le volet verbal qui a attiré 16 l’attention du policier . 17 Q. [557] Le volet verbal on le retrouve juste dans le 18 paragraphe au-dessus : « Enfant de putain », c’est ça? 19 R. Oui . 20 Q. [558] O.K. C’est ça qui a attiré son attention ? 21 R. Oui . 22 [ 56 ] Donc il apparaît clair que c'est en raison des insultes lancées par M. Kamal Fakhoury que l'appelant Mercier a immobilisé son véhicule et non pour répondre à un signe de la main afin de donner des précisions à ce dernier. [ 57 ] M.
Mercier se décrit comme une victime impuissante face à l'agressivité de M. Kamal Fakhouri. [ 58 ] Mais c'est l'agent Mercier qui a délibérément décidé d'immobiliser son véhicule près de ce dernier parce qu'il l'avait insulté, et il était pleinement conscient de son état d'esprit. [ 59 ] Il a délibérément ouvert sa porte pour heurter la poitrine de M.
Fakhouri. [ 60 ] Il l'a aussi suivi pas à pas en tenant à la main son poivre de Cayenne, même si de son propre aveu aucune infraction n'a été commise à ce stade des événements. [ 61 ] Le Comité a déterminé que c'est la décision de l'appelant de revenir sur les lieux et de confronter Kamal Fakhouri pour répondre à ses insultes qui est à l'origine de l'ensemble des gestes regrettables qui ont été posés par la suite, tant par celui-ci que par l'appelant. [ 62 ] Quant à l'utilisation du capsicum , le Comité a conclu que la séquence des faits présentée par l'appelant est contredite par la preuve prépondérante présentée par l'intimé. [ 63 ] Selon le témoignage de M.
Ben Afra, celui-ci a admis qu'il s'est effectivement dirigé des deux côtés de l'automobile. [ 64 ] Selon le témoignage de ce dernier, l'appelant a aspergé à deux reprises M. Fakhouri avec son poivre de Cayenne et c'est subséquemment qu'il a brisé la fenêtre de l'auto. [Notes sténographiques du 12 novembre 2009, p. 27 et ss]
Page 27 Q. [120] …Quand il est à l’intérieur de l’auto, 22 monsieur Kamal Fakhoury, là, bon, qu’est-ce qui 23 arrive, qu’est-ce que vous avez vu, constaté, et 24 caetera, là? 25 Page 28 R. Moi, c’est quand ils l’ont amené ici, alors il y 1 avait des… d’autres policiers qui sont emmenés en 2 direction de monsieur Mohamed Fakhoury. Puis j’ai 3 vu un policier rouvrir la porte, faire un mouvement, 4 fermer, aller de l’autre côté de la porte, et faire 5 un autre mouvement, qui était le poivre de Cayenne 6 possiblement.
Et après une courte durée, plus de 7 policiers sont ramenés, alors dans ce temps-là, ils 8 ont ramené monsieur Fakhoury, monsieur Mohamed 9 Fakhoury vers ici, en avant de… du capot de la 10 voiture. Et après la vitre, et après plusieurs… 11 genre, moi et mes voisins, mes amis, on entend des 12 frappes. Et après, la vitre a… je veux dire elle 13 a pété. 14 MONSIEUR LE PRÉSIDENT : 19 Q. [121] De l’intérieur. 20 R. De l’intérieur. Puis ça nous a apporté attention, 21 on a vu la vitre pété. Puis c’est ça, nous, on 22 s’est rapprochés.
Les policiers ont arrêté monsieur 23 Mohamed Fakhoury. 24 [ 65 ] Le Comité, après avoir entendu et analyse l'ensemble de la preuve présentée par les parties, a déterminé qu'il ne pouvait pas accorder de crédibilité à l'appelant.
Ses explications n'étaient pas convaincantes sur de nombreux points et ceci, contrairement à la preuve présentée par le commissaire. [ 66 ] LES SANCTIONS [ 67 ] Tel que le Tribunal l'a déjà mentionné, la preuve relative à la norme de contrôle de la décision raisonnable s'applique à la décision sur sanction du Comité. [ 68 ] Lors de ces représentations, le commissaire a produit des décisions constituant un antécédent déontologique de l'appelant pour des infractions commises le 27 août 1999 à l'encontre des articles 6 et 7 du Code de déontologie des policiers du Québec .
[ 69 ] La jurisprudence de nombreux tribunaux démontre que la Cour du Québec ne peut intervenir lorsque la décision du Comité est raisonnable, eu égard à la gravité de l'acte et l'ensemble des circonstances. [ 70 ] Le présent Tribunal est d'opinion que la décision sur sanction rendue par le Comité apparaît raisonnable et se situe à l'intérieur de la fourchette des sanctions imposées par le Comité par le passé, tenant compte de l'antécédent déontologique de l'appelant: une suspension sans traitement de dix jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec et une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l'article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec. [13] [ 71 ] Cette décision sur sanction du Comité du 15 juillet 2010 est raisonnable dans les circonstances particulières du présent dossier. [ 72 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] REJETTE l'appel ; [ 74 ] CONFIRME les décisions du Comité de déontologie policière rendues les 12 mars 2010 et 15 juillet 2010 ; [ 75 ] LE TOUT, sans frais . __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.
Me Mario Coderre Procureur de l'appelant Me Sylvain Ayotte CLOUTIER, MATHIEU Procureur de l'intimé Date d’audience : Le 29 mars 2011
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