2013 QCCQ 8247, 2013 QCCQ 8247
Opinion
Roussy c. Audet 2013 QCCQ 8247 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre Civile » N° : 655-22-000625-124 Jugement rectifié le 5 mars 2013 DATE : Le 1 er mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL ROUSSY
Partie demanderesse c. ANDRÉE AUDET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête introductive d'instance déposée par le demandeur qui réclame le remboursement des sommes versées à la défenderesse tel qu'apparaissant à la reconnaissance de dette signée par la défenderesse le 7 mai 2012 et déposée sous P-4. [ 2 ] Les faits ayant donné lieu à cette reconnaissance de dette s'établissent comme suit et ne font pas l'objet de contestation de la part de la défenderesse. [ 3 ] Les parties ont fait vie commune durant 16 mois soit de janvier 2011 au 1 er mai 2012. [ 4 ] Durant cette période, la défenderesse éprouvait certaines difficultés financières qui l'ont conduite à se présenter à la Banque Nationale le 13 octobre 2011 espérant consolider ses dettes. [ 5 ] Le conseiller en finance de la Banque Nationale monsieur Dino Fortin appelé à témoigner dans le présent dossier, relate que le 13 octobre 2011, il a rencontré la défenderesse dans le cadre d'une consolidation de dettes. [ 6 ] À ce moment, il a été informé par cette dernière qu'elle avait reçu un avis de recouvrement pour des frais de carte de crédit et que conséquemment, il ne pouvait lui accorder de prêt sans qu'elle ait un endosseur. [ 7 ] Le 24 octobre 2011, le demandeur rencontre monsieur Dino Fortin qui lui présente certaines possibilités de prêts qui pourraient lui permettre de payer les dettes de la défenderesse. [ 8 ] Le prêt le plus intéressant proposé par monsieur Fortin était que le demandeur contracte un emprunt hypothécaire sur sa résidence afin de couvrir les dettes de la défenderesse qui s'élèvent à plus ou moins 32 926 $. [ 9 ] C'est le 16 novembre 2011 que cet acte d'emprunt hypothécaire est signé devant le notaire Bussière de Baie-Comeau. [ 10 ] Des frais de 1 088,25 $ ont été facturés au demandeur pour la rédaction et la préparation de cet acte hypothécaire par le notaire. [ 11 ] La défenderesse s'engageait alors auprès du demandeur à lui rembourser les sommes avancées pour le paiement de ses dettes à raison de 300 $ aux deux semaines sur lesquels monsieur conservait un montant de 50 $ qui était cumulé de mois en mois pour former un capital à être remis à la défenderesse lorsqu'elle aurait satisfait l'intégralité du remboursement. [ 12 ] En avril 2012, la situation conjugale des parties bat de l'aile et finalement, le 1 er mai 2012, la défenderesse quitte le demandeur. [ 13 ] Le 7 mai 2012, suite à cette séparation, la défenderesse s'engage par écrit à rembourser le demandeur à raison d'un paiement de 300 $ aux deux semaines jusqu'à parfait paiement. [ 14 ] Dans les jours qui suivront, plus particulièrement le 8 mai 2012, il est convenu entre les parties que la défenderesse vende sa voiture afin de réduire sa dette.
La vente de cette voiture rapporte à la défenderesse la somme de 13 000 $. D'autres biens sont également
vendus par la défenderesse pour une somme de 3 600 $. [ 15 ] La défenderesse a également respecté son entente de versement à raison de 300 $ aux deux semaines, ce qu'elle a fait jusqu'au 9 août 2012 formant un total de 5 400 $. [ 16 ] Toutes ces sommes réunies forment un total de 22 000 $ qui a été appliqué sur la somme due par la défenderesse à savoir ( 32 926 $ - 22 000 $ = 10 926 $). [ 17 ] Le demandeur réclame également des frais d'administration et d'intérêt sur le prêt hypothécaire de 8 163,18 $ auquel il faut apporter plusieurs correctifs. [ 18 ] En effet, en vertu de l'acte hypothécaire signé par le demandeur le 16 novembre 2011, il apparaît une clause de frais pour remboursement anticipé ce que le demandeur pouvait faire dès le moment où la défenderesse a quitté son domicile. [ 19 ] Cette clause de remboursement hypothécaire se lit de la façon suivante: «TERME FERMÉ (ce qui est le cas dans le présent dossier) 13.2 Remboursement anticipé avec indemnité Vous pouvez effectuer un remboursement anticipé partiel ou total du solde en capital impayé du prêt en tout temps, avant la fin du terme (duré
e) à la condition de payer une somme égale ou plus élevé des deux montants suivants:
a) un montant correspondant à trois mois d'intérêts[…]
b) la somme des deux montants suivants: (
i) un mois d'intérêt […] mais avec un maximum de 500 $; et (ii) la valeur actualisée du différentiel d'intérêt […] pour la période à courir entre le remboursement anticipé et la fin du terme [...]» [ 20 ] Le 9 août 2012, date à laquelle la défenderesse a cessé tout versement, le demandeur pouvait mettre fin à l'hypothèque et minimiser les frais d'intérêts à être courus sur un terme de cinq ans.
Ces frais calculés au 9 août 2012 correspondent à la somme de 2 794,27 $, somme qu'il y a lieu d'accorder au demandeur. [ 21 ] À cette somme s'ajoute la demie des frais du notaire pour la préparation de l'acte hypothécaire, toujours selon ce qui a été convenu entre les parties. [ 22 ] L'ensemble des sommes dues par la défenderesse représente donc la somme de 14 396,34 $. [ 23 ] À l'audience, la défenderesse a été entendue et ne conteste pas les sommes réclamées ajoutant simplement qu'elle n'était pas et qu'elle n'est toujours pas en mesure de satisfaire à ses obligations. [ 24 ] Conséquemment, considérant que le demandeur a satisfait à son fardeau de preuve et a établi de façon prépondérante tous les éléments de sa réclamation. [ 25 ] Considérant par ailleurs que la défenderesse reconnaît devoir les sommes dues.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête introductive d'instance; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 14 396,34 $ avec l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévues à l'
article 1619 du Code civil du Québec et cela à compter de la date de la mise en demeure le 12 septembre 2012; LE TOUT avec dépens. __________________________________ MICHEL DIONNE J.C.Q Me Jean-Sebastien Laroche, Avocat NADEAU, BHÉRER, LABRIE AVOCATS Procureurs de la
partie demanderesse Madame Andrée Audet Personnellement Date d’audience : 23 janvier 2013
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