2019 QCCA 1754, 2019 QCCA 1754
Opinion
Droit de la famille — 192107 2019 QCCA 1754 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028588-192 (500-04-071583-174) DATE : 18 octobre 2019 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. M... T... REQUÉRANTE – défenderesse c. R... D...
INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde de la Cour supérieure du 25 septembre 2019 (l’honorable André Wéry) accordant à l’intimée la garde exclusive des enfants des parties et à la requérante des accès une fin de semaine sur deux du vendredi après l’école jusqu’au dimanche soir à 17 h 00.
Cette ordonnance vaut jusqu’au 9 décembre 2019, date initialement fixée pour l’audition au fond. [ 2 ] La requérante fait valoir que ce jugement cause un préjudice irréparable aux enfants et que le juge s’est contenté de tenir compte des représentations de l’experte, Docteure Nicole Resnier, laquelle a témoigné devant lui.
Or, elle soutient ne pas avoir vu le rapport d’expertise avant l’audition, contrairement à l’intimée, l’empêchant ainsi d’en relever toutes les inexactitudes, lesquelles remettent en doute selon elle l’objectivité de l’experte. [ 3 ] Plus spécifiquement, la requérante fait valoir que : le juge n’a pas tenu compte que contrairement à l’intimée, elle n’était pas représentée; le juge l’a privée de toute preuve et témoignage lors de l’audition sur la sauvegarde violant ainsi la règle audi alteram partem ; le juge n’a pas pris connaissance des jugements antérieurs; le rapport d’expertise ne précise pas qu’il y a urgence; le jugement n’est pas motivé; le juge a manifestement erré en concluant qu’il était dans l’intérêt des enfants de changer brutalement de mode de garde partant de la garde partagée à la garde exclusive. [ 4 ] L’article 31 alinéa 2 C.p.c. prévoit que la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire est octroyée lorsque « ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». [ 5 ] Il est de jurisprudence constante qu’en raison de leur caractère discrétionnaire, temporaire et révisable, la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale est exceptionnelle, voire « rarissime ». Pour ce faire l’appel doit être « dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c.), serve les fins de celle-ci et respecte les principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c.) » [1] . [ 6 ]
Malgré le sentiment d’urgence que peut ressentir la requérante, elle ne me convainc pas qu’il est, en l’espèce, dans l’intérêt de la justice non plus que des parties, et notamment des enfants, que la permission soit accordée. [ 7 ] D’abord le juge de première instance prend connaissance de l’opinion de l’experte, notamment en écoutant son témoignage, ce qui est exceptionnel au stade d’une ordonnance de sauvegarde. Son jugement ne fait que suivre les recommandations que celle-ci qualifie d’urgentes.
Cette décision, à ce stade, relève de sa discrétion et la requérante ne soulève rien qui puisse suggérer que la Cour doive intervenir. [ 8 ] Ensuite, la requérante invoque le caractère partial et subjectif de l’expertise sur lequel se base le juge de première instance. Or, sauf éventuellement des circonstances exceptionnelles lesquelles ne sont pas présentes en l’espèce, l’appel n’est pas le bon forum pour soulever ces questions puisqu’elles n’ont pas fait l’objet de débat en première instance.
D’ailleurs, la requérante le reconnait en quelque sorte puisqu’elle a présenté en Cour supérieure une demande en rejet de l’expertise, laquelle demande sera entendue le 9 décembre 2019, date initialement prévue pour le débat sur le fond. [ 9 ] Sur un plan pratique, le temps que l’appel soit entendu, même de manière prioritaire, nous amènerait tout près de la date de la fin de l’ordonnance de sauvegarde qui est aussi la date d’audition pour la demande en rejet d’expertise.
Il me parait préférable, notamment au motif de la proportionnalité qui semble ici particulièrement froissée, que le débat se fasse à ce moment-là avec l’ensemble des éléments.
[ 10 ] Pour finir, je me permettrai de réitérer ce que j’ai dit aux parties lors de l’audition. La priorité doit être de mener ce dossier à terme le plus rapidement possible, et ce, dans l’intérêt des deux enfants des parties, lesquels, à n’en pas douter, subissent difficilement, tout à la fois, l’instabilité de la situation et l’intensité du conflit entre leurs parents. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de l’ordonnance de sauvegarde rendue le 25 septembre 2019 par la Cour supérieure; [ 12 ] SANS FRAIS DE JUSTICE , compte tenu de la nature du litige.
BENOÎT MOORE, J.C.A. M... T... Pour elle-même Me Geneviève Richard Me Stéphane Pouliot PRINGLE AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 16 octobre 2019
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