2012 QCCA 1291, 2012 QCCA 1291
Opinion
Droit de la famille — 121822 2012 QCCA 1291 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022798-128 (540-04-011395-115) DATE : le 12 juillet 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. A... D... REQUÉRANT – Défendeur c. F... Y... INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Les parties sont en instance de séparation de corps. Le 20 décembre 2011, la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Catherine Mandeville), ordonne notamment au requérant, à
titre intérimaire, de payer une pension alimentaire de 200 $ par mois à l'intimée, au bénéfice des enfants des parties, et lui ordonne également d'assumer seul les frais de la résidence familiale (dont l'hypothèque). L'échéance de cette ordonnance est fixée au 21 février 2012. Le 28 février, cette double ordonnance est reconduite par la Cour supérieure, cette fois sous la plume de l'honorable Michel Déziel, et ce, jusqu'au 19 octobre 2012, sauf quant aux droits d'accès du requérant, qui sont modifiés.
Le jugement du juge Déziel ordonne en outre au requérant de payer les taxes municipales relatives à la résidence familiale.
Précisons que, selon ce qu'indique le requérant en réponse à une question de la soussignée, l'audition de l'action, sur le fond, est fixée aux 18 et 19 octobre 2012. [ 2 ] Vers le 29 mai 2012, le requérant produit au greffe de la Cour supérieure une requête en annulation de la pension alimentaire et autres mesures, alléguant essentiellement qu'il a perdu son emploi et qu'il est sans revenu, ce qui justifierait l'annulation de l'obligation que lui ont faite les jugements précédents d'assumer les frais relatifs à la résidence familiale et de payer une pension alimentaire de 200 $ par mois.
Il réclame également que l'intimée lui remette certains effets personnels. [ 3 ] La requête en annulation est entendue le 5 juin 2012 par l'honorable Pepita G. Capriolo. La preuve est
sommaire : chaque
partie produit un affidavit, on produit également quelques documents. Selon ce qu'indique le procès-verbal de l'audience, les parties ne témoignent pas et ne font entendre aucun témoin. [ 4 ] Le même jour, c'est-à-dire le 5 juin 2012, la juge Capriolo rejette la requête, estimant que le requérant a volontairement quitté son emploi afin d'échapper à ses obligations envers sa famille.
Elle souligne au passage que son jugement est de nature intérimaire « et que la décision finale peut être modifiée lors du jugement au mérite » (paragr. 2 du jugement). [ 5 ] Le requérant sollicite la permission d'appeler de ce jugement interlocutoire. Il fait valoir principalement qu'il est sans revenu depuis qu'il a perdu son emploi le 17 mars 2012. Il explique, documents à l'appui, que, s'il a démissionné de son emploi, en effet, il ne l'a fait que pour éviter d'être licencié.
Sa requête souligne en outre que la juge Capriolo aurait dû tenir compte du revenu de l'intimée (qui serait de 39 000 $ par an) aux fins de la fixation de la pension alimentaire. Il allègue en outre souffrir d'un problème de santé qui le rend inapte au travail (malgré qu'il ait fait des recherches d'emploi) et qui le condamne à l'aide publique. [ 6 ] Il n'y a pas lieu d'accorder la permission recherchée. [ 7 ] D'une part, les ordonnances intérimaires dont le requérant recherche l'annulation sont valides jusqu'au 19 octobre 2012.
Or, les 18 et 19 octobre 2012, selon ce qu'indique en effet le plumitif, les parties seront entendues de nouveau et les questions de la pension alimentaire des enfants et des frais de la résidence familiale seront réévaluées, cette fois, vraisemblablement, à la lumière d'une preuve complète. Si une permission d'appeler était accordée aujourd'hui, le pourvoi ne pourrait pas être entendu avant le 19 octobre. Un nouveau jugement sera rendu alors par la Cour supérieure, qui rendra caduques les ordonnances prononcées par le juge Déziel, ordonnances que la juge Capriolo a refusé de modifier.
L'appel que veut interjeter le requérant deviendrait alors lui-même caduc et sans objet. [ 8 ] Or, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de permettre un débat en appel alors que l'affaire est sur la voie de la caducité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les appels de jugements intérimaires ou provisoires sont rarement autorisés.
Ils peuvent l'être dans certaines situations exceptionnelles, mais le requérant n'a pas établi ici que l'on se trouvait dans une telle situation. [ 9 ] D'autre part, le juge de notre cour saisi d'une requête pour permission d'appeler ne peut accueillir celle-ci lorsqu'il estime que le pourvoi n'a aucune chance raisonnable de succès. C'est le cas en l'espèce.
[ 10 ] En effet, le requérant invoque en appel un moyen que sa requête place au centre de ses prétentions, mais qui ne faisait pas l'objet de la requête qu'il a présentée à la juge Capriolo. Ce moyen se rattache aux revenus que gagnerait l'intimée et qui devraient être considérés dans le processus de fixation de la pension alimentaire que le requérant doit aux enfants (dont la garde est pour le moment confiée à l'intimée). Or, on ne peut invoquer en appel un moyen qui n'a pas été soulevé en première instance, du moins lorsque ce moyen est de nature à appeler une preuve contradictoire [1] .
Ici, le moyen, assurément, aurait donné ouverture à des éléments de preuve additionnels. [ 11 ] Il semble du reste, selon les explications données à l'audience, que le requérant n'aurait pas encore en main la preuve des revenus de l'intimée, preuve que celle-ci pourrait vouloir tenter de réfuter. [ 12 ] Par conséquent, le moyen n'étant pas recevable, il ne saurait justifier que la permission d'appeler soit accordée. [ 13 ] Par ailleurs, la norme d'intervention d'une cour d'appel dans les matières qui font l'objet du présent débat est fort exigeante et l'est plus encore du fait qu'il s'agit d'un jugement purement intérimaire, dont l'effet n'est pas irrémédiable (le juge saisi du fond pourra réexaminer la question).
La Cour, généralement, s'abstient de réviser les déterminations des juges de la Cour supérieure en ces matières [2] . Les chances de succès d'un tel appel sont quasi nulles, à moins de circonstances exceptionnelles. Il ne convient donc pas d'accorder une permission d'appeler en pareil cas, à moins que le requérant ne puisse démontrer le caractère exceptionnel de la situation. Or, comme indiqué plus haut, cette démonstration n'a pas été faite. * * Pour ces motifs : [ 14 ] La requête est rejetÉe , sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. A... D...
Personnellement Me Pascal Valiquette (absent au moment de l'audience) Pour l'intimée Date d’audience : le 11 juillet 2012
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