2016 QCCQ 7810, 2016 QCCQ 7810
Opinion
Saint Bock Brasserie artisanale inc. c. Cournoyer 2016 QCCQ 7810 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-022107-147 DATE : 27 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. LE SAINT BOCK BRASSERIE ARTISANALE INC. Demanderesse c. MICHEL COURNOYER -et- LUCIE GIRARD Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La brasserie artisanale Le Saint-Bock, de la rue Saint-Denis à Montréal, est une entreprise soucieuse de son image.
Son propriétaire, Martin Guimond, en connaît bien l’importance. [ 2 ] Bachelier en communication, ce passionné de bière à la fibre entrepreneuriale est un homme minutieux et exigeant.
Il lui a fallu deux ans pour être satisfait de la nouvelle enseigne devant orner la devanture de son commerce en novembre 2013. [ 3 ] De la même manière, lorsqu’il approche l’entreprise spécialisée « Cie d’Auvents Provincial Limitée » (ci-après « Auvents Provincial ») pour faire installer un abri à la devanture de son commerce au bénéfice de ses clients fumeurs pour l’hiver, il a des exigences très précises. [ 4 ] Mis en confiance par le fait que cette entreprise l’a déjà bien servi dans le passé pour la pose d’un auvent rétractable d’été, il lui en fait part : - Il ne veut en aucun cas que sa précieuse enseigne soit cachée. - Pour éviter des percements qui l’obligeraient à obtenir la permission du propriétaire de l’immeuble, il veut que le nouvel abri utilise les mêmes ancrages que l’auvent d’été. - Pour les mêmes raisons, il ne veut pas que les poteaux de soutènement soient vissés au sol.
Ils doivent être simplement déposés. - Enfin, il exige à plusieurs reprises d’être présent lors de l’installation, pour s’assurer que les opérations se déroulent selon ses désirs. [ 5 ] Comme il s’agit d’un contrat somme toute assez simple, Auvents Provincial charge une vendeuse stagiaire, Valérie Lelotte, de rencontrer le client et de convenir avec lui des termes du contrat. [ 6 ] Il en résulte la pièce P-3, qui décrit
sommairement l’auvent et en fixe le prix à 6 875,50 $, toutes taxes incluses. [ 7 ] Le contrat, rédigé et signé par Valérie Lelotte le 1 er octobre 2013, est approuvé par la défenderesse Lucie Girard, pour être finalement signé par monsieur Guimond le même soir. [ 8 ] Madame Girard est la veuve de feu Jean-Luc Larose, autrefois l’âme dirigeante d’Auvents Provincial, une entreprise fondée en 1950. [ 9 ] À la mort de monsieur Larose, madame Girard a continué l’entreprise avant de céder une
partie de ses intérêts à son nouveau conjoint, le défendeur Michel Cournoyer. Elle a toujours été la seule administratrice de l’entreprise (pièce P-2), au sein de laquelle elle agissait en quelque sorte à
titre de superviseure.
[ 10 ] Ce fut à tout le moins le cas jusqu’en 2012, année au cours de laquelle l’entreprise a intenté une démarche de proposition concordataire auprès de ses créanciers (pièce P-9), qui s’est conclue par la faillite de l’entreprise le 18 février 2013 (pièce P-8). [ 11 ] Après cela, les actifs de la faillite ont été rachetés par la nouvelle société « Les Auvents Provincial 2013 inc. » (ci-après « Auvents 2013 »), créée en février 2013 et propriété de l’actionnaire Marco Cournoyer (frère du défendeur), puis de Jean-Luc Jr Larose (fils de la défenderesse). [ 12 ] Devenue salariée de cette entreprise, madame Girard y exerce à peu près les mêmes fonctions qu’auparavant.
Quant à Michel Cournoyer, n’étant plus à cette époque le conjoint de madame Girard, il n’a rien à voir avec la nouvelle entité. [ 13 ] On se rappellera que c’est en octobre 2013 que la demanderesse requiert son auvent d’hiver. C’est donc théoriquement avec la nouvelle entreprise qu’il aurait dû faire affaires, l’ancienne ayant déjà cessé d’exister à cette époque depuis plusieurs mois. [ 14 ] Toutefois, l’examen du contrat P-3 permet de constater que la papeterie utilisée provient de l’ancienne entreprise.
Le nom « CIE D’AUVENTS PROVINCIAL LTÉE » y figure bien en évidence, la mention « DEPUIS 1950 » y apparaît en exergue et les numéros de TPS et TVQ sont ceux de l’ancienne entreprise. [ 15 ] Madame Lelotte n’a pas témoigné à l’instruction, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître la raison pour laquelle elle a utilisé cette papeterie. Selon madame Girard, la nouvelle papeterie et l’ancienne sont presque identiques, de sorte que la confusion est facile. L’entreprise n’a pas changé de visuel et utilise les mêmes adresse, numéro de téléphone et site internet que l’ancienne.
Madame Girard attribue la confusion à une simple erreur de madame Lelotte. [ 16 ] Chose certaine, lorsqu’elle vérifie le contrat avant la signature de Martin Guimond, elle ne s’en rend pas compte.
Elle y ajoute simplement quelques précisions, avant de laisser monsieur Guimond apposer sa signature sur le contrat. [ 17 ] La suite des événements nous amène au 29 novembre 2013. [ 18 ] Ce jour-là, tôt le matin, l’installateur Alain Auclair et son équipe se présentent chez la demanderesse pour installer l’auvent fixe. [ 19 ] Malheureusement, monsieur Guimond est absent ce matin-là. [ 20 ] Faisant peu de cas de son désir d’être présent lors de l’installation, madame Girard se contente de lui laisser, la veille, un message sur sa boîte vocale.
Elle l’informe du fait que l’installation aura lieu le lendemain et tient pour acquis que cela lui convient si elle n’a pas de retour d’appel d’ici là. [ 21 ] Mais monsieur Guimond n’a pas le message en temps utile. Plus tard ce matin-là, il reçoit un téléphone de son employé. Celui- ci l’informe de la situation, tout en émettant certaines réserves quant à la qualité du travail effectué par les employés de l’entrepreneur. [ 22 ] Monsieur Guimond se précipite à son commerce, pour se retrouver devant un fait accompli.
L’auvent est posé, il empiète légèrement sur l’enseigne et il est ancré au sol, contrairement à ses instructions. [ 23 ] En l’examinant plus avant, il découvre certains défauts dans la toile et, surtout, de légers dommages à son enseigne qui, selon lui, ne peuvent être corrigés qu’en la retirant pour la réparer en atelier, à un prix qui avoisine celui d’une réfection complète. [ 24 ] C’est également l’opinion de la représentante du fabricant de l’enseigne, Sabrina Marchand, qui dépose à ce sujet les rapports d’inspection et estimation P-5 et P-6. [ 25 ] Cette solution, qui semble à première vue bien onéreuse eu égard à la gravité des dommages, devra faire l’objet d’un examen attentif par le Tribunal le cas échéant. [ 26 ] Mécontent, le représentant de la demanderesse communique avec l’entrepreneur, qui dépêche son représentant, Jean-Luc Jr Larose.
Celui-ci constate les dommages et accède à la demande de monsieur Guimond de retirer l’ouvrage en litige pour réinstaller l’auvent d’été. [ 27 ] L’objet du contrat, entièrement payé d’avance par la demanderesse, n’aura donc été en place en tout et pour tout qu’une seule journée. [ 28 ] Par son action, intentée un an plus tard, la demanderesse réclame 27 161,69 $, soit le prix d’une nouvelle enseigne et le remboursement de l’auvent d’hiver désormais inutile. [ 29 ] Curieusement, l’action n’est intentée que contre les administrateurs d’Auvents Provincial, sans égard à cette dernière ou à Auvents 2013. [ 30 ] La raison en est simple. [ 31 ] Alors que l’entreprise initiale, on l’a vu, est en faillite depuis février 2013, la nouvelle, déjà en difficulté financière à l’époque, a elle aussi fait faillite le ou vers le 30 octobre 2015 (pièce P-12).
Ses biens ont ensuite été cédés à des tiers sans lien connu avec les parties. [ 32 ] La présente affaire ne pose donc pas la question de la responsabilité de l’entreprise ayant effectué les travaux d’installation en litige, Auvents 2013, ni celle de l’entreprise identifiée au contrat P-3, Auvents Provincial. [ 33 ] Seule la responsabilité des actionnaires ou administrateurs de cette dernière est soulevée par la demanderesse. Voyons de quelle façon.
La position de la demanderesse [ 34 ] La demanderesse déclare d’emblée qu’elle ne recherche pas la responsabilité des défendeurs par la levée du voile corporatif. Cela serait bien inutile puisqu’Auvents Provincial a cessé d’exister en février 2013, plusieurs mois avant la conclusion du contrat P-3. Quant à Auvents 2013, elle aussi en faillite, les défendeurs n’en sont ni actionnaires ni administrateurs. [ 35 ] La demanderesse propose plutôt de retenir la responsabilité personnelle des défendeurs sous le régime général de l’
article 1457 C.c.Q. , non pas en tant qu’administrateur mais parce qu’ils ont utilisé le paravent d’une entreprise inexistante pour, en réalité, faire affaires personnellement. [ 36 ] Selon cette théorie, les employés ayant procédé à l’installation deviennent dès lors leurs préposés, dont les faits et gestes entraînent leur responsabilité à
titre de commettants au sens de l’
article 1463 C.c.Q. La position de la défenderesse [ 37 ] Quant à elle, madame Girard soutient n’avoir jamais fait affaires ou laissé entendre qu’elle faisait affaires personnellement.
Elle a toujours, à la connaissance de la demanderesse, agi via une corporation, quelle qu’elle soit. [ 38 ] La question de savoir s’il y a confusion entre les deux entités impliquées est théorique, puisqu’aucune n’est poursuivie. [ 39 ] Madame Girard prétend n’avoir commis aucune faute comme administratrice ou actionnaire d’Auvents Provincial, encore moins d’Auvents 2013, dont elle n’a jamais été administratrice ni actionnaire. [ 40 ] Elle ajoute que la seule faute que l’on pourrait lui reprocher est de n’avoir pas remarqué, en révisant le contrat P-3, qu’il a été rédigé sur du papier périmé par la représentante Valérie Lelotte.
Pour elle, même si cela constituait une faute, ce qu’elle nie, elle n’atteindrait certainement pas le niveau requis pour engendrer sa responsabilité personnelle. [ 41 ] Quant à Michel Cournoyer, il plaide n’avoir rien à voir dans cette affaire, dont il n’a été acteur ni de près ni de loin, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée. Le droit [ 42 ] Comme les parties, le Tribunal considère qu’il ne saurait ici être question d’appliquer l’
article 317 du Code civil du Québec concernant la levée du voile corporatif. [ 43 ] Les faits ne s’y prêtent pas et, tel que l’affirment la Cour d’appel dans l’arrêt Lanoue c. Brasserie Labatt Limitée [1] et la jurisprudence qui en découle, le soulèvement du voile corporatif demeure un recours exceptionnel qui a trop souvent été utilisé pour reconnaître une responsabilité personnelle derrière la personnalité corporative [2] . [ 44 ] La responsabilité personnelle, même en contexte corporatif, est plus souvent une question devant être examinée à la lumière des règles générales découlant de l’
article 1457 du Code civil du Québec . C’est sous cet angle que le Tribunal la considérera ci-après. Les motifs [ 45 ] Le Tribunal n’adhère pas à la proposition de la demanderesse voulant que les défendeurs aient en réalité fait affaires personnellement dans l’entente illustrée par le contrat P-3. [ 46 ] Rien dans ce contrat ne pouvait inciter Martin Guimond à croire qu’il faisait affaires avec Lucie Girard personnellement, encore moins avec Michel Cournoyer. [ 47 ] Il savait pertinemment qu’il transigeait, dans le cours normal de ses affaires, avec une société et non avec des individus [3] .
Il a lui-même contacté l’entreprise qu’il croyait être Auvents Provincial, puisque c’est elle qui avait installé, à sa satisfaction, l’auvent rétractable équipant déjà son commerce. [ 48 ] Bien sûr, le fait qu’on ait utilisé un modèle de contrat périmé pouvait lui laisser croire qu’il contractait avec cette même entreprise, alors qu’une nouvelle avait pris sa place. [ 49 ] Mais le Tribunal doute que cela ait pu influencer sa décision de contracter. Rien dans la preuve ne permet de le supposer. [ 50 ] En réalité, l’utilisation de cette papeterie périmée relève très probablement d’une erreur.
C’est d’ailleurs la représentante stagiaire Valérie Lelotte, et non l’un ou l’autre des défendeurs, qui a utilisé cette papeterie. Comme elle était quasi identique au nouveau modèle de contrat en vigueur, l’erreur est facilement explicable. [ 51 ] Madame Lelotte n’avait pas d’intérêt à utiliser une ancienne papeterie périmée. Pour que cette erreur devienne une faute des défendeurs à l’égard de monsieur Guimond, il faudrait donc qu’elle ait spécifiquement reçu instruction de madame Girard ou de monsieur Cournoyer de ce faire, dans le but de tromper son client.
Aucune telle instruction ni intention n’est en preuve, bien au contraire. [ 52 ] Madame Girard mentionne simplement n’avoir pas remarqué, elle non plus, l’utilisation de l’ancien contrat lorsqu’elle en a vérifié le contenu avant la signature de monsieur Guimond.
D'ailleurs, le Tribunal ne peut imaginer aucune raison qui aurait pu inciter madame Girard à utiliser l’ancienne papeterie au lieu de la nouvelle, encore moins une raison révélée par la preuve entendue à l’instruction. [ 53 ] Il ne reste donc comme faute potentielle de madame Girard (et non de monsieur Cournoyer) que celle de ne pas avoir remarqué l’erreur au moment de la révision du contrat.
[ 54 ] Une telle erreur n’est pas de nature à engendrer la responsabilité de madame Girard, ni personnellement ni comme mandataire d’une personne morale [4] . Elle n’atteint pas le seuil au-delà duquel une responsabilité personnelle sera retenue en fonction des critères énumérés par la Cour d’appel dans l’affaire Lanoue c. Brasserie Labatt Ltée précitée [5] . [ 55 ] Depuis cet arrêt, les tribunaux exigent, pour établir une telle responsabilité, la preuve de gestes non seulement « discutables », mais assimilables à la fraude ou à l'abus de droit. [ 56 ] Dans Méthot c.
Banque fédérale de développement du Canada [6] , la Cour d’appel précise que cette responsabilité : « […] est surtout retenue dans les cas où il y a eu de fausses déclarations, mensonges et présentation de faux états financiers. » [ 57 ] Madame Girard (encore moins monsieur Cournoyer) n’a pas fait de fausse représentation à la demanderesse, pas plus qu’elle ne lui a remis de document falsifié.
Elle n’a agi que comme simple employée, sans manœuvre dolosive, sans intention malicieuse, et sans retirer le moindre bénéfice personnel de la faute qu’on lui reproche. [ 58 ] De toute façon et même s’il s’était agi, ce qui n’est pas le cas, d’un subterfuge volontaire, le Tribunal ne voit aucun lien de causalité entre cette prétendue faute et l’installation fautive de l’auvent ayant causé préjudice à la demanderesse. Même dans ce cas, il y aurait donc théoriquement une faute, peut-être un dommage, mais pas de lien de causalité entre les deux. [ 59 ] Comme le mentionne la Cour d'appel dans Regor c.
Pro-Sag Mécanique inc. [7] , la situation est malheureuse pour la demanderesse, qui a exécuté d’avance sa part du contrat en payant le prix convenu. Mais la cessation des activités de l'entreprise ou son insolvabilité éventuelle n'ont pas pour effet de créer une responsabilité personnelle pour les défendeurs, à moins d’une faute de leur part, que le dossier ne démontre pas. Par ces motifs, le Tribunal : [ 60 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q.
Me Lyne Guilbault Procureure de la demanderesse Me Rosalie Marcoux Procureure des défendeurs Date d’audience : 11 mai 2016
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