2017 QCCA 1086, 2017 QCCA 1086
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Guillaume) c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal «SPVM») 2017 QCCA 1086 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026651-174 (500-53-000419-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juillet 2017 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
APPELANTE AVOCATE COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE m e christine campbell (Boies Drapeau Bourdeau) INTIMÉS AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL (SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL «SPVM» et JEAN-FRANÇOIS MIRON et MARTIN ROBIDOUX Me JEAN-NICOLAS LEGAULT-LOISELLE (Gagnier Guay Biron)
En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2017 par l'honorable Ann-Marie Jones du Tribunal des droits de la personne, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d’instance – Interrogatoire préalable - objections Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 4 juillet 2017. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le Tribunal des droits de la personne (Tribunal) étant un tribunal administratif spécialisé, il est acquis que l’appel de ses décisions finales est soumis aux normes propres à la révision judiciaire ( Mouvement Laïque Québec c.
Saguenay (Ville de) , 2015 CSC 16 , [2015] 2 R.C.S. 3, paragr. 38 ). [ 2 ] En l’occurrence, la décision du Tribunal commande la déférence et, partant, l’application de la norme de la décision raisonnable. [ 3 ] Le fait que la question soulevée par l’opposition à la preuve de l’appelante requiert un exercice de pondération entre, d’une part, le droit à la vie privée du plaignant et le secret professionnel et, d’autre part, le droit à une défense pleine et entière des intimés, n’en fait pas pour autant « une question de droit général à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise du [décideur] » qui serait assujettie à la norme de la décision correcte ( Dunsmuir c.
Nouveau- Brunswick , 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, paragr. 60 ). [ 4 ] Le Tribunal était ici appelé à statuer sur l’application de principes déjà établis relatifs au secret professionnel et sur la pertinence
des dossiers médicaux faisant l’objet de l’opposition de l’appelante aux faits du litige dont il est saisi (art. 121 Charte des droits etlibertés de la personne). Permettre ou non la divulgation de ces dossiers reste en définitive une question d’administration de la preuve.La Cour ne peut y voir une question de droit qui sort du champ d’expertise du Tribunal en matière de preuve et de procédure(Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, 2016 CSC 8, [2016] 1 R.C.S. 29, paragr. 37; Nor-Man Regional Health Authority Inc. c.
Manitoba Association of Health Care Professionals, 2011 CSC 59, [2011] 3 R.C.S. 616,paragr. 5, 44-45). [5] La norme de la décision raisonnable s’impose d’autant plus en l’occurrence qu’il est acquis au débat que le plaignant aimplicitement renoncé à la confidentialité des dossiers psychologiques litigieux par le biais de sa demande. L’appelante reconnaît en effetle droit des intimés d’obtenir, à tout le moins en partie, accès aux dossiers des deux psychologues consultés par le plaignant à la suite, eten raison, de l’interception policière à l’origine de la plainte dont le Tribunal est saisi.
Elle reconnaît également que le Tribunal réfèrecorrectement aux règles de droit applicables à la question de la confidentialité de ces dossiers, mais lui reproche d’avoir mal usé de sadiscrétion en permettant la divulgation de faits contenus dans l’un des deux dossiers qui, bien que rapportés dans le cadre d’une desconsultations faisant suite aux incidents impliquant les intimés, auraient trait à des évènements personnels survenus antérieurement. [6] L’exercice de pondération auquel le Tribunal devait se livrer pour trancher l’opposition de l’appelante en est un hautementcontextuel (Frenette c.
Métropolitaine (La), cie d’assurance-vie, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 647, p. 666).
La décision duTribunal repose, d’une part, sur le cadre du litige dont le Tribunal est saisi – circonscrit à la lumière des allégations de la demande, del’exposé factuel de l’appelante (non reproduit au dossier d’appel) et des réponses du plaignant lors de son interrogatoire – et, d’autre part,sur le fait que l’état psychologique du plaignant à la suite de l’intervention policière constitue un aspect du débat vu la nature desdommages réclamés, le témoignage annoncé de l’une des deux psychologues consultés par le plaignant et la teneur de son rapportprenant appui sur l’ensemble des faits rapportés par celui-ci. [7] À l’audience, l’appelante insiste avec vigueur sur le défaut du Tribunal d’avoir pris « toutes les mesures qui éviteraient unedivulgation prématurée ou superflue de l’information confidentielle », prenant ainsi appui sur les enseignements de la Cour suprêmedans l’arrêt Glegg c.
Smith & Nephew Inc., 2005 CSC 31, [2005] 1 RCS 724. Elle soutient que le Tribunal aurait dû imposer des« mesures de contrôle » pour protéger le plus possible la vie privée du plaignant, sans par ailleurs en préciser la teneur. [8] L’absence de telles mesures spécifiques dans le présent cas ne confère pas pour autant un caractère déraisonnable à la décision,compte tenu de la manière dont le débat a été conduit. L’opposition est formulée de façon générale, voire même théorique.
L’appelantene présente au Tribunal aucun élément, factuel ou autre, tels des extraits des dossiers, qui aurait pu le guider dans son analyse depondération et de contrôle propre au présent dossier. Elle ne formule aucune demande spécifique. On ignore d’ailleurs si les notes despsychologues comportent des éléments susceptibles de compromettre la vie privée du plaignant (au-delà de ceux reliés à l’interceptionpolicière et pour lesquels elle consentait à la divulgation). Une telle chose est possible, à tout le moins dans l’un des dossiers, vu lespropos du plaignant lors de son interrogatoire, mais on l’ignore.
Dans ce contexte, la Cour ne peut voir ici un exercice déraisonnable parle Tribunal de sa discrétion. [9] Rappelons également que les documents dont la communication a été ordonnée dans le cadre d’un interrogatoire au préalablebénéficient de la « règle implicite de confidentialité » (Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, [2001] 2RCS 743). [10] Somme toute, la décision du Tribunal ordonnant la divulgation des dossiers des psychologues ayant été consultés par le plaignantà la suite et en raison de l'interception policière possède les attributs de la raisonnabilité.
Elle est motivée et repose sur une analysecompréhensible des règles de droit et des faits de l’espèce. Ainsi, elle respecte les principes de justification, de transparence etd’intelligibilité qui sous-tendent un tel caractère. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [11] REJETTE l’appel, avec les frais de justice en faveur des intimés. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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