2023 QCCA 963, 2023 QCCA 963
Opinion
Entrepôt de la lunette inc. c. Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec 2023 QCCA 963 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030609-234 ( 500-17-119184-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 juillet 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT L'entrepôt de la Lunette inc. Regroupement des opticiens affiliés de Edll inc. Me François Daigle ( Daigle & Matte, avocats fiscalistes ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec Me François Marchand ( De Granpré Chait ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 5 juin 2023 par l’honorable Bernard Jolin de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 31, al. 3 et 357 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 19 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 10 h 20 Argumentation de Me Daigle. 10 h 23 Échange entre le juge et Me Daigle. 10 h 30 Me Daigle reprend ses représentations.
10 h 34 Demande verbale de suspendre l’exécution du jugement de première instance de Me Daigle. 10 h 35 Argumentation de Me Marchand. Échange entre le juge et Me Marchand. 10 h 40 Me Marchand reprend ses représentations. 10 h 45 Réplique de Me Daigle. Question du juge et réponse de Me Daigle. 10 h 46 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 47 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Bernard Jolin) du 5 juin 2023 rejetant leur demande en déclaration d'inhabilité des procureurs de l'intimé. [ 2 ] Les parties sont en litige depuis le mois d'août 2021.
L'avocate qui représentait les requérantes a changé de cabinet en janvier 2023 et s'est jointe au cabinet représentant l'intimé, De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. ( DGC ), ce qui a entraîné la demande en déclaration d'inhabilité du cabinet. [ 3 ] Le juge rejette la demande, estimant que les mesures mises en place par DGC sont suffisantes pour renverser la présomption de transmission d’informations confidentielles. * * * [ 4 ] Un jugement rejetant une demande en déclaration d'inhabilité est rendu en cours d'instance et nécessite donc une permission d'appeler en vertu de l'article 31 du Code de procédure civile .
Pour qu'une telle permission soit accordée, il faut démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. Un jugement qui prive une
partie de l'avocat de son choix répondra généralement à ce dernier critère [1] . De plus, la
partie qui demande la permission d'appeler doit démontrer que l'appel est dans l'intérêt de la justice en ce qu'il soulève une question qui mérite l'attention de la Cour, qu'il présente des chances raisonnables de succès et qu'il respecte les principes directeurs de la procédure [2] . [ 5 ] Les requérantes soutiennent qu'elles répondent aux critères pour que la permission d'appel leur soit accordée. Selon elles, le juge a mal appliqué les enseignements de la Cour suprême dans l'affaire de la Succession MacDonald [3] en retenant que les mesures mises en place par DGC étaient suffisantes.
Leurs arguments s'articulent autour d'une note qui a circulé à l'interne chez DGC. Selon elles, il s’agit du seul élément de preuve qui atteste des mesures concrètes qui auraient été mises en place.
Elles soutiennent que celles-ci sont insuffisantes pour protéger leurs informations confidentielles parce que la note n'a été signée que par le président de DGC, qu'elle n'était pas accompagnée d'une preuve de sa diffusion et que ses termes n'empêchent pas complètement leur ancienne avocate de discuter du dossier dont elle s'est occupée pour eux. [ 6 ] Par conséquent, elles soutiennent que le jugement souffre d'une faiblesse manifeste et qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la permission d'appeler. [ 7 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 8 ] Les motifs d'appel soulevés par les requérantes occultent le fait qu’en plus de la note interne, le juge a bénéficié d'autres éléments de preuve, notamment le témoignage d'un avocat de DGC qui a exposé les mesures prises pour protéger les informations confidentielles des requérantes.
Le juge écrit au paragraphe 15 du jugement : [15] Il décrit comme suit les démarches accomplies lorsqu'un nouvel avocat joint le cabinet, démarches suivies en l'espèce : 1. L'équipe des ressources humaines transmet un courriel à tous les membres du cabinet annonçant l'arrivée de l'avocat. 2. Un membre de l'équipe de gestion des dossiers contacte le nouvel avocat avant son arrivée. Les deux procèdent alors à revoir les listes de clients afin d'identifier les sources de conflits d'intérêts actuels ou potentiels. Mme Chantal Théroux est en charge de l'équipe de gestion des dossiers et relève de Me Lalanne . 3.
Si l'exercice permet d'identifier un conflit d'intérêts, on restreint l'accès au dossier « problématique » qui devient inaccessible sauf
pour les membres du cabinet oeuvrant dans ce dossier. 4. De la même manière, l'accès aux données comptables et financières de ce dossier est restreint aux membres du cabinet qui y œuvrent. 5. Le président du Conseil transmet une note de service à l'ensemble des membres du cabinet . Il les informe d’une situation de conflit d'intérêts soulevée par l'arrivée du nouvel avocat, de la mise en place de mesures d’isolement et de l'obligation faite pour tous de la respecter sous peine de sanction. 6.
Le nouvel avocat souscrit une déclaration sous serment par laquelle il s'engage à maintenir les informations confidentielles et à respecter les mesures de protection mises en place par le cabinet. [Renvois omis] [ 9 ] À mon avis, l'appel proposé n'a aucune chance raisonnable de succès. La conclusion à laquelle le juge est parvenu est fondée sur son appréciation de la preuve, ce qui mérite la déférence en appel. Étant donné que les motifs soulevés par les requérantes ne portent que sur une
partie de cette preuve, les conclusions du juge ne peuvent être raisonnablement remises en question par le présent appel [4] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la demande de permission d'appeler, avec les frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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