2018 QCCQ 8592, 2018 QCCQ 8592
Opinion
Théroux c. 9131-2561 Québec inc. 2018 QCCQ 8592 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile »
N° : 540-32-700283-177 DATE : 15 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE THÉROUX -et- NORMAND LAJEUNESSE Demandeurs c. 9131-2561 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom d’AUTO DUROCHER -et- BANQUE ROYALE DU CANADA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Nathalie Théroux et monsieur Normand Lajeunesse réclament 15 000,00 $ solidairement à l’entreprise 9131-2561 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Auto Durocher (Durocher) et la Banque Royale du Canada (Banque Royale) en application des garanties légales de bon fonctionnement et de durabilité raisonnable ainsi que pour fausses représentations suivant l’achat d’un véhicule automobile d’occasion. [ 2 ] Durocher conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant principalement que le véhicule en litige n’était atteint d’aucun vice caché et qu’elle a fourni et expliqué aux demandeurs l’ensemble des informations pertinentes le concernant avant son acquisition par madame Théroux. [ 3 ] Elle ajoute d’ailleurs qu’il n’existe d’ailleurs aucun lien de droit entre elle et monsieur Lajeunesse. [ 4 ] La codéfenderesse, Banque Royale, ayant procédé au financement du prix d’achat de ce véhicule, soutient n’avoir commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité envers les demandeurs.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Existe-t-il un lien de droit entre Durocher et monsieur Lajeunesse? 2. Dans l’affirmative, le véhicule vendu par Durocher était-il atteint d’un vice caché affectant sérieusement son bon fonctionnement? 3. Dans l’affirmative, Durocher a-t-elle fait de fausses déclarations quant à certains aspects du véhicule en litige? 4. Dans la négative, quelle est la valeur de l’indemnité que les demandeurs sont en droit de recevoir en lien avec les problèmes mécaniques du véhicule en litige? 5. Les demandeurs ont-ils démontré la commission d’une faute de la part de la Banque Royale?
CONTEXTE [ 5 ] Monsieur Lajeunesse est le neveu de madame Théroux. [ 6 ] Le 13 avril 2016, cette dernière fait l’acquisition, auprès de Durocher et en présence de son neveu, d’un véhicule de marque Mercedes Benz, classe C, de l’année 2013, au prix de 26 529,43 $, avant les taxes et autres frais applicables. [ 7 ] Son odomètre indique alors 66 358 kilomètres de parcourus. [ 8 ] Les représentants de Durocher, ayant traité avec madame Théroux, sont informés que c’est monsieur Lajeunesse qui aura l’usage du véhicule.
[ 9 ] Étant donné que sa situation financière ne lui permet pas d’en faire l’achat ni d’en payer le prix de vente, il est alors convenu entre les parties que seule madame Théroux en fera l’acquisition. [ 10 ] Le contrat de vente intervenu avec Durocher indique, à ses sections identifiées par les lettres C, N et U et intitulées respectivement « Accessoires, Frais de recherche R.D.P.R.M. et Solde dû sur échange » les montant de 499,00 $, 2 175,00 $ et 77,99 $. [ 11 ] À ces montants s’ajoutent 4 895,00 $ pour l’achat d’une garantie prolongée et la valeur des taxes applicables pour un coût total d’acquisition de 39 152,71 $. [ 12 ] La somme de 499,00 $ correspond au prix payé par madame Théroux pour l’obtention d’un rapport d’inspection du véhiculer daté du 10 avril 2016. [ 13 ] Celui-ci précise que les freins avant présentent une usure de 15 % et de 65 % pour ceux situés à l’arrière. [ 14 ] Aucun autre élément problématique n’y est indiqué laissant croire ainsi que le véhicule est en excellente condition mécanique. [ 15 ] Suivant la conclusion du contrat intervenu avec Durocher, madame Théroux signe une convention de vente à tempérament, du véhicule en litige, par laquelle les droits de Durocher sont cédés à la Banque Royale. [ 16 ] Le prix de vente est alors financé sur une période de soixante-et-onze mois, soit pour un coût total de 45 996,60 $. [ 17 ] Selon le témoignage non contredit rendu par mesdames Véronique Durocher et Alexandra Amyot, respectivement vice-présidente et directrice commerciale chez Durocher, le montant de 2 175,00 $, indiqué au contrat de vente initial, représente le coût pour l’obtention d’une couverture d’assurance de remplacement, avant taxes, alors que le montant de 77,99 $ représente les frais de recherche auprès du RDPRM. [ 18 ] L’inscription de ces montants, dans les mauvaises sections apparaissant à ce contrat de vente, résulte d’une contrainte informatique, laquelle aurait été expliquée aux demandeurs, ce qui est nié par monsieur Lajeunesse. [1] [ 19 ] Dès sa prise de possession du véhicule, le 13 avril 2016, il affirme qu’il entend des bruits de claquement provenant de ses freins et constate que la chaleur de son moteur est élevée. [ 20 ] Après avoir communiqué avec un représentant de Durocher, il est rassuré par les propos qu’il reçoit. [ 21 ] Cependant, entre le 11 et le 14 mai suivant, il note que le moteur de son véhicule émet des claquements et cale fréquemment. [ 22 ] De plus, il constate que sa température est instable tout comme son système antiblocage des roues («ABS») qui finit par se désactiver. [ 23 ] Ce véhicule est alors protégé par une garantie de bon fonctionnement offerte par le fabricant couvrant une période de quatre ans ou jusqu’au moment d’avoir parcouru 80 000 kilomètres. [ 24 ] Le 14 juillet 2016, alors qu’il circule sur une voie rapide au nord de Montréal, en compagnie de son conjoint, monsieur Bilal El Mhadhebi, monsieur Lajeunesse éprouve de sérieuses difficultés avec les freins de son véhicule, au point d’être contraint de le conduire à basse vitesse directement chez Durocher. [ 25 ] Suivant son inspection mécanique, il est informé que les freins de son véhicule sont munis de disques et de plaquettes non conformes, lesquels sont remplacés aux quatre roues, quelques jours plus tard, par des pièces usinées et autorisées par le fabricant. [ 26 ]
Malgré ces réparations, monsieur Lajeunesse constate encore des claquements provenant des roues de son véhicule nécessitant qu’il subisse, du 4 au 9 août 2016, de nouvelles réparations couvertes par la garantie du manufacturier et liées principalement au mauvais fonctionnement d’un logiciel. [ 27 ] Son odomètre indique alors 79 865 kilomètres de parcourus. [ 28 ] À cette occasion, monsieur Lajeunesse est informé par monsieur Hugo Charland, directeur des services mécaniques chez Durocher, que l’inspection de ce véhicule, avant son achat, a eu lieu en décembre 2016 et fut réalisée de façon visuelle seulement. [ 29 ] D’autres problèmes mécaniques, liés principalement à la suspension du véhicule, nécessitent des réparations supplémentaires, aux frais du manufacturier, du 8 au 23 août 2016. [ 30 ] De façon concomitante, les demandeurs font parvenir deux mises en demeure à Durocher exigeant l’annulation de sa vente, et ce, après avoir tenté, en vain, d’en arriver à une entente à l’amiable avec sa représentante. [ 31 ]
Malgré l’absence d’entente intervenue entre les parties, monsieur Lajeunesse continue d’utiliser le véhicule en litige. [ 32 ] Au cours du mois de janvier de l’année 2018, celui-ci éprouve encore des problèmes mécaniques liés à son système antiblocage de ses roues. [ 33 ] Le 12 mars suivant, il est impliqué dans un accident, survenu dans la province de l’Ontario, occasionnant sa perte totale. [ 34 ] Monsieur Lajeunesse reçoit une indemnité de plus de 21 500,00 $ provenant d’une police d’assurance valide dans cette province. [ 35 ] À même cette indemnité d’assurance, il voit au remboursement complet du solde du prêt consenti à sa tante par la Banque Royale et qui s’élève alors à environ 27 000,00 $.
[ 36 ] La réclamation des demandeurs, dirigée contre les défenderesses, est basée sur les reproches adressés principalement à Durocher et concernant les éléments suivants: 1. Erreur de plus de 20 000 kilomètres par rapport au kilométrage affiché sur l’odomètre du véhicule au moment de sa vente; 2. Problèmes mécaniques affectant le véhicule, dès sa prise de possession, qui sont demeurés persistants pendant plusieurs mois; 3. Divers inconvénients liés à ces problèmes mécaniques ayant nécessité plusieurs réparations; 4. Inspection préachat du véhicule non conforme aux règles de l’art; 5.
Différences appréciables entre les divers montants apparaissant aux contrats de vente signés par madame Théroux avec Durocher et la Banque Royale; 6. Absence de l’étiquette obligatoire affichée sur le véhicule, au moment de sa vente, conformément à l’article 155 L.p.c.; [2] 7. Fausses représentations quant à l’utilisation de ce véhicule antérieurement sa vente. 8. Perte d’un contrat et de revenus pour monsieur Lajeunesse étant donné son incapacité de pouvoir remplir pleinement ses obligations contractuelles due aux divers problèmes mécaniques du véhicule en litige; ANALYSE 1.
Existe-t-il un lien de droit entre Durocher et monsieur Lajeunesse? [ 37 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 38 ] Même si un contrat constitue un acte juridique dont seules les parties contractantes sont tenues à son exécution et peuvent bénéficier de ses effets [3] , il peut s’agir malgré tout d’un fait juridique à l’égard d’un tiers. [ 39 ] Par conséquent, celui-ci peut « l’invoquer pour rechercher la responsabilité des contractants envers lui, lorsque sa mauvaise exécution contrevient à ses droits.
En effet, les contractants peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle lorsque la conclusion de leur contrat ou son exécution constituent une violation aux droits des tiers. » [4] [ 40 ] En effet, « un tiers qui subit un préjudice causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat intervenu entre deux autres personnes, peut réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice qui en résulte dans la mesure ou une inexécution constitue à son égard une faute extracontractuelle.
Soulignons que, dans certains cas, la même faute commise par les débiteurs, peut être à la fois contractuelle à l’égard du créancier et extracontractuelle à l’égard du tiers.» [5] [ 41 ] Il en résulte que monsieur Lajeunesse, bien qu’il soit un tiers par rapport aux transactions de vente intervenues entre sa tante, Durocher et la Banque Royale, est justifié en droit, sujet à la preuve présentée, de prétendre avoir subi des dommages en invoquant des fautes qu’aurait commises Durocher et la Banque Royale dans le cadre de l’exécution de leurs obligations contractuelles et légales auxquelles elles étaient tenues envers madame Théroux. 2.
Dans l’affirmative, le véhicule vendu par Durocher était-il atteint d’un vice caché affectant sérieusement son bon fonctionnement? [ 42 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. A. Les règles de droit applicables [ 43 ] Les demandeurs ont le fardeau de prouver le bien-fondé de leur réclamation et des faits qui la supportent selon la balance des probabilités. [6] [ 44 ] La vente d’un véhicule automobile d’occasion par un commerçant en semblable matière à un consommateur est soumise à la fois aux dispositions pertinentes prévues à la
Loi sur la protection du consommateur [7] (L.p.c.) et celle du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 45 ] Par conséquent, Durocher est tenue à une obligation de garantie de qualité des véhicules d’occasion qu’elle vend tant en vertu de l’
article 1726 C.c.Q. que des articles 37 , 38 , 159 et 160 L.p.c. [8] [ 46 ] Les dispositions prévues à l'article 37 L.p.c., traitent plus spécifiquement de la garantie d'usage normal alors que celles énoncées à l’article 38 de cette loi, concernent la garantie de durabilité raisonnable. [ 47 ] La garantie d'usage normal implique que le consommateur doit pouvoir faire un usage normal du bien qu'il achète, c'est-à-dire qu'il doit être exempt de défaut qui empêche l'usage auquel il est normalement destiné. [ 48 ] Quant à la garantie de durabilité raisonnable, celle-ci implique qu'au moment de la vente, le véhicule d'occasion doit être utilisable pendant une durée raisonnable. [ 49 ] Enfin, la garantie légale de bon fonctionnement, prévue aux articles 159 et 160 L.p.c., est applicable, entre autres, aux véhicules d’occasion qui ont parcouru au plus 80 000 kilomètres ou qui sont sur le marché depuis au plus cinq ans, comme dans le présent cas. [ 50 ] Étant donné que Durocher est une vendeuse professionnelle de véhicules d’occasion, elle est aussi présumée connaître les défauts cachés affectant les véhicules qu’elle vend, et ce, en vertu de l’
article 1729 C.c.Q. et du troisième alinéa de l’
article 53 L.p.c . [9]
[ 51 ] Bien que l'achat d'un véhicule automobile d'occasion comporte l'acceptation de certains risques, l'acheteur de ce type de véhicule doit être en mesure de l'utiliser de façon sécuritaire et normale, compte tenu de son année de fabrication et des kilomètres qu’il a déjà parcourus. [ 52 ] En ce qui concerne l'application des garanties prévues aux articles 37 et 38 L.p.c., les auteurs Nicole L'Heureux et Marc Lacoursière, dans leur ouvrage intitulé «Droit de la consommation», [10] affirment ce qui suit : « Par les articles 37 et 38, le législateur veut empêcher que des biens qui ne procurent pas un usage normal ou qui sont invendables parce qu'ils ne répondent pas à leur finalité, ni à l'attente légitime du consommateur, soient mis en marché.
La notion d'usage normal est très voisine de celle des défauts cachés. Les critères traditionnels nécessaires à la détermination d'un vice caché, soit que le vice soit caché et non apparent, inconnu de l'acheteur, antérieur à la vente et suffisamment grave, se retrouvent en droit de la consommation.
Toutefois, vu la présence d'une présomption, la démonstration en preuve de certains de ces critères s'en trouve facilité.» [11] (Soulignement ajouté) [ 53 ] Quant à la notion d’attente légitime du consommateur, ils ajoutent ceci : « (…) Il arrive que le bien ou le service ne soient pas conformes à l'attente légitime du consommateur sans pour cela être altérés ou détériorés. Le professeur Jean Calais-Auloy donne l'exemple d'un produit de qualité inférieure vendu comme un produit de qualité inférieure vendu comme un produit de qualité supérieure.
L'attente légitime s'apprécie en fonction de divers facteurs : la nature du produit, sa destination, l'état de la technique, les informations données par le fabricant et le distributeur, et les stipulations du contrat. L'attente légitime est celle du consommateur; il n'appartient pas au commerçant ni au fabricant de la déterminer . [12] (…) L'
article 1726 du Code civil reprend les mêmes termes en plus d'ajouter: «[…] ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné un si haut prix, s'il les avait connus». Ce principe, qu'énoncent le Code civil du Québec et l'
article 37 , a pour effet d'imposer au fabricant et au commerçant un résultat précis de ne pas fournir un produit qui ne répond pas à l'attente raisonnable du consommateur ou qui est défectueux. [13] » (Soulignement ajouté) [ 54 ] Pour sa part, le consommateur n'est tenu qu'à un examen ordinaire du véhicule d'occasion avant son achat, et ce, en vertu du premier alinéa de l'article 53 L.p.c. , comme le ferait une personne faisant preuve de diligence moyenne. [ 55 ] Par conséquent, la loi n'exige pas du consommateur qu'il retienne les services d'un expert pour procéder à l'inspection préachat du véhicule. [ 56 ] Enfin, lorsqu’un commerçant manque à l'une de ses obligations prévues à la L.p.c., l’article 272 de cette loi prévoit ce qui suit :
Article 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. B . Application des principes de droit au présent litige
[ 57 ] Dans le présent cas, le véhicule en litige était atteint, au moment de sa vente, de divers problèmes mécaniques dont, entre autres, la non-conformité des disques et des plaquettes de ses freins ainsi que ceux concernant le système antiblocage de ses roues. [ 58 ] L’ensemble des problèmes mécaniques qui fut identifié, soit principalement au cours des cinq mois suivant son acquisition, ne pouvait être décelé par un consommateur faisant fait preuve d’une diligence moyenne, et ce, tout comme les demandeurs. [ 59 ] D’ailleurs, le rapport d’inspection mécanique réalisé par monsieur Hugo Charland, au nom du Durocher, ne fait aucunement état des anomalies mécaniques pourtant décelées à peine quelques jours après sa vente. [ 60 ] Alors qu'Il n'a pas été démontré une mauvaise utilisation du véhicule par monsieur Lajeunesse, il s’avère que celui-ci était atteint, antérieurement à son acquisition par madame Théroux, de divers vices importants, occultes et non connus des demandeurs. [ 61 ] Bien que Durocher ait honoré son obligation de garantie par diverses réparations effectuées aux frais du manufacturier, le véhicule en litige éprouvait toujours certains problèmes mécaniques non résolus, et ce, à peine quelques mois avant sa perte totale survenue en mars 2018. 3.
Dans l’affirmative, Durocher a-t-elle fait de fausses déclarations quant à certains aspects du véhicule en litige? [ 62 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 63 ] D’abord, la preuve prépondérante ne démontre pas, comme le prétend monsieur Lajeunesse, qu’au moment de sa vente, le véhicule en litige ne portait pas l’étiquette obligatoire prévue à l’article 155 L.p.c. [ 64 ] En effet, les témoignages rendus à ce sujet par mesdames Dominique Durocher, Alexandra Amyot et Karine Brazeau, au nom de Durocher, contredisent sa version des faits sans qu’il soit possible de conclure que celle-ci est plus probable que celle rendue par ces trois personnes. [ 65 ] Il en va de même en ce qui concerne le kilométrage affiché sur l’odomètre du véhicule et les divergences apparaissant aux contrats de vente signés par madame Théroux. [ 66 ] Au sujet du kilométrage affiché, madame Dominique Durocher a fourni des explications crédibles selon lesquelles le véhicule en litige a d’abord été utilisé, avant sa vente, par l’un des directeurs de Durocher, et ce, pour une période d’environ quatre mois. [ 67 ] Au moment de son immatriculation en vue sa mise en vente, la SAAQ aurait, par erreur, indiqué à son dossier le kilométrage d’un autre véhicule utilisé par l’un des directeurs de Durocher. [ 68 ] C’est ce qui expliquerait la différence entre le kilométrage affiché sur l’odomètre du véhicule, au moment de sa vente, et celui indiqué à son historique de transactions émis par la SAAQ. [ 69 ] Quant aux inscriptions apparaissant au contrat de vente conclu entre madame Théroux et Durocher, quoique non-inscrites aux bons endroits, celles-ci sont bien reprises et précisées au contrat de vente à tempérament, lesquelles furent d’ailleurs dûment expliquées par mesdames Dominique Durocher et Alexandra Amyot lors de l’instruction. [ 70 ] De plus, contrairement aux affirmations de monsieur Lajeunesse, la preuve prépondérante, appuyée par le témoignage crédible rendu par ces deux personnes, démontre que madame Théroux a requis et acceptée de payer les sommes indiquées à ces deux contrats, et ce, pour l’obtention de protections d’assurances, y compris pour couvrir la valeur à neuf du véhicule en cas de perte. [ 71 ] Bien que l’historique du véhicule ne semble pas avoir été remis aux demandeurs, au moment de la transaction de vente, monsieur Lajeunesse affirme ne pas l’avoir requis étant donné la confiance qu'il portait envers les représentantes de Durocher. [ 72 ] Cependant, suivant le témoignage rendu par monsieur Lajeunesse et le contenu de la déclaration pour valoir témoignage de monsieur Bilal El Mhadhebi, la preuve prépondérante démontre que les représentants de Durocher n'ont pas donné l’heure juste aux demandeurs en leur indiquant que le véhicule en litige avait été uniquement la propriété de deux personnes par le passé, et ce, contrairement au contenu du rapport des transactions le concernant. [ 73 ]
Malgré tout, la non-conformité du contenu de ce rapport ne constitue pas un élément de fait déterminant ni suffisamment important pour justifier la condamnation de Durocher au paiement de dommages, et ce, à quelque
titre que ce soit. [ 74 ] En conclusion, aucune des représentations verbales ni écrites faites par les représentantes de Durocher n’a pu vicier le consentement donné par madame Théroux quant au contenu des contrats de vente qu'elle a signés en faveur des défenderesses. 4. Dans la négative, quelle est la valeur de l’indemnité que les demandeurs sont en droit de recevoir en lien avec les problèmes mécaniques du véhicule en litige? [ 75 ] Compte tenu de la réponse donnée à la troisième question en litige, les demandeurs n’ont pas démontré leur droit d’obtenir une indemnité de 2 750,00 $ qu’ils réclament aux défenderesses à
titre de dommages punitifs. [ 76 ] En effet, il n’a aucunement été démontré que les représentants de ces dernières ont « agi de manière intentionnelle, malveillante ou vexatoire ou encore que leurs conduites peuvent se qualifier d’ignorance sérieuse, d’insouciance ou de négligence atteignant ce niveau de gravité.» [14] [ 77 ] De plus, il y a absence de preuve d’une contravention par Durocher à propos de la présence de l’étiquette sur le véhicule en litige ainsi qu’en ce qui concerne son nombre de kilomètres réellement parcourus au moment de sa vente.
[ 78 ] Cette conclusion permet aussi de rejeter la réclamation additionnelle des demandeurs, d'une somme de 6 000,00 $, à
titre de perte de valeur marchande du véhicule, étant donné que le kilométrage affiché à son odomètre, le 13 avril 2016, était conforme à la réalité. [ 79 ] Il en va de même pour leur réclamation de 1 751,00 $ concernant les supposées différences de prix inscrites aux contrats de vente signés par madame Théroux, et ce, pour les motifs déjà énoncés. [ 80 ] Cependant, cette dernière est justifiée d’obtenir le remboursement complet du montant qu’elle a payé pour l’obtention du rapport d’inspection mécanique préparé par monsieur Charland. [ 81 ] En effet, en plus d’avoir été réalisé plusieurs mois avant la vente du véhicule en litige et de façon non conforme aux règles de l’art, cette inspection
sommaire n’a aucunement révélé les vices auxquels il était déjà atteint, lesquels furent pourtant décelés peu de temps après sa prise de possession par monsieur Lajeunesse, et ce, suivant la réalisation d’une inspection mécanique conforme. [ 82 ] De plus, les conclusions de ce rapport ont faussement conforté les demandeurs dans leur croyance quant à son bon fonctionnement. [ 83 ] Par conséquent, la somme de 573,74 $, taxes incluses, [15] doit donc lui être remboursée par Durocher. [ 84 ] De plus, faute d’avoir vendu un véhicule automobile d’occasion exempt de vices cachés importants, Durocher a commis une faute de nature contractuelle envers madame Théroux et extracontractuelle envers monsieur Lajeunesse. [ 85 ] Cependant, seul ce dernier a subi divers inconvénients, stress et pertes de temps, en lien avec cette faute, justifiant qu’il soit indemnisé. [ 86 ] À l’appui de sa réclamation de 4 000,00 $, à
titre de pertes non pécuniaires, il soutient, entre autres, avoir perdu le bénéfice d’un contrat de consultation en services et conseils, d’études de marché et d’optimisation d’entreprise que lui avait consenti madame Isabelle Rivest. [ 87 ] En effet, selon le contenu de sa déclaration pour valoir témoignage, datée du 24 avril 2018, madame Rivest corrobore les affirmations de monsieur Lajeunesse selon lesquelles il s’est vu empêcher de pouvoir exécuter pleinement ses tâches, résultat de diverses pannes et problèmes mécaniques de son véhicule automobile. [ 88 ] Quoique le montant de sa perte pécuniaire n’ait pas fait l’objet d’une preuve suffisamment précise, il demeure qu’il a subi des pertes non pécuniaires (troubles, ennuis, inconvénients, pertes de temps, stress, etc.) pour lesquelles Durocher est responsable. [ 89 ] Le Tribunal estime qu’une somme de 2 000,00 $ correspond à une indemnité appropriée dans les circonstances, couvrant ainsi l’ensemble de ses pertes. 5.
Les demandeurs ont-ils démontré la commission d’une faute de la part de la Banque Royale? [ 90 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question puisque les demandeurs n’ont aucunement mis en preuve des faits permettant de conclure à la commission d’une faute par la Banque Royale dans le cadre du présent litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 91 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs, madame Nathalie Théroux et monsieur Normand Lajeunesse, uniquement contre la codéfenderesse, 9131-2561 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Auto Durocher; [ 92 ] CONDAMNE la codéfenderesse, 9131-2561 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Auto Durocher, à payer à la codemanderesse, madame Nathalie Théroux, la somme de 573,74 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 août 2016; [ 93 ] CONDAMNE la codéfenderesse, 9131-2561 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Auto Durocher, à payer au codemandeur, monsieur Normand Lajeunesse, la somme de 2 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 août 2016; [ 94 ] CONDAMNE la codéfenderesse, 9131-2561 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Auto Durocher, à payer conjointement aux demandeurs les frais de justice de 200,00 $; [ 95 ] REJETTE la réclamation des demandeurs contre la codenfederesse, Banque Royale du Canada, et ce, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , limités à la somme de 300,00 $, soit celle payée par la Banque Royale du Canada pour le dépôt de sa contestation. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Dates d’audience : 28 mai et 3 août 2018
[6] 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante . [8] 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. [9] 1729 .
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
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