2014 QCCA 441, 2014 QCCA 441
Opinion
Roofdog Games Inc. c. Seggie 2014 QCCA 441 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024160-145 (500-17-075703-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 février 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ROOFDOG GAMES INC. GUILLAUME GERMAIN Me Marc Lanteigne DE GRANDPRÉ JOLI-COEUR S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT KEITH SEGGIE Me Jean-François Vézina DENTONS CANADA LLP REQUÊTE DES DÉFENDEURS POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 10 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 11 h 22 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 11 h 22 : Argumentation de Me Lanteigne. 11 h 34 : Argumentation de Me Vézina. 11 h 41 : Réplique de Me Lanteigne. 11 h 41 : Discussion entre la juge et Me Vézina. 11 h 44 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 44 : Jugement-voir page 3. 11 h 47 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l’honorable Stephen Hamilton) qui rejette des objections à la preuve formulées dans le cadre de l’interrogatoire tenu après défense de l’un des requérants, M. Germain, portant sur le nom des plateformes sur lesquelles le jeu vidéo Extreme Road Trip 2 a été distribué, les revenus et dépenses reliées à ce jeu, et les états financiers de Roofdog Games inc. [ 2 ] Ils soutiennent que ces informations sont non pertinentes et pour certaines confidentielles. Ils ajoutent qu’en ordonnant la divulgation de ces informations, le juge décide en
partie du litige compte tenu de l’une des conclusions recherchées par l’intimé qu’ils assimilent à une reddition de compte. [ 3 ] Il est bien établi qu’outre les cas d’exception du secret d’État et du secret professionnel, le jugement interlocutoire qui rejette une objection à la preuve ne s’inscrit dans aucune des trois situations énoncées au premier alinéa de l’article 29 du Code de procédure civile , dans la mesure où il ne décide pas en
partie du litige, n’ordonne pas une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier et ne retarde pas inutilement l’instruction du procès [1] . [ 4 ] Le caractère confidentiel, le cas échéant, de certaines des informations ne permet pas en l’espèce d’aller à l’encontre du principe énoncé au paragraphe précédent [2] . [ 5 ] Je prends note par ailleurs que le juge de première instance a noté que certaines informations contenues aux états financiers ne seraient pas pertinentes aux fins du dossier et a permis le caviardage de ces informations.
Il a donc pris les mesures nécessaires pour limiter la divulgation des informations. [ 6 ] Je prends également note de l’engagement du procureur de l’intimé et de son client à traiter l’information qui sera communiquée de façon confidentielle et à n’en faire usage qu’aux seules fins du présent dossier. [ 7 ] Par ailleurs, même si les critères de l’article 29 C.p.c. étaient satisfaits, les requérants ne me convainquent pas que les fins de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c. , requièrent que la permission soit accueillie. Comme le notait ma collègue la juge Marie-France Bich dans Corporation Sun Media c.
Gesca Ltée [3] : La « justice » dont parle cet
article n’est pas une justice absolue mesurée à l’aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l’économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l’article 4.2 C .p.c . et qui s’applique également au stade de l’appel. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A.
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