2020 QCCQ 9851, 2020 QCCQ 9851
Opinion
Protection de la jeunesse — 206447 2020 QCCQ 9851 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000025-078 DATE : 1 er septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre inté- gré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2007-[...]) ADOLESCENT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse soumet au Tribunal une demande en révision de l’ordonnance du juge Paul Casgrain rendue le 27 mars 2009
ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2025. [ 2 ] La Directrice demande à ce que soit retiré l’exercice des attributs de l’autorité parentale au père concernant certains soins et besoins. [ 3 ] La mère est d’accord avec la demande et, tout comme l’adolescent, elle a signé le projet d’entente. [ 4 ] Le père est absent bien que la demande lui ait été dûment signifiée. [ 5 ] Suivant l’intervenante, [Intervenante 1], le père n’a donné aucune nouvelle depuis la dernière ordonnance et n’a eu aucun contact de quelque façon que ce soit avec son fils depuis ce temps. [ 6 ] Si jusqu’à maintenant certains documents ont pu être obtenus malgré l’absence de l’accord du père, un problème s’est récemment présenté concernant la demande de passeport de l’adolescent pour laquelle il a été exigé l’autorisation du père. [ 7 ] Après diverses recherches de ce dernier pour obtenir son accord, [Intervenante 1] a réussi à trouver une adresse du père à Ville A et lui a envoyé une lettre, laquelle n’est pas revenue, mais le père n’a pas communiqué avec cette dernière. [ 8 ] Considérant l’ordonnance de placement à majorité, que l’adolescent évolue bien dans son milieu et considérant l’absence complète du père dans la vie de ce dernier, la demande de la Directrice est bien fondée. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 mars 2009 par le juge Paul Casgrain; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit jusqu’au [...] 2025 : - RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant le consentement aux soins de santé de l’adolescent, les autorisations scolaires, celles relatives à sa vie civile, l’autorisation pour l’obtention d’un passeport et les demandes pour obtenir un numéro d’assurance sociale et les CONFIE à la mère; - RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance du 27 mars 2009 non compatibles avec la présente demande; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Dina Allam Procureure de la demanderesse Me Nathalie Aubin Procureure de l’adolescent Mère, non représentée Père, absent et non représenté Date d’audience : 26 août 2020
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