2016 QCCQ 5969, 2016 QCCQ 5969
Opinion
Syndicat de la copropriété du 7673-7675 Bourdeau c. Toitures N. Legault 1986 inc. 2016 QCCQ 5969 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143910-141 DATE : 14 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 7673-7675 BOURDEAU Demanderesse c. TOITURES N. LEGAULT 1986 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (le Syndicat) réclame de la défenderesse (N.
Legault) la somme de 6 000$ représentant le coût des réparations effectuées à la toiture de l’immeuble (2 759,40$) ainsi que les dommages occasionnés par ces réparations (3 240,60$). [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant ne pas être responsable des dommages allégués puisque le problème existait déjà au moment des réparations effectuées à la toiture. [ 3 ] Le représentant de N. Legault aurait offert aux copropriétaires de l’unité #302 d’envoyer son entrepreneur afin d’apporter au plafond de cette unité les mesures correctives appropriées à un coût moindre mais les copropriétaires auraient refusé.
LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit décider si les dommages allégués par le Syndicat sont attribuables à une faute de la défenderesse N. Legault, c’est-à-dire à une mauvaise exécution des réparations effectuées par elle à la toiture de l’immeuble en 2011. LE CONTEXTE [ 5 ] En 2011, le Syndicat fait un appel d’offres afin d’obtenir des soumissions pour colmater des fuites dans la toiture de l’immeuble de la copropriété située au 7673-7675 rue Bourdeau à Lasalle, qui abrite dix unités de copropriété sur trois étages, unis par une seule et même toiture. [ 6 ] Le plus bas soumissionnaire, N.
Legault, est retenu. [ 7 ] Les travaux sont effectués en août 2011 et la facture datée du 18 août 2011 (P-4) est dûment payée. Les travaux sont garantis pour dix ans comme en fait foi la soumission P-3. [ 8 ] Les fuites réapparaissent en 2012 aux mêmes endroits et N.
Legault revient : son représentant se rend compte que la membrane avait été mal installée l’année précédente. [ 9 ] Les travaux sont repris aux frais de la défenderesse à l’exception d’une somme facturée de 689,85$ (voir facture P-5 du 26 avril 2012) qui concerne le remplacement de l’aluminium autour de la cheminée de l’unité #302, dont l’installation n’était pas conforme et occasionnait une fuite. En outre, il n’y avait aucun pare-vent. [ 10 ] Le 11 janvier 2014, le toit coule à nouveau. N.
Legault revient une nouvelle fois mais on doit attendre la fonte des neiges pour déceler la source véritable du problème et le réparer. [ 11 ] Le 17 avril 2014, N. Legault revient, procède à un test d’arrosage sur le toit et constate que celui-ci coule, notamment dans l’unité #302 et dans celle située au-dessous de cette unité. Le plafond de l’unité #302 est endommagé, ce qui retarde passablement les
rénovations entreprises par les propriétaires de cette unité. L’entrepreneur N. Legault accepte de réparer la toiture à ses frais, ce qu’il fait le 19 avril 2014. [ 12 ] Mais, pour ce qui concerne les travaux à l’intérieur de l’unité #302, c’est l’entrepreneur Construction Rosa inc. (Rosa) qui y procède. Sa facture au montant de 2 759,40$ (P-2) est envoyée à N. Legault le 26 mai 2014 qui refuse de la payer (voir sa lettre P-6 du 2 juin 2014). [ 13 ] Une mise en demeure de payer ladite facture est envoyée à N.
Legault le 12 juin 2014 (P-1) par Lyne Quévillon, vice-présidente du Syndicat, au nom de ce dernier. [ 14 ] Monsieur Bruno Thomas et monsieur Patrick Durand, copropriétaires de l’unité #302, acquittent enfin la facture de Rosa et se font éventuellement rembourser par le Syndicat au printemps 2015, d’où la présente réclamation. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 16 ] Or, le Tribunal estime qu’en l’espèce, le Syndicat a rencontré son fardeau de preuve et a démontré avec succès la responsabilité de N. Legault dans l’acquittement de la facture de Rosa. [ 17 ] En effet, il appert de la preuve que ce sont les travaux mal exécutés par N.
Legault qui sont à l’origine des dommages causés au plafond de l’unité #302, du moins après le remplacement de l’aluminium et l’installation d’un pare-vent en 2012, réparations pour lesquelles monsieur Thomas a d’ailleurs payé. [ 18 ] Monsieur Marcel Brossard, président de N. Legault, a admis à l'audience l’erreur de son employé (celui-ci avait fait un trou dans le solin de métal) et a ajouté avoir affirmé qu’il paierait pour les dommages intérieurs causés à l’unité #302.
Ce n’est que lorsqu’il a su le montant que facturerait Rosa qu’il a changé d’avis et a voulu imposer son entrepreneur à messieurs Thomas et Durand. [ 19 ] Étant donné que ceux-ci étaient déjà dans les rénovations, le Tribunal estime qu’ils étaient bien fondés à vouloir transiger avec leur propre entrepreneur, lequel était déjà sur place. [ 20 ] Facturer 1 000$ en plus ou en moins ne change rien à la responsabilité de N.
Legault dont les travaux de 2011 étaient, de toute façon, garantis pour dix ans. [ 21 ] Le Tribunal est donc d’avis que le volet de la réclamation représentant le remboursement de la facture de 2 759,40$ est bien fondé. [ 22 ] Toutefois, les dommages réclamés par le Syndicat ne peuvent être octroyés pour les motifs suivants : [ 23 ] En premier lieu, il semble déraisonnable de réclamer des dommages supérieurs à la réclamation principale. [ 24 ] En second lieu, les dommages réclamés par le Syndicat sont reliés aux retards subis par messieurs Thomas et Durand dans leurs travaux de rénovation.
Or, ce ne sont pas eux qui réclament mais le Syndicat, qui, lui, n’a pas subi ces dommages. La règle est claire : on ne peut réclamer pour autrui. [ 25 ] Ce volet de la réclamation doit donc être rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, le Syndicat de la copropriété du 7673-7675 Bourdeau; CONDAMNE la défenderesse Toiture N. Legault 1986 inc. à payer à la demanderesse la somme de 2 759,40$ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 juin 2014, ainsi que les frais de justice au montant de 220$. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.
Date d’audience : 15 décembre 2015
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