2011 QCCQ 11286, 2011 QCCQ 11286
Opinion
Protection de la jeunesse — 113861 2011 QCCQ 11286 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No: 200-41-005300-033 DATE : 19 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 16 octobre 2008, constatant que la sécurité et le développement de l'enfant demeuraient compromis, le Tribunal ordonnait son placement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Cependant, le 16 décembre 2010 l'ordonnance était révisée afin que X soit confié en centre de réadaptation vu les comportements difficiles qu'il adoptait.
[ 4 ] À son arrivée au Foyer de groupe, les comportements de X s'étaient de beaucoup améliorés.
Toutefois, depuis le retour des Fêtes, les comportements inadéquats de X refont surface. [ 5 ] En raison des comportements difficiles de l'enfant, le processus d'identification d'une famille d'accueil est long et plusieurs tentatives se sont soldées par un échec. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande un délai d'hébergement additionnel de trois (3) mois pour lui permettre de porter une attention particulière afin de trouver la famille d'accueil qui sera en mesure de répondre aux besoins spécifiques de l'enfant. [ 7 ] Le père n'est pas présent à l'audience, bien qu'il ait reçu signification des procédures.
Sa non-présence à la Cour n'étonne pas puisque ce dernier n'a plus de contact avec l'enfant depuis plusieurs mois. [ 8 ] Madame A n'était pas présente à l'audience mais a mandaté un procureur qui, en son nom, a consenti aux conclusions recherchées.
Madame A a eu un contact avec l'enfant depuis la dernière ordonnance et, selon les observations qui en ont été faites, le contact s'est bien déroulé. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'enfant aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au […] 2020 : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois; - CONFIE l'enfant en famille d'accueil à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un milieu neutre et en présence d'un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de trois (3) fois par année, en tenant compte du désir de l'enfant; - QUE les contacts téléphoniques parents/enfant soient supervisés par un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures qui leur seront suggérées pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé (Me Jean Poulin) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Mélissa Leblanc pour la mère (casier 58) Date d’audience : 2011-04-19 /hp
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