2021 QCCQ 8687, 2021 QCCQ 8687
Opinion
Protection de la jeunesse — 215361 2021 QCCQ 8687 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009451-198 DATE : 1 er septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2019 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (3 ans) et X (2 ans). [ 2 ] Y n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance. Toutefois, il considère monsieur B comme son père.
Afin de faciliter la compréhension du jugement, monsieur B sera désigné comme le père des deux enfants. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 17 novembre 2020. [ 4 ] Selon ce jugement, les enfants sont confiés à leur mère et les contacts avec leur père doivent se faire en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. Il est interdit aux parents d’être ensemble en présence des enfants en raison d’événements reliés à la violence conjugale. Des mesures d’aide sont ordonnées pour six mois.
Le Tribunal recommande également aux parents d’entreprendre des démarches personnelles pour remédier à leurs difficultés. [ 5 ] Le 11 mars 2021, le Tribunal débute l’enquête. De façon intérimaire, les enfants sont confiés à leur grand-père maternel (grand- père) et les contacts de la mère doivent se faire de façon supervisée. Quant aux contacts du père, ils sont suspendus. [ 6 ] Le 21 juin 2021, le Tribunal ordonne l’hébergement des enfants en famille d’accueil considérant que le grand-père demande leur déplacement.
Les contacts de la mère demeurent sous supervision et les contacts du père sont autorisés à raison d’une fois par mois au bureau de la Directrice. [ 7 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à une famille d’accueil pour une période d’une année et que les contacts de la mère s’effectuent à raison de deux fois par semaine, et ce, de façon supervisée. La fréquence d’un contact supervisé par mois entre les enfants et leur père est proposée. [ 8 ] La mère demande le retour des enfants à son domicile le plus rapidement possible. À défaut, elle demande la levée de la
supervision lors de ses contacts. [ 9 ] Le père consent à l’hébergement des enfants en famille d’accueil, mais souhaite des contacts à raison de deux fois par mois pour une durée de deux heures. [ 10 ] L’avocate des enfants suggère que les enfants soient hébergés dans leur famille d’accueil pour une période de neuf mois. Elle demande également de spécifier les modalités de contacts de la mère et d’ordonner la fréquentation des enfants à la garderie ainsi que le suivi d’un éducateur de milieu. Concernant les contacts du père, elle suggère qu’ils s’effectuent à raison de deux fois par mois d’ici quelques semaines.
CONTEXTE [ 11 ] Entre le 17 novembre 2020 et le 3 mars 2021, la mère offre une collaboration mitigée et refuse d’entreprendre un suivi relativement à ses difficultés personnelles. Elle annule des rencontres avec l’éducateur de milieu et l’état de son logement laisse à désirer. [ 12 ] En janvier 2021, la Directrice soupçonne que le père voit les enfants au domicile maternel. Interrogée, la mère nie transgresser l’ordonnance. Le 29 janvier 2021, lors d’une visite inopinée, la Directrice entend la voix du père. Les policiers sont appelés en renfort.
Avant l’arrivée des policiers, la mère quitte en voiture avec les enfants et le père. [ 13 ] La Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie les enfants à la tante maternelle, madame C, pour la fin de semaine. [ 14 ] Le 3 février 2021, après un débat contesté, le Tribunal confie provisoirement les enfants à leur tante maternelle, madame C. Quelques jours plus tard, la tante demande au grand-père de s’occuper des enfants, car elle a besoin de repos. [ 15 ] Le 11 mars, les enfants sont confiés provisoirement au grand-père. [ 16 ] Au domicile du grand-père, les enfants évoluent positivement.
Des changements significatifs dans leur développement global sont observés. Mentionnons que la conjointe du grand-père a plusieurs années d’expérience comme éducatrice en garderie ce qui facilite l’adaptation des enfants et leur développement. [ 17 ] À la fin du mois de mars 2021, la mère entreprend une thérapie de groupe à l’organisme A ainsi qu’un suivi individuel [1] . La mère prend conscience de certains enjeux reliés à la violence conjugale. [ 18 ] Les contacts de la mère avec ses enfants se font à raison de trois fois par semaine.
La Directrice observe lors des contacts au domicile du grand-père que la mère recherche davantage l’interaction avec les adultes. Par exemple, lors du souper, elle ne partage pas le repas avec ses enfants et ne discute pas avec eux. Il y a peu de proximité physique entre les enfants et leur mère. La Directrice observe également que la mère peut être brusque avec ses enfants par manque de moyens en ce qui concerne ses méthodes éducatives. [ 19 ] Entre les mois de mars et juin 2021, la mère effectue deux tests de dépistage. Le premier test est positif à trois drogues synthèse et au cannabis.
Le deuxième test est positif au cannabis. [ 20 ] Le 21 juin 2021, le grand-père mentionne qu’il ne peut plus s’occuper des enfants. En conséquence, le Tribunal confie provisoirement les enfants à une famille d’accueil et permet une reprise de contacts avec leur père. Le projet de confier les enfants à leur tante paternelle n’est pas accordé en raison notamment du manque de disponibilité de la tante relié à son nouvel emploi. Durant la semaine, les enfants seraient pris en charge par la grand-mère paternelle.
Il s’agit d’un projet à risque d’instabilité, et ce, d’autant plus qu’il y a des tensions entre la mère et la grand-mère paternelle. [ 21 ] Depuis, les enfants sont hébergés ensemble dans la famille d’accueil de madame D. Ils continuent de fréquenter leur garderie et les contacts avec leur mère sont maintenus à un rythme de trois fois par semaine. Depuis le 21 juin 2021 [ 22 ] Les parents ne sont plus en relation depuis le mois de mars 2021.
Toutefois, le 8 août, la mère transmet un message texte au père. [ 23 ] La mère a annulé neuf contacts avec ses enfants sur une possibilité de trente-deux, et ce, pour diverses raisons : maladie, oublis, travail, autres obligations dont s’occuper du chien de son parrain. Précisions que la mère a annulé les trois derniers contacts du lundi en raison d’inconfort relié à des allergies.
La mère explique être allergique aux animaux, mais par pitié, elle accepte d’en prendre soin. [ 24 ] La famille d’accueil n’avise plus les enfants des contacts avec leur mère pour éviter leurs déceptions en cas d’annulation. [ 25 ] Les contacts se font au domicile de la mère. Deux contacts sont supervisés durant la semaine par l’intervenante sociale ou l’éducateur de milieu et le troisième contact se fait le samedi en présence de la tante paternelle.
Les enfants sont heureux de voir leur mère. [ 26 ] De façon récurrente, la Directrice doit rappeler à la mère l’importance d’être seule avec ses enfants lors des contacts. Le colocataire de la mère (le meilleur ami de la mère depuis le mois de juin 2021) ou des amis de la mère se retrouvent fréquemment au domicile. La mère a toujours une explication pour justifier leur présence. [ 27 ] Au mois de juillet 2021, un contrat de visite est fait avec la mère [2] . Il est clairement spécifié que la mère s’engage à ce
qu’aucune tierce personne ne soit présente ou ne se présente à son domicile lors des visites. Cette clause n’est toujours pas respectée à ce jour. Lors du dernier contact au domicile de la mère, l’éducateur voit des objets de consommation sur une table. [ 28 ] Suite aux contacts, les enfants peuvent éprouver des difficultés à écouter les consignes et faire des crises d’opposition dans leur famille d’accueil. [ 29 ] Le 6 août 2021, la Directrice présente une demande provisoire afin de statuer sur le calendrier des contacts mère-enfant en raison de mésentente.
En effet, la mère a changé à trois reprises d’emplois, ce qui a occasionné quatre changements au calendrier de contacts. Elle est actuellement sans emploi. [ 30 ] Sur le plan personnel, la mère a complété sa thérapie de groupe à l’organisme A. Toutefois, elle a mis sur pause son suivi individuel. [ 31 ] La mère a effectué deux tests de dépistage de drogue au cours de l’été. Lors des deux tests, la mère a testé positivement à la cocaïne. La mère nie avoir consommé de la cocaïne.
Sa seule explication est la suivante : lors de soirées arrosées, elle en aurait consommé à son insu. [ 32 ] Les contacts du père ont repris au bureau de la Directrice. Deux contacts ont été actualisés. Les enfants sont contents de voir leur père. [ 33 ] Le père habite chez les grands-parents paternels. Il travaille pour la compagnie de la tante paternelle et ne consomme plus de drogues chimiques (speed) depuis quelques mois. Sur le plan personnel, il est en attente d’un suivi de groupe auprès de l’organisme B [3] » pour la gestion de ses émotions.
Cet organisme vient en aide aux personnes ayant des comportements violents en contexte conjugal et familial. En attente de ce suivi, le père obtient un soutien de la part d’un intervenant de l’organisme et collabore au suivi social dans sa région. Le père contacte régulièrement l’intervenante pour prendre des nouvelles de ses enfants. [ 34 ] Les enfants ont réponse à leurs besoins dans leur famille d’accueil. Des démarches doivent être effectuées sur le plan médical considérant que la mère tarde à les faire. Y est en attente pour passer une prise de sang concernant son taux de fer depuis février 2020.
X doit, quant à elle, faire un test auditif et être évaluée en orthophonie. [ 35 ] La famille d’accueil est disposée à s’occuper des enfants à long terme si cela s’avère nécessaire. ANALYSE [ 36 ] Les parents n’ont pas respecté l’ordonnance du 17 novembre 2020. Le père était régulièrement en contact avec les enfants et séjournait au domicile maternel, et ce, à l’insu de la Directrice. Les parents ont manqué de transparence. [ 37 ] Les enfants ont connu beaucoup d’instabilité depuis leur naissance.
Ils ont notamment été confiés à divers membres de la famille maternelle, lesquelles se sont toujours désengagées après quelques jours ou quelques semaines. [ 38 ] En juin 2021, la Directrice cible une famille d’accueil qui répond à leurs besoins et qui leur permet de fréquenter leur garderie.
Les enfants ont le privilège d’être confiés à la même famille d’accueil. [ 39 ] L’objectif de la Directrice est de travailler vers un retour des enfants dans le milieu familial, mais force est d’admettre que cela ne peut se faire dans l’immédiat. [ 40 ] La mère affiche encore de l’instabilité, des tests positifs à la cocaïne et une dépendance affective aux adultes qui l’entourent.
Ses besoins sont souvent prioritaires à ceux de ses enfants. [ 41 ] La mère est dans une amorce de changement sur le plan personnel, mais beaucoup de travail reste à faire afin de permettre aux enfants d’évoluer dans un environnement stable et sécurisant. [ 42 ] Cela dit, l’éducateur de milieu constate des améliorations lors des contacts depuis le mois d’août. La mère demeure plus calme devant les comportements d’opposition de ses enfants et fait preuve de plus de fermeté dans son encadrement.
En conséquence, les crises des enfants sont moins intenses et plus courtes. [ 43 ] Quant au père, il est toujours en attente d’une thérapie reliée à son impulsivité. [ 44 ] Par conséquent, les enfants seront hébergés dans leur famille d’accueil jusqu’au mois de juin 2022 afin de leur assurer une stabilité d’une année dans le même milieu de vie. [ 45 ] Les modalités et la fréquence de contacts de la mère proposées par la Directrice sont appropriées. Durant la semaine, la mère pourra voir ses enfants pour un contact de trois heures en présence de l’éducateur ou de l’intervenante.
Le contact de fin de semaine se fera sous la supervision de la tante paternelle pour une durée de quatre heures. La supervision, la régularité et la prévisibilité des contacts sont essentielles afin d’apaiser les enfants et les sécuriser. [ 46 ] Les contacts du père pourront être augmentés progressivement à deux fois par mois pour une durée de deux heures. [ 47 ] Le suivi de l’éducateur de milieu sera ordonné ainsi que la fréquentation des enfants à leur garderie.
Les parents sont encouragés à poursuivre leurs démarches personnelles. [ 48 ] Les parents sont informés des délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 49 ] ACCUEILLE la demande; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 51 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 novembre 2020; [ 52 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 53 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de maintenir les enfants ensemble dans la famille d’accueil de madame D; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice à raison de deux fois par semaine selon les modalités suivantes : le mercredi matin pour une durée de trois heures au domicile de la mère et le samedi pour une durée de quatre heures sous la supervision de la tante paternelle; [ 55 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère suivant entente entre les parties; [ 56 ] INTERDIT à la mère d’être en présence du père lorsqu’elle est en présence de l’enfant; [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et qu’à défaut d’entente, ces contacts auront lieu à raison d’une fois par mois au bureau de la Directrice pour une durée de deux heures pour les deux prochains mois et par la suite, ils se feront une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures au bureau de la Directrice; [ 58 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père suivant entente entre les parties; [ 59 ] PREND ACTE que la Directrice entend effectuer des visites inopinées au domicile de la mère et PREND ACTE du consentement de la mère à cet effet; [ 60 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 61 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu; [ 62 ] ORDONNE la fréquentation de l’enfant à sa garderie actuelle à savoir au CPE A; [ 63 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées plus particulièrement en collaborant au plan d’intervention; [ 64 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 65 ] PREND ACTE de l’accord de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogue à la demande de la Directrice; [ 66 ] RECOMMANDE à la mère qu’elle entreprenne des démarches afin de recevoir de l’aide au plan personnel en lien avec l’acceptation de la violence et de sa problématique de dépendance affective; [ 67 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches relativement à la gestion de sa colère et de la violence conjugale; [ 68 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 69 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 21 juin 2022. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Véronique Crête Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Gingras Avocate de l'enfant Me Élise Coulombe Avocate de la mère Me Geneviève Lucas Avocate du père
Dates d’audience : 21 juin et 1 er septembre 2021 Jugement signé : 10 septembre 2021
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