2021 QCCQ 7704, 2021 QCCQ 7704
Opinion
Protection de la jeunesse — 213289 2021 QCCQ 7704 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003225-194 DATE : 18 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est âgé de 4 ans et demeure actuellement en famille d’accueil. Il continue de recevoir de nombreux soins de santé. Sa famille d’accueil l’accompagne à ses différents rendez-vous et répond à l’ensemble de ses besoins. [ 2 ] Les parents continuent de vivre de l’instabilité personnelle.
Le père est de retour à Ville A après avoir passé une courte période [dans la Région A] à proximité de ses propres parents qui hébergent sa fille aînée. Le père n’est pas du tout impliqué face à son fils. Il a demandé des contacts à une reprise récemment, mais n’a pas donné suite. L’enfant ne l’a pas vu depuis plus de deux années. [ 3 ] La mère se montre plus assidue aux visites mensuelles avec son fils.
Cependant, elle reconnaît ses propres limites à donner suite à l’ensemble de ses nombreux besoins. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 30 novembre dernier par laquelle il est maintenu en famille d’accueil avec des contacts réguliers avec sa mère. [ 5 ] La Directrice recommande le maintien de l’enfant en famille d’accueil et des contacts avec sa mère à une fréquence minimale d’une fois par mois.
Elle recommande une suspension des contacts avec son père et que la mère puisse signer seule l’ensemble des autorisations requises pour l’enfant. Les mesures sont proposées dans le cadre d’un projet de vie visant à stabiliser l’enfant dans ce
milieu jusqu’à l’atteinte de l’âge adulte. [ 6 ] Le père se trouve dans une situation personnelle d’une grande précarité. Il a été évincé de son logement. Il erre du matin au soir dans les rues du centre-ville et son état physique est dégradé. Son avocate a tenté de le joindre par différents moyens incluant par lettre. Elle n’a pas le mandat de le représenter, puisqu’elle ne l’a pas rejoint. La mère a croisé le père le matin même alors qu’il cherchait des mégots de cigarette au sol. Elle lui a dit qu’elle allait à la Cour pour leur enfant cadet. Le père s’est d’ailleurs déplacé au palais de justice sans y rester. Force est de conclure qu’il connaissait la date d’audience.
Malgré l’état du père, le Tribunal choisit néanmoins de procéder en son absence. En effet, il est impossible de savoir quand le père aura stabilisé son état. De plus, la Directrice ne possède pas de moyen de le joindre puisqu’il est pratiquement sans domicile. Les démarches répétées de son intervenant et de son avocate n’ont pas permis de le retracer. Il pourrait s’écouler de longs mois avant que le père puisse être retracé et même alors, il n’est pas certain que celui-ci se présenterait alors à la cour.
Vu l’atteinte des délais maximaux de placement, l’absence du père dans sa vie depuis plus d’une année et la notion de temps chez l’enfant, celui-ci ne doit pas être dans l’attente de son père avant de statuer sur son projet de vie. Le Tribunal procède donc en son absence. [ 7 ] La mère se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 8 ] L’avocat représentant l’enfant se déclare en accord avec les mesures proposées étant donné la preuve documentaire et la position de la mère. [ 9 ] Récemment, la mère se mobilise davantage au cours des visites. Elle explique mieux s’entendre avec l’intervenante actuelle.
Elle reconnaît ses propres limites avec courage et générosité. Elle exprime même sa reconnaissance de pouvoir garder une place dans la vie de son fils. [ 10 ] La suspension de contacts avec le père découle de son absence dans la vie de l’enfant depuis près de la moitié de sa vie. Le père est devenu un inconnu pour lui. Dans les circonstances, il n’est pas considéré comme une force positive dans la vie de l’enfant.
Ainsi, la mesure de suspension des contacts est dans le meilleur intérêt du jeune garçon. [ 11 ] La famille d’accueil a manifesté son engagement à continuer de s’occuper de l’enfant pour les prochaines années. L’enfant a fait son nid dans cette famille. Il s’y est intégré et en fait désormais partie. Le projet de vie proposé rencontre donc le critère de permanence. [ 12 ] Le dernier jugement soulignait l’importance de déterminer le projet de vie de l’enfant vu la période de placement, les besoins de l’enfant et les limites parentales.
Le Tribunal stabilise ses conditions de vie en donnant suite au projet de vie proposé. La famille d’accueil répond à tous ses besoins, il y est intégré et pleinement investi. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 novembre 2020; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de Madame C choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent minimalement à raison d’une heure trente par mois; [ 19 ] PERMET le levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 20 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2034.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Catherine St-Yves Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocate de l’enfant M e Bertrand Bergeron Avocat de la mère M e Catherine Perreault Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 18 mai 2021 25 mai 2021
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