2012 QCCQ 13238, 2012 QCCQ 13238
Opinion
Protection de la jeunesse — 124582 2012 QCCQ 13238 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010868-115 DATE : 13 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation relativement à X qui aura un an dans […]. Par ses conclusions amendées, la directrice de la protection de la jeunesse propose un hébergement en famille d'accueil de huit mois pour l'enfant ainsi que des contacts supervisés entre les parents et l'enfant, à raison de deux ou trois heures par semaine, suivant que les parents soient en couple ou pas.
Père et mère, tous deux représentés par avocat, s'opposent à tel placement de leur enfant et subsidiairement à telles modalités de contacts. Un procureur représente également l'enfant. [ 2 ] Le 16 décembre 2011, une ordonnance de protection est prononcée. Les motifs d'intervention sont en lien avec la violence au sein de la famille, l'instabilité conjugale ainsi que résidentielle et la consommation. La reconnaissance des problèmes est très faible.
À l'époque, l'enfant est maintenue en milieu familial pour une période de six mois dans la mesure où les parents sont sobres quant à l'alcool et les drogues en présence de l'enfant. Des mesures de soutien à la famille accompagnent ce maintien de l'enfant auprès de ses père et mère. [ 3 ] La situation de ce couple est certes préoccupante, mais ne justifie pas que l'enfant soit retirée, tel que proposé, de son milieu familial.
Des mesures intérimaires seront prononcées et si les père et mère ne collaborent pas, s'ils ne se stabilisent pas, s'ils continuent à consommer comme ils le font, l'enfant devra alors être retirée. Mais actuellement, le Tribunal considère que la solution consistant à retirer l'enfant serait contraire à son intérêt. [ 4 ] En effet, de nombreuses interventions ont été faites par la requérante ou l'éducatrice au dossier et on n'a jamais constaté que les père ou mère étaient en état de consommation. Cela est rassurant. Il faut par contre mentionner que leurs interventions sont concentrées
le jour, et ce, pendant la semaine. [ 5 ] Par contre, la preuve révèle que les parents ont continué, à diverses occasions, à consommer de l'alcool parfois avec excès. Ils ont également continué à vivre une certaine instabilité conjugale et résidentielle et ont pris très peu d'action pour régler leurs problèmes. Ils ont également été assez peu honnêtes face à la directrice de la protection de la jeunesse. Le père est particulièrement passif et peu supportant face à la mère. [ 6 ] Des interventions policières en juin ont fait ressortir le climat qui existe à diverses occasions au domicile familial.
Père et mère manquent d'honnêteté, minimisent beaucoup les difficultés, en particulier le père. S'ils ne se prennent pas en main et mettent en péril la sécurité ou le développement de leur enfant, X devra leur être retirée. Ce choix leur appartient. [ 7 ] Outre l'impact majeur du déplacement de milieu de vie de ce jeune enfant, le Tribunal tient compte, dans son évaluation, des observations faites régulièrement par les intervenants.
Également, le rapport d'évaluation des habiletés parentales fait ressortir des lacunes, mais aussi des points positifs sur lesquels on doit miser pour maintenir l'enfant auprès de ses père et mère.
Il est fait état… que la mère porte un soin particulier à l'hygiène et au confort de l'enfant…que relativement à la sécurité affective, les parents se rendent disponibles quand l'enfant le réclame… que l'enfant est éveillée, qu'elle est calme, souriante… que son développement pose certaines questions, mais paraît satisfaisant… que l'enfant répond bien aux diverses stimulations… que les parents sont en mesure d'assurer la sécurité physique de l'enfant… que les parents se montrent à l'écoute des besoins de l'enfant… que l'enfant est toujours propre… que ses vaccins sont à jour… [ 8 ] En bref, la preuve prépondérante ne justifie pas, à ce stade-ci, un retrait de ce jeune enfant de son milieu familial.
Cela serait contraire à son intérêt. Par contre, des mesures intérimaires doivent être prononcées et si les père et mère ne prennent pas au sérieux ce qui est exigé d'eux, un placement devra alors être fortement envisagé par le Tribunal. [ 9 ] Les parents devront être honnêtes, reconnaître leur problème de consommation qui est fort important, leur instabilité conjugale, le père devra reconnaître son problème d'agressivité, ils devront se mettre en action, faire des démarches concrètes maintenant et les maintenir.
Le bilan sera fait dans quelques mois et si les choses n'ont pas bougé de façon positive et significative un placement de l'enfant risque fort de se produire. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution à
titre provisoire des mesures suivantes jusqu'à l'audition des mesures finales: - Que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial, soit auprès de ses père et mère, dans la mesure où les parents sont sobres quant à l'alcool et aux drogues en présence de l'enfant; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement au suivi social ainsi qu'au suivi de l'éducateur; [ 12 ] RECOMMANDE que le père prenne tous les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de consommation et de violence. [ 13 ] RECOMMANDE que la mère prenne tous les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation. [ 14 ] CONVOQUE les avocats au dossier le 14 août 2012, 14h00, chambre 2.50 , pour fixer la date pour l'audition sur les mesures finales. [ 15 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 16 ] RECOMMANDE que les parents informent la personne chargée du suivi social de tout changement d'adresse ou de milieu de vie. [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Desbiens, pour l’enfant Me Bruno Laroche, pour la mère Me Chloé Faucher-Lafrance, pour le père
/jb Date d’audience : 2012-08-10
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