2017 QCCQ 4216, 2017 QCCQ 4216
Opinion
Plomberie chauffage FLR inc. c. Maxco Construction inc. 2017 QCCQ 4216 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147509-154 DATE : 10 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE CHAUFFAGE FLR INC. Demanderesse c. MAXCO CONSTRUCTION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Maxco Construction Inc., (Maxco), demande la rétractation du jugement rendu le 8 novembre 2016 par le juge Armando Aznar, J.C.Q. [ 2 ] Maxime Trépanier, actionnaire et président de Maxco, invoque au soutien du pourvoi en rétractation son impossibilité à se présenter à l’audience du 8 novembre pour des raisons médicales . [ 3 ] Lors de l’examen prima facie du dossier, le 23 novembre 2016, le Tribunal a jugé que les motifs paraissaient suffisants pour que les parties soient convoquées pour être entendues sur le pourvoi en rétractation et le fond du litige, le cas échéant. [ 4 ] Cette décision a suspendu l’exécution forcée du jugement rendu le 8 novembre 2016 et précisé qu’à l’audition au fond du pourvoi en rétractation, la défenderesse devra soumettre un certificat médical beaucoup plus précis justifiant l’absence de M.
Trépanier à la Cour et son incapacité d’aviser le greffe de son absence. QUESTION EN LITIGE Les raisons médicales soulevées par Maxco sont-elles une autre cause jugée suffisante au sens de l’article 346 du Code de procédure civile (C.p.c.) justifiant le Tribunal à rétracter le jugement du 8 novembre 2016? CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] Dans les matières traitant du recouvrement des petites créances, le pourvoi en rétractation est prévu à l’article 568 C.p.c.: 568.
« Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s'il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le Tribunal peut suspendre l'exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu'elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige ». (Notre soulignement). [ 6 ] Les motifs donnant ouverture au pourvoi en rétractation sont énumérés aux articles 345 et 346 C.p.c., lesquels trouvent application à la Division des petites créances. [ 7 ] Aux fins de ce litige, seul l’article 346 C.p.c. retient l’attention du Tribunal: 346. « La
partie condamnée par défaut , faute de répondre à l'assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s'adresser au Tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. » (Notre soulignement). [ 8 ] Également, seule la question de savoir si les raisons médicales justifient la rétractation est à l’étude, car il n’existe aucun motif d’empêchement relié à de la fraude ou de la surprise . [ 9 ] Au soutien de sa demande, Maxco ajoute au certificat médical déjà en preuve, différents extraits des dossiers médical, chiropratique, ostéopathe et physiothérapeute de M.
Trépanier [1] . [ 10 ] Il convient de s’arrêter et d’analyser cette preuve.
i) Certificat Médical signé par Dre Dion et daté du 16 novembre 2016 [ 11 ] Ce document pré imprimé comporte plusieurs cases offrant au professionnel différents choix et espaces laissés en blanc qu’il devra compléter. [ 12 ] En sa
partie utile, on y retrouve les informations suivantes : À qui de droit Nous attestons par la présente que Maxime Trépanier (…) a été incapable de travailler/ se présenter en cours pour raisons médicales, durant la période de temps indiquée ci-dessous. (…) Date : du 7 novembre au 9 novembre 2016 inclusivement 2016-11-16 (
s) Andréanne Dion licence 12-310 (Surlignements correspondent aux ajouts). [ 13 ] Le Tribunal s’étonne que Dre Dion ait pu, 8 jours après la date d’audience, attester de l’incapacité de M. Trépanier à se présenter en Cours entre les 7 et 9 novembre 2016. [ 14 ] Dans cette perspective, il est aisé de comprendre l’exigence formulée au jugement du 23 novembre 2016 et que le Tribunal rappelle : la défenderesse devra soumettre un certificat médical beaucoup plus précis justifiant l’absence de M.
Trépanier à la Cour et son incapacité d’aviser le greffe de son absence . [ 15 ] À l’audience, Maxco ne fournit pas de certificat médical plus précis pour éclairer le Tribunal sur la condition de santé de M. Trépanier. [ 16 ] Maxco ne fait pas entendre Dre Andréanne Dion ou alternativement ne produit pas de déclaration écrite de cette dernière pour valoir témoignage comme le permet l’article 554 C.p.c. ii) note de consultation datée du 19 octobre 2016 de la Dre Anae Picard-Turcot [ 17 ] M. Trépanier a consulté Dre Anae Picard-Turcot pour des douleurs au cou et la note permet d’apprendre que M.
Trépanier est un patient connu pour cervicalgie aigüe récidivante. [ 18 ] Lors de cette visite, des ordonnances médicamenteuses PRN (au besoin) et des requêtes en chiropractie, ostéopathie et en physiothérapie lui sont remises. Il est avisé de consulter à nouveau advenant persistances ou augmentation des symptômes. [ 19 ] La preuve de Maxco ne révèle aucune autre consultation avec Dre Pinard-Turcot après le 19 octobre 2016. iii) Compte-rendu du dossier chiropratique [ 20 ] M.
Trépanier a consulté la chiropraticienne Dr Shirley Huynh, DC pour son problème de cervicalgie récurrente et reçu des traitements les 10, 19 et 26 janvier et 9 février 2017. iv) Monréseau [ 21 ] Maxco remet 3 reçus pour des traitements de massothérapie prodigués à M. Trépanier les 15 octobre et 2 décembre 2016 et 20 janvier 2017.
v) Dossier ostéopathique [ 22 ] Le 9 décembre 2016, la thérapeute Marya Phan évalue et traite M. Trépanier pour ses douleurs au cou. Elle recommande d’avoir des imageries médicales de sa colonne cervicale et dorsale haute pour avoir une meilleure idée de son état . [ 23 ] Cela fait le tour de la preuve documentaire remise par Maxco à l’audience [2] . [ 24 ] M. Trépanier complète cette preuve par son témoignage.
Il mentionne, suite aux conseils obtenus d’une avocate, avoir apporté les extraits de ses dossiers [3] pour répondre à la demande de précision qui lui était faite. [ 25 ] Il ajoute aussi, pour expliquer son absence du 8 novembre 2016 et son défaut d’avoir communiqué avec le greffe, que les médicaments d’ordonnance l’ auraient assommé. [ 26 ] Puisqu’il est seul à connaitre son agenda, sa conjointe de l’époque n’a pu prendre aucune initiative en ce sens. [ 27 ] Tout en étant sensible aux problèmes de santé décrits par M.
Trépanier, le Tribunal se doit d’évaluer si la preuve offerte par Maxco rencontre le fardeau qui est exigé en semblable matière.
[ 28 ] Comme le mentionnent les doctrinaires et la jurisprudence, le principe de l’irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice. Le pourvoi en rétractation constitue une dérogation à ce principe.
Ainsi les dispositions législatives qui y font droit (345, 346 et 568 C.p.c.) doivent être interprétées rigoureusement et restrictivement. [4] [ 29 ] Cela implique que la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle [5] . [ 30 ] Le fardeau de convaincre de Maxco est lourd et il doit prouver que son absence et son silence du 8 novembre 2016 s’expliquent pour une cause médicale. [ 31 ] Maxco a choisi de ne pas faire entendre Dre Dion. Pourtant, elle est la seule qui atteste de l’incapacité de M.
Trépanier au jour du 8 novembre 2016. [ 32 ] Son témoignage aurait pu éclairer le Tribunal sur la signature à contretemps du certificat médical et sur la nature des raisons médicales empêchant M. Trépanier de se présenter à la cour le 8 novembre 2016. [ 33 ] En l’absence de la Dre Dion, le Tribunal n’accorde aucune valeur probante au certificat médical qu’elle a signé. [ 34 ] Il subsiste les extraits de dossiers discutés ci-haut. À l’analyse, tous les soins prodigués à M.
Trépanier sont bien avant ou bien après la date du 8 novembre 2016 [6] . [ 35 ] Également, tous les soins fournis sont en lien avec un problème de santé récurrent par opposition à un problème aigu ou relié à un événement subi et imprévu. [ 36 ] Il est vrai que M. Trépanier dit avoir été assommé par la médication prescrite trois semaines auparavant par Dre Anae Picard- Turcot.
Cependant aucune preuve médicale n’est apportée sur ce point alors même que la défenderesse savait que des précisions étaient recherchées sur son état de santé. [ 37 ] Par voie de conséquence, Maxco n’a pas démontré, suivant la prépondérance de preuve, que son représentant a été empêché de se présenter à l’audience du 8 novembre 2016 pour une autre cause jugée suffisante. [ 38 ] De fait, rien dans la preuve administrée ne permet de croire à une absence motivée au 8 novembre 2016 et en l’absence de ce doute, le Tribunal ne peut faire primer le droit à une défense pleine et entière de Maxco sur celui de l’irrévocabilité des jugements. [ 39 ] En tenant compte de l’ensemble du dossier, le Tribunal estime que le pourvoi en rétractation de Maxco doit être rejeté. [ 40 ] Ce jugement met un terme à cette affaire ce qui dispense les parties de se présenter à nouveau à la Cour pour la suite de l’audition du fond du litige le 6 juin prochain.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le pourvoi en rétractation de Maxco avec les frais de justice; ANNULE la journée d’audition du 6 juin 2017 ; MAINTIENT le jugement prononcé en date du 8 novembre 2016. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 14 février 2017.
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