2016 QCCQ 8216, 2016 QCCQ 8216
Opinion
Protection de la jeunesse — 161178 2016 QCCQ 8216 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002486-137 DATE : 4 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 1999 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], Ville B, [...], district B, province de Québec et B, résidant à l’Établissement pénitencier de Port-Cartier, 1, Chemin de l’aéroport, à Port-Cartier, G5B 2W2, district de Québec, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 18 mars 2015 à l’égard de l’adolescente, X, âgée de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente encore et toujours compromis, la confie en famille d’accueil tout en autorisant des contacts avec ses parents, lesquels seront supervisés avec son père. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la présence de négligence et des mauvais traitements psychologiques dans le milieu maternel. [ 4 ] À l’audience, seule l’adolescente est présente et se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande son maintien en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 8 mars 2015 [ 5 ] À la suite de comportements et de propos suicidaires, l’adolescente intègre le centre de réadaptation au mois d’avril 2015 puis retourne dans sa famille d’accueil actuelle. [ 6 ] On constate que malgré la grande instabilité vécue au cours de sa vie, en effet elle a eu sept placements et dans cinq milieux différents, l’adolescente s’est finalement bien intégrée et enracinée dans sa famille d’accueil actuelle.
[ 7 ] Elle maintient sa sobriété et ses acquis personnels, ce qui lui permet d’avoir un mode de vie plus adapté à son âge. [ 8 ] Elle a des objectifs sur le plan académique et elle souhaite intégrer un programme comme infirmière auxiliaire et vit de beaux succès dans les différentes sphères de sa vie. [ 9 ] Quant à la mère, elle offre une collaboration en dents de scie et entretient le discours que la Directrice garde les enfants dans la ouate. [ 10 ] Pour elle, les placements de sa fille en famille d’accueil sont une question de gros sous et ne voit pas sa part de responsabilité dans la situation actuelle. [ 11 ] Au surplus, elle entretient une relation en dents de scie avec sa fille au gré de ses humeurs. [ 12 ] Quant au père, il est toujours incarcéré dans un pénitencier fédéral à Port-Cartier, ce qui complique grandement les contacts avec sa fille. [ 13 ] Pour l’instant, les contacts téléphoniques sont suffisants dans la mesure où le père tient sa fille à l’écart de son vécu en milieu carcéral.
Mesures de protection [ 14 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le retour de l’adolescente dans le milieu maternel n’est pas une option et qu’il est dans son intérêt qu’elle demeure dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité. [ 15 ] Le milieu offre réponse à l’ensemble de ses besoins, ce que la mère est incapable de faire jusqu’à ce jour. [ 16 ] Le Tribunal invite la mère à offrir une meilleure collaboration aux services offerts afin d’établir à nouveau un contact positif avec sa fille, dont la majorité approche à grands pas. [ 17 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 mars 2015 par la soussignée; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil, soit celle de madame C, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 23 ] PREND ACTE que le désir de l’adolescente sera respecté quant aux contacts avec ses parents; [ 24 ] ORDONNE que les contacts physiques entre le père et l’adolescente se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’à majorité; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée (absente) B Père non représenté (absent) M e Isabelle Castonguay
pour M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 4 avril 2016
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