2015 QCCQ 8015, 2015 QCCQ 8015
Opinion
Audet c. Piscines Pro et patios NV inc. 2015 QCCQ 8015 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-061158-142 DATE : 3 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE AUDET […]Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. PISCINES PRO ET PATIOS N.V. INC. 909, boulevard Pierre-Bertrand, bureau 300 Québec (Québec) G1M 3R8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a fait l’acquisition d’un ensemble de meubles de patio au printemps 2013, le tout tel que vendu par l’entreprise spécialisée de la défenderesse. Elle a payé 3 017,89 $, incluant les taxes, pour une table principale, une table pliante d’appoint, six chaises avec bras en bois, un parasol et des coussins appropriés. [ 2 ] Les tables et les chaises sont constituées d’un bois exotique dit acacia.
La demanderesse s’est également procuré au moment de cet achat un produit de protection spécial pour enduire ce bois exotique. [ 3 ] La livraison effectuée par la défenderesse s’est faite directement à l’intérieur du garage de la résidence de Mme Audet. Ainsi, les meubles ont été mis à l’abri afin de pouvoir utiliser le produit de protection selon les recommandations de l’employé de la défenderesse et les directives apparaissant sur le contenant du produit vendu. [ 4 ]
Malgré les précautions prises et les instructions suivies à la lettre, le bois des tables et des bras des chaises s’est mis à changer de couleur et à donner l’apparence d’un bois taché par un vieillissement précoce… [ 5 ] La demanderesse a avisé la défenderesse de la situation à la fin de la saison, soit en octobre 2013. L’échange de courriels qui a suivi et qui a précédé la mise en demeure du 19 mars 2014 révèle que la défenderesse a nié toute responsabilité suggérant plutôt à sa cliente d’utiliser un décolorant en vue de recommencer le traitement initial du bois.
Elle écrit dans un courriel-réponse l’importance de s’assurer que le mobilier soit sec avant de procéder à toute application.
Selon elle, l’humidité du bois est à éviter : […] Si le bois est trop humide avant l’application, cette dernière va comme encapsuler l’humidité et produire, lors de son évaporation quand le mobilier sera exposé au soleil, des faiblesses dans la couche de protection et ou, pourrait causer des petites taches noires sous la couche si elle est bien épaisse. […] Pièce P-3, échange de courriels, p. 2. [ 6 ] Interrogé par le Tribunal, le représentant de la défenderesse répond qu’il ne s’est jamais rendu sur place pour faire les observations appropriées à la garantie de qualité à laquelle ont droit ses clients. [ 7 ] Les photographies déposées au soutien de la réclamation justifient la demanderesse de demander l’annulation du contrat et le remboursement du prix de vente payé. [ 8 ] La garantie de durabilité et celle couvrant les défauts cachés d’un bien vendu sont une obligation à laquelle la défenderesse ne peut pas échapper dans les circonstances. [ 9 ] Elle n’a offert au Tribunal aucun moyen de défense valable permettant d’amoindrir la portée de cette obligation. [ 10 ] La mise en demeure du 19 mars 2014 que la demanderesse a fait parvenir à la défenderesse est fondée strictement sur le remboursement du prix de vente.
Il y a lieu de s’en tenir à cela en guise de réparation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ANNULE le contrat numéro 3148 du 28 avril 2013; CONDAMNE la défenderesse à rembourser 3 017,89 $ avec l’intérêt légal à compter du 20 mai 2014 et des frais de 137 $; ACCORDE à la défenderesse un délai de 30 jours à compter du présent jugement pour récupérer les biens en possession de la demanderesse à défaut de quoi celle-ci en est déclarée propriétaire. DANIEL LAVOIE Date d’audience : 24 août 2015
Loading document…