2024 QCCS 223, 2024 QCCS 223
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale Nationale c. V.R. 2024 QCCS 223 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-027039-171 DATE : 22 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SIMON HÉBERT, j.c.s. (JH 5462) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE Demandeur c. V... R... Défenderesse et F… B… Mis en cause JUGEMENT (sur demande pour une nouvelle autorisation de soins) MISE EN GARDE : INTERDICTION DE DIVULGATION OU DIFFUSION : LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE (« C .p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). 1. L’APERÇU [ 1 ] Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (« CIUSSS de la Capitale-Nationale ») demande au Tribunal de prononcer une ordonnance de soins à l’endroit de madame V... R... (« la Défenderesse »), et ce, malgré son refus catégorique et contre son gré.
Des ordonnances accessoires à celle-ci sont également sollicitées (la « Demande »). [ 2 ] La Défenderesse est présente à l’instruction et est représentée par avocat. Elle n’est pas sous régime ou mandat de protection [1] . [ 3 ] Il s’agit de la troisième demande de ce type en ce qui a trait à la Défenderesse; la première demande a abouti en un jugement rendu le 9 janvier 2018 et la seconde en un jugement rendu le 17 décembre 2020 [2] . [ 4 ] La preuve du CIUSSS de la Capitale-Nationale est composée de documents, dont un rapport de la docteure Anne-Marie Lafond.
La preuve est complétée par le témoignage de la docteure Lafond. [ 5 ] La Défenderesse, qui s’oppose à la Demande, appuie sa contestation sur son témoignage. [ 6 ] Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes : 1. La défenderesse est-elle inapte à consentir aux soins qu’on lui propose? 2. La défenderesse a-t-elle exprimé un refus catégorique? 3. Les avantages des traitements proposés dépassent-ils les inconvénients qui y sont associés? 4. Le plan de soins proposé est-il bien identifié et adéquat? 5. La durée recherchée de quatre (4) ans est-elle justifiée? 2. L’ANALYSE et la décision 1.
Conclusion [ 7 ] Le Tribunal fera droit à la demande du CIUSSS de la Capitale-Nationale.
2. Les faits pertinents communs aux questions en litige [ 8 ] La Défenderesse est une dame âgée de 54 ans. [ 9 ] Elle est la mère de trois enfants qui habitent dans la province de l’Ontario. Elle n’a que des contacts occasionnels avec eux. [ 10 ] Elle habite seule un logement sur la rue A, dans le quartier A.
La Demande a été signifiée à un autre endroit, mais la Défenderesse confirme son adresse sur la rue A. [ 11 ] Elle n’occupe pas d’emploi et reçoit une indemnité du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale en raison d’une contrainte sévère à l’emploi. [ 12 ] Son dossier médical nous apprend qu’elle a été hospitalisée à l’IUSMQ du 25 février au 2 septembre 2015. On lui a diagnostiqué un trouble psychotique non spécifié et un trouble de la personnalité du groupe B. [ 13 ] À cette époque, la Défenderesse était confrontée à une accusation de non-respect des conditions de probation et de menaces.
Ces événements seraient survenus vers la mi-février 2015. Cela l’a conduit à l’hôpital afin qu’elle soit évaluée. [ 14 ] Elle a été jugée non criminellement responsable et libérée inconditionnellement au cours du mois d’avril 2019. [ 15 ] Un traitement pharmacologique a été introduit, le Risperdal, ce qui a permis une réorganisation comportementale. La Défenderesse, à la suite de cette période d’hospitalisation, aurait arrêté de consommer le Risperdal. [ 16 ] Elle est hospitalisée une seconde fois, entre le 21 septembre 2017 et le 17 avril 2018.
À cette occasion, elle reçoit un diagnostic de décompensation de schizophrénie paranoïde et un trouble de la personnalité limite. [ 17 ] Durant cette période, une première demande pour obtenir l’autorisation de soigner la Défenderesse est présentée à la Cour supérieure. Le jugement est rendu le 9 janvier 2018 par le juge Huot. La demande est accueillie et le CIUSSS de la Capitale-Nationale obtient la permission de soigner la Défenderesse, malgré son refus catégorique, pour une période de trois ans.
Le plan de soins comprend l’administration d’un médicament antipsychotique, le Risperdal. [ 18 ] C’est au cours de cette période que la docteure Lafond prend en charge la Défenderesse. [ 19 ] Elle a des suivis intensifs, avec l’équipe de suivi intensif SIM-3, puis un suivi variable.
Ces suivis sont arrêtés puisqu’il est constaté qu’elle est en mesure de fonctionner, sans supervision, et de vivre dans son logement. [ 20 ] Elle est toujours sous l’effet du traitement médical, de l’Invega Trinza, qui lui est injecté tous les trimestres. [ 21 ] Avant l’expiration de la période de trois ans prévue dans le premier jugement rendu en janvier 2018, le CIUSSS de la Capitale- Nationale introduit une seconde demande pour soigner la Défenderesse contre son gré.
Cette demande est accueillie le 17 décembre 2020 et le CIUSSS de la Capitale-Nationale obtient la permission de soigner la Défenderesse pendant une période de trois ans, soit jusqu’au 9 janvier 2024. [ 22 ] Cette trame factuelle nous conduit à la Demande. 3. Les principes juridiques applicables [ 23 ] L’inviolabilité de la personne compte parmi les valeurs fondamentales de notre société. [ 24 ] Les articles 10 et 11 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. ») sont l’incarnation de ces droits fondamentaux nous rappelle la Cour d’appel dans l’affaire J.M. c.
Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord- de-l'Île-de-Montréal [3] . [ 25 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel réitère que : Le consentement de l’individu (qui suppose, il va sans dire, l’aptitude à consentir) est la clef de voûte de ces dispositions, qui, ensemble, garantissent et protègent la liberté, l’intégrité et l’inviolabilité de la personne en matière de soins [4] .
En principe, une personne ne peut donc, sans son consentement, être soumise à quelque soin que ce soit, y compris lorsque celui-ci – et l’ art. 11 , 1 er al. est on ne peut plus clair à ce propos – consiste en un examen médical. Il en va non seulement de l’intégrité et de l’inviolabilité de sa personne, mais de sa liberté même (liberté que garantissent non seulement les art. 1 et 24 de la Charte québécoise , mais également l’ art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ), « chacun décidant pour lui-même de ce qui concerne son corps et sa santé » [5] .
Inutile de préciser que ce consentement doit être lui-même libre (c.-à-d. qu’il doit résulter de la volonté de l’individu, sans contrainte) et éclairé (c.-à-d. formé en toute connaissance des éléments pertinents à la prise de décision), sans quoi il ne serait que façade ou apparence. Autrement dit, il n’y a de consentement que libre et éclairé. [ 26 ] Monsieur le juge Binnie (dissident) dans l’affaire A.C. c.
Manitoba [6] écrit à ce sujet : [167] Les interventions médicales forcées constituent probablement l’une des violations les plus intolérables de l’intégrité physique et psychologique d’une personne contre sa volonté (…). [ 27 ] Le législateur confie au Tribunal, plutôt qu’au personnel médical, la responsabilité d’exercer tout choix au nom d’une personne inapte, à l’
article 16 du Code civil du Québec et détermine à l’
article 12 C.c.Q. , les paramètres selon lesquels cette compétence doit être
exercée. [ 28 ] Dans l’arrêt A.F . c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides [7] , la Cour d’appel rappelle que le tribunal saisi d’une demande d’ordonnance de soins doit s’assurer « du respect rigoureux des exigences législatives soit, en amont, les questions de l’inaptitude de la personne, de sa condition médicale et de son diagnostic, le cas échéant, et, en aval, en s’assurant que le soin proposé est dans l’intérêt de cette personne lui soit bénéfique » [8] .
La Cour ajoute que « le processus devant être suivi participe de la protection même des droits à l’intégrité et à la liberté, lesquels sont parmi les droits fondamentaux les plus précieux » [9] . [ 29 ] Il ne s’agit donc pas de prendre la place de l’équipe soignante dans leur rôle spécifique mais plutôt de veiller à ce que les droits fondamentaux de la personne soient respectés. [ 30 ] En 2015, la Cour d’appel a prononcé deux arrêts importants en matière d’autorisation de soins : F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal- Victoria) [10] et L.C . c.
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) [11] . Le premier arrêt présente une grille d’analyse pour l’étude de semblables demandes et le second réitère que le rôle du juge consiste à contrôler la légalité du plan de soins selon les critères de l’
article 12 du C.c.Q. [ 31 ] Ainsi, pour que le Tribunal puisse intervenir, le majeur doit être inapte et doit refuser catégoriquement les soins proposés [12] . [ 32 ] Il faut se rappeler qu’une personne apte à consentir a le droit de refuser un traitement médical qu’elle ne souhaite pas.
Il s’agit là d’un droit fondamental pour la dignité et l’autonomie de la personne. [ 33 ] Plus récemment, la Cour d’appel rappelle avec force la prééminence du principe du consentement personnel de la personne visée par le traitement proposé : « ce principe est du reste telle que, même dans le cas où un tiers autorisé donne son aval aux soins requis par l’état de santé d’une personne majeure inapte à consentir, le législateur rend obligatoire le recours aux tribunaux lorsque cette personne refuse néanmoins catégoriquement de recevoir les soins requis par son état de santé : l’autorisation judiciaire est alors indispensable (elle l’est tout autant lorsque la personne majeure est inapte à consentir, n’a pas laissé de directives médicales anticipées et n’a autour d’elle aucun des tiers mentionnés à l’ art. 15 C.c.Q » [13] . [ 34 ] La Cour d’appel réitère dans l’affaire F.D . c.
Centre universitaire de santé McGill précitée que : [1] Contraindre une personne à demeurer là où elle ne veut pas et à ingurgiter ou se voir administrer, contre son gré, des médicaments, c’est porter atteinte à ses droits fondamentaux, à sa liberté et à l’intégrité de sa personne. Une telle intervention n’est possible que lorsque permise par la loi, ce que le juge ou le tribunal ne peut déterminer qu’à la suite d’un examen structuré et rigoureux de la situation, selon les prescriptions de la loi et dans le plus grand respect des droits de cette personne. [ 35 ] Le fardeau de preuve, suivant l’
article 4 , alinéa 1 C.c.Q. , repose sur celui ou celle qui allègue l’inaptitude [14] . [ 36 ] Les critères nécessaires à l’évaluation de l’aptitude ou de l’inaptitude de la personne visée par la demande d’ordonnance de soins qui se dégagent de l’arrêt Institut Philippe-Pinel de Montréal c. G. (A.) [15] sont toujours d’actualité. Ces critères sont les suivants : 1. L’usager comprend-il la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé? 2. L’usager comprend-il la nature et le but du traitement? 3. L’usager saisit-il les risques et les avantages au traitement s’il le subit? 4.
L’usager comprend-il les risques de ne pas subir le traitement? 5. La capacité de comprendre de l’usager est-elle affectée par la maladie? [ 37 ] Dans M.B. c. Centre hospitalier Pierre-le-Gardeur [16] , la Cour d’appel écrit que les critères de l'examen en cinq questions retenues dans l'arrêt Institut Philippe-Pinel de Montréal ne sont pas cumulatifs. Ils doivent être considérés dans leur ensemble afin de déterminer si une personne est apte, ou non, à consentir aux soins requis par son état. [ 38 ]
Malgré le consentement du patient exprimé à l’audience, il arrive que les tribunaux en viennent à la conclusion que celui-ci est purement stratégique en ce qu’il vise à faire échec à l’ordonnance de soins qui est sollicitée. L’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire W.S . c. Hôpital Charles-Lemoyne [17] en est une illustration. Dans cette affaire, la preuve révélait chez le patient un historique de 25 ans de maladie mentale non traitée, plusieurs hospitalisations avec des soins interrompus ainsi qu’un refus répété d’aide.
À l’audience, le patient avait refusé que le tribunal prenne acte du consentement qu’il venait d’exprimer. La Cour d’appel confirme la conclusion du juge d’instance selon laquelle il était en présence d’un refus catégorique au sens de l’
article 16 du Code civil du Québec . [ 39 ] Les tribunaux doivent éviter de donner « carte blanche » à l’équipe soignante en l’autorisant, par exemple, à prodiguer « tous les soins et traitements que nécessite l’état de santé » du patient, sans plus de précision. Cela dit, le degré de précision attendue ne va pas jusqu’à l’identification précise et limitative des médicaments que l’on entend lui administrer.
Une ordonnance de soins doit laisser une certaine « latitude à l’équipe soignante » [18] . [ 40 ] Quant à la durée de l’ordonnance de soins, il n’existe pas de norme universelle, chaque cas devant faire l’objet d’une évaluation individualisée. Selon la Cour d’appel dans D.A. c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides [19] , « une ordonnance de longue durée peut être requise par l’état de la personne, mais il est impératif de comprendre qu’en pareille matière, […], l’on devrait s’en
tenir à la durée la plus courte qui est raisonnablement envisageable sans neutraliser le traitement lui-même » [20] . La Cour ajoute : « [à] cela, certains seraient peut-être tentés de rétorquer que c’est la considération du caractère bénéfique du traitement qui devrait toujours l’emporter dans l’exercice de détermination de la durée de l’ordonnance de soins.
L’on répondra alors qu’il doit en être tenu compte, bien sûr, mais que le souci de la liberté et de la volonté de l’individu n’est pas moins important, au contraire » [21] . [ 41 ] Enfin, le prononcé d’une ordonnance autorisant le personnel médical ou hospitalier à communiquer à un membre de la famille d’un patient les renseignements médicaux le concernant, ne doit pas devenir un automatisme pas plus d’ailleurs que le prononcé d’une ordonnance d’hospitalisation en cas de détérioration importante de son état. Toutes deux doivent être justifiées par la preuve comme l’a rappelé récemment la Cour d’appel dans G.J. c.
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval [22] . Si cette condition est remplie, l’autorisation de communication doit désigner la personne à qui seront communiqués ces renseignements. [ 42 ] Les tribunaux ne devraient pas, sans plus de précisions, autoriser le personnel médical ou hospitalier à échanger avec la famille immédiate. [ 43 ] Quant à l’ordonnance d’hospitalisation en cas de détérioration importante, elle doit, selon la Cour d’appel, « se justifier par [s]a prévisibilité raisonnable […] en lien avec le plan de traitement » [23] .
Elle doit aussi « prévoir les motifs pouvant mener à l’hospitalisation » [24] . Enfin, elle « doit comprendre des balises temporelles afin qu’elle ne constitue pas un moyen de contourner l’exigence d’une autorisation judiciaire » [25] . 4. Réponse aux questions en litige 4.1 La défenderesse est-elle inapte à consentir aux soins qu’on lui propose? [ 44 ] Oui. [ 45 ] La Défenderesse, malgré les années de traitement, n’a pas développé d’autocritique.
Cela, selon la docteure Lafond, est une conséquence de la schizophrénie dont elle souffre. [ 46 ] Elle ne comprend pas la nature de sa maladie ni la raison pour laquelle elle reçoit un traitement pharmacologique. 4.2 La défenderesse a-t-elle exprimé un refus catégorique? [ 47 ] Oui. [ 48 ] La docteure Lafond souligne que la Défenderesse ne reconnaît aucun risque à cesser de consommer le médicament antipsychotique qui lui est prescrit.
Elle maintient qu’elle veut arrêter de recevoir l’injection et si elle avait le choix, arrêter de consommer tout traitement antipsychotique. 4.3 Les avantages des traitements proposés dépassent-ils les inconvénients qui y sont associés? [ 49 ] Oui. [ 50 ] Le médicament antipsychotique permet de contrôler les symptômes de la maladie qui afflige la Défenderesse. La réponse de la Défenderesse à ce traitement en est un exemple. Avec un tel traitement, la Défenderesse est en mesure d’habiter son logement sans supervision. [ 51 ] Il y a cependant une ombre au tableau avec l’Invega Trinza.
Ce médicament a comme effet secondaire indésirable, le potentiel de permettre le développement d’hyperprolactine [26] . [ 52 ] Les effets secondaires indésirables peuvent se contrôler avec un suivi adéquat et la consommation de médicaments. [ 53 ] En outre, il est possible de modifier la dose ou le traitement pharmacologique. [ 54 ] Ainsi, les avantages du traitement surpassent les inconvénients qui y sont associés. 4.4 Le plan de soins proposé est-il bien identifié et adéquat? [ 55 ] La docteure Lafond a bien décrit le plan qu’elle envisage pour la Défenderesse. [ 56 ] Ses explications notamment quant au traitement antipsychotique ne sont pas attaquées par la Défenderesse. [ 57 ] Quant au suivi, il se justifie, entre autres, par les effets secondaires indésirables, dont l’hyperprolactine et le gain de poids.
Ce sont là les deux effets secondaires indésirables subis par la Défenderesse. [ 58 ] La docteure Lafond veut pouvoir hospitaliser la Défenderesse « si son état le nécessite afin de stabiliser rapidement sa condition, la protéger et assurer sa sécurité et celle d’autrui ». [ 59 ] Une telle demande est, dans le contexte d’une telle affaire, imprécise. On n’y trouve pas d’explications quant à la prévisibilité
de l’apparition d’une situation en lien avec le plan de traitement, pouvant mettre en œuvre une hospitalisation. [ 60 ] Comme l’a souligné son avocat, la Défenderesse n’a pas été hospitalisée depuis six ans. Il est difficile de prétendre que le traitement pharmacologique peut générer une situation menant à l’hospitalisation. Cette conclusion, dans le contexte de cette affaire-ci, ne peut être acceptée. 4.5 La durée recherchée de quatre (4) ans est-elle justifiée? [ 61 ] La Défenderesse était sous l’effet d’un jugement autorisant le CIUSSS de la Capitale-Nationale à la soigner depuis le mois de janvier 2018.
Sa situation semble s’être stabilisée depuis le dernier jugement, rendu en décembre 2020. [ 62 ] La docteure Lafond et le CIUSSS de la Capitale-Nationale demandent que le jugement à être rendu ait une durée de quatre (4) ans. Ce délai est justifié par l’absence d’autocritique et le refus catégorique.
On ajoute qu’« il apparait hautement improbable que l’autocritique de madame s’améliore suffisamment dans une période plus courte que quatre ans afin qu’elle puisse envisager une collaboration volontaire aux traitements et aux suivis ». [ 63 ] Il s’agit là de l’avis d’une psychiatre qui suit la Défenderesse depuis des années. [ 64 ] La Défenderesse n’a pas introduit de preuve pour contester cette période de quatre (4) ans.
Son avocat a cependant plaidé qu’il revenait au juge de soupeser et de décider ce qui permet au CIUSSS de la Capitale-Nationale de soigner la Défenderesse tout en préservant ses droits. [ 65 ] Dans G.J. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval [27] , la Cour d’appel écrit : [31] Comme il en est pour son contenu, la Cour doit faire preuve de déférence quant à la durée du plan de traitement et ne peut intervenir simplement pour substituer celle qu'elle préfère.
Rappelons également qu'il ne s'agit pas de déterminer la durée la plus courte possible, mais bien la durée « la plus courte qu'il est raisonnablement envisageable sans neutraliser le traitement lui-même ». Enfin, en cette matière, et il est important de le rappeler, il n'y a pas et ne doit pas y avoir de durée standard, celle-ci devant toujours reposer sur les circonstances propres à chaque espèce et découler de la preuve établie. [ 66 ] L’expérience de la docteure Lafond avec la Défenderesse la place dans une situation privilégiée pour évaluer cet aspect de l’affaire.
Rien ne permet au Tribunal de s’éloigner de ce qui est demandé dans cette affaire-ci. 4.6 Les autres conclusions [ 67 ] Le CIUSSS de la Capitale-Nationale demande la permission de transmettre une copie de ce jugement à la Défenderesse et au mis en cause. [ 68 ] La Défenderesse est représentée par avocat. Ce sera à lui que le jugement sera transmis par le greffe civil de la Cour supérieure. Il communiquera avec sa cliente en temps opportun. Il n’est pas nécessaire d’avoir une telle conclusion pour la Défenderesse. [ 69 ] Le mis en cause n’a pas répondu et ne s’est pas présenté à l’instruction.
Il est difficile pour le Tribunal de permettre la communication de ce jugement à cette personne, dans le contexte de cette affaire. [ 70 ] Les conclusions de la Demande incluent, à quelques occasions, l’adverbe « notamment ». Cet adverbe est présent juste avant l’énumération des médicaments antipsychotiques. Et la suite n’est pas une répétition, mais une liste qui pourrait être interprétée comme non exhaustive, ce qui n’est pas ce qui est recherché par les conclusions de ce jugement. L’adverbe sera retranché des conclusions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] AUTORISE les professionnels et les intervenants qui ont dispensé, dispensent ou dispenseront des soins à la défenderesse, madame V... R..., à échanger, communiquer et/ou transmettre les documents et/ou les renseignements contenus aux dossiers de madame V... R... lorsque cela est nécessaire aux soins à dispenser; [ 72 ] AUTORISE le demandeur, ou tout autre établissement de santé et de services sociaux qui dispenserait des soins à madame V... R..., malgré son refus catégorique, à la traiter selon le plan de soins suivant :
a) une médication antipsychotique déterminée en fonction de l’évolution clinique de madame V... R... incluant, seule ou de façon combinée, l’Invega Trinza, l’Abilify (Maintena), l’Haldol, le Fluanxol, le Clopixol (Dépô
t) et le Risperdal;
b) une médication afin de contrer les effets indésirables de la médication psychiatrique déterminée en fonction de l’évolution clinique de madame V... R... incluant, seule ou de façon combinée, des médicaments adjuvants (tels des hypolipémiants, des hypoglycémiants oraux, des benzodiazépines, des antiparkinsoniens, des bêtabloquants, la cabergoline, des laxatifs);
c) l’administration de la médication doit pouvoir s’effectuer par quelque mode que ce soit, incluant par injection intramusculaire;
d) en lien avec le plan de soins à être autorisé, des prélèvements périodiques, des analyses et des examens, incluant notamment : prélèvements sanguins et d’urine, examens physiques et de laboratoire, électrocardiogrammes, électrœncéphalogrammes, ostéodensitométrie, mammographie et imageries cérébrales;
e) un suivi externe à la fréquence et selon les modalités déterminées par le médecin traitant ou par l’équipe de suivi externe, incluant notamment un suivi intensif dans la communauté, un suivi par un médecin de famille et un suivi par un pharmacien communautaire;
[ 73 ] AUTORISE le demandeur, ou tout autre établissement de santé et de services sociaux qui dispenserait des soins à madame V... R..., à la contraindre à respecter le plan de soins en utilisant tous les moyens appropriés; [ 74 ] ORDONNE à madame V...
R... de fournir au demandeur, ou à tout autre établissement de santé et de services sociaux qui lui dispenserait des soins, ses nouvelles coordonnées en cas de changement; [ 75 ] ORDONNE au demandeur, ou à tout autre établissement de santé et de services sociaux qui exécuterait le jugement à intervenir, de s’assurer qu’un médecin fasse rapport quant à la situation de madame V...
R... au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l’établissement concerné dans les six (6) mois de ce jugement et, par la suite, à tous les six (6) mois, que, dans un délai raisonnable à la suite de la réception des rapports périodiques, le CMDP étudie, directement ou par l’intermédiaire de l’un de ses comités, lesdits rapports, qu’une copie de ces rapports soit déposée au dossier d’usager de madame V...
R... et qu’une copie soit déposée au dossier de la Cour; [ 76 ] AUTORISE le demandeur, ou tout autre établissement de santé et de services sociaux qui dispenserait des soins à la défenderesse, les professionnels et les intervenants des établissements de santé et de services sociaux qui dispenseraient des soins à madame V...
R..., à faire appel, même verbalement, aux policiers ou ambulanciers afin d'être assistés dans l'exercice de ces autorisations et ordonnances, incluant les transferts vers le ou les milieux appropriés, quel que soit le lieu où elle se trouve; [ 77 ] ORDONNE que ce jugement soit valide pour une période de quatre (4) ans à compter de la date à laquelle il sera exécutoire; [ 78 ] LE TOUT , sans frais de justice. SIMON HÉBERT, j.c.s.
Me Audrey-Anne Grenon-Simard CIUSSS de la Capitale-Nationale Pour le demandeur Me Stéphane Bertrand Centre communautaire juridique de Québec Pour le défendeur Date d’audience : Le 11 janvier 2024
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