2016 QCCQ 880, 2016 QCCQ 880
Opinion
Gauthier c. Résidence Villa Victoire de l'âge 2016 QCCQ 880 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030219-149 DATE : 20 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELINE GAUTHIER Demanderesse c. LA RÉSIDENCE VILLA VICTOIRE DE L’ÂGE Défenderesse -et- 4446470 CANADA INC.
Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Micheline Gauthier réclame 7 000 $ à La résidence Villa Victoire de l’âge («Villa»), et ce, pour les dommages qui lui ont été occasionnés en raison du décès de sa mère, madame Marthe Marie Juliette Deschênes, dont elle lui impute la responsabilité. [ 2 ] En défense, madame Cathy Daigle est présente à l’audience.
Elle est actionnaire de 9295-5103 Québec inc., entreprise qui utilise le nom Villa Victoire de l’âge et qui opère la résidence en question, mais seulement depuis le 21 février 2014, soit plus de deux ans après l’incident. [ 3 ] Fut appelée en garantie 4446470 Canada inc., de qui 9295-5103 Québec inc. a acheté le fonds de commerce en 2014. Cette dernière n’est pas représentée à l’audience. Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 4 ] Feue madame Marthe Marie Juliette Deschênes était résidente de la Villa.
Le 16 décembre 2011 en soirée, elle fait une chute dans l’escalier de la sortie d’urgence reliant le sous-sol au rez-de-chaussée de l’immeuble. [ 5 ] La propriétaire de la résidence téléphone à madame Gauthier pour l’aviser de la chute de sa mère. [ 6 ] Elle reçoit plus tard l’appel d’un médecin qui lui fait part que sa mère aurait subi une hémorragie cérébrale. Âgée de 81 ans, celle-ci décède le 20 décembre. [ 7 ] Selon madame Gauthier, sa mère n’a pas été suffisamment surveillée.
Qui plus est, l’escalier dans lequel elle a chuté n’était pas conforme puisqu’il y manquait un bout de rampe vers le bas. [ 8 ] Elle réclame donc un dédommagement suite au décès, notamment en raison du fait qu’étant bénéficiaire de l’aide sociale, elle a dû s’endetter pour régler les frais funéraires. [ 9 ] Outre la faute touchant à l’escalier, elle reproche à la résidence Villa de la négligence, sa mère n’ayant pas bien été traitée à cet endroit.
Elle parle de négligence importante. [ 10 ] Monsieur Jean-Marc Duguay, le fils de madame Gauthier, est également entendu à l’audience. [ 11 ] Il réitère la prétention voulant que l’escalier dans lequel a chuté sa grand-mère n’était pas conforme, en plus d’être trop étroit. Il ajoute que la malpropreté de la chambre de sa grand-mère a aussi incité sa mère à entamer les présentes procédures.
[ 12 ] Il confirme que celle-ci s’est endettée pour les frais funéraires et « c’est pour ça qu’ils sont à la Cour », soit pour récupérer les sommes en question.
En défense [ 13 ] Madame Daigle est actionnaire de 9295-5103 Québec inc., qui exploite la résidence, sous le nom Villa Victoire de l’âge, depuis le 21 février 2014, date de l’achat de fonds de commerce de 4446470 Canada inc.. [ 14 ] Cette entreprise, propriété de David Kalloo et de Lynette Persad-Kalloo, opérait la résidence lors des évènements tragiques survenus en 2011. [ 15 ] Madame Daigle affirme n’avoir jamais été informée de cet incident avant de recevoir les procédures judiciaires. [ 16 ] Elle a immédiatement appelé en garantie 4446470 Canada inc. dans le présent dossier mais l’entreprise n’est pas représentée à l’audience. [ 17 ] Elle explique au Tribunal qu’elle ne peut être tenue responsable des faits qui sont survenus plus de deux ans avant qu’elle n’achète le fonds de commerce.
Analyse et décision [ 18 ] Dès le début de l’audience, le Tribunal a informé madame Gauthier d’une problématique touchant la désignation de la
partie défenderesse. Autant elle que son fils ont exprimé leur intention de procéder sur le dossier tel qu’il existe. [ 19 ] D’entrée de jeu, le Tribunal convient que le décès de madame Deschênes en décembre 2011 résulte d’un événement tragique. Il comprend aussi la douleur vécue par madame Gauthier suite à la perte de sa mère dans des circonstances qu’elle peine à comprendre. [ 20 ] Le recours de madame Gauthier se fonde sur la responsabilité civile. La pierre angulaire du droit de la responsabilité civile se retrouve à l'
article 1457 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 21 ] Madame Gauthier doit donc prouver non seulement les dommages subis mais également une faute ou une négligence de la résidence ou de ses commettants ou préposés. [ 22 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en ce qui a trait à la charge, ou la responsabilité, de la preuve. [ 23 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 24 ] Cet
article impose à madame Gauthier le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 25 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence.
Application contextuelle [ 27 ] La faute qui est reprochée à Villa est d’avoir toléré un escalier non conforme. [ 28 ] La seule preuve à ce sujet est constituée du témoignage de madame Gauthier et de son fils monsieur Duguay et de deux photos de l’escalier en question, sur lesquelles on constate effectivement qu’il manque quelques centimètres de rampe au bas de l’escalier. [ 29 ] Madame Gauthier a aussi logé des plaintes autant auprès de l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière qu’auprès de la Protectrice du citoyen du Québec.
Dans les deux cas, ces organismes ont fait enquête et lui ont transmis une réponse. [ 30 ] La réponse de l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière survient le 18 juillet 2012. Monsieur Jean-Jacques
Lamarche a procédé à une enquête et s’est rendu sur les lieux le 12 juillet 2012 pour y rencontrer la propriétaire, madame Lynette Persad-Kalloo. Il dit avoir vérifié l’état de l’escalier menant au sous-sol, dans lequel madame Deschênes aurait chuté. Il y constate ce qui suit : 1- L’escalier se situe à une extrémité de la résidence et donne sur une sortie extérieure d’urgence. Elle doit être fonctionnelle. 2- L’endroit est propre et dégagé.
Il y a une rampe aux endroits voulus. 3- La prise de photo de l’escalier dont copie ci-jointe. [ 31 ] Par ailleurs, monsieur Pierre Alarie, délégué de la Protectrice du citoyen rend également ses conclusions au mois de mai 2014. Il mentionne : Au moment de ma visite, j’ai constaté que les rampes d’escalier ne se rendent pas jusqu’en bas. D’un côté de l’escalier, la rampe se termine à une douzaine de centimètres du bas de l’escalier alors que du côté longeant le mur, il n’y a pas de rampe pour les dernières marches. J’ai cependant remarqué que les marches de l’escalier sont recouvertes d’un matériau antidérapant.
L’escalier est propre et sans encombrement. [ 32 ] La preuve entendue par le Tribunal ne révèle d’aucune façon les circonstances de la chute de madame Deschênes, encore moins la cause exacte de cette chute. Elle ne démontre pas non plus en quoi l’escalier ne serait pas conforme, non plus qu’à quelles dispositions contraignantes. [ 33 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que preuve n’a pas été faite de la non-conformité de l’escalier visé.
De toute façon, même si cela avait été le cas, la preuve ne démontre pas que cette non-conformité potentielle est la cause de la chute de madame Deschênes, ni même qu’elle ait eu quoi que ce soit à y voir. [ 34 ] La preuve entendue ne démontre pas qu’une faute engageant leur responsabilité aurait été commise par les propriétaires de la résidence Villa le 16 décembre 2011. [ 35 ] Or, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [1] . [ 36 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 37 ] Comme l'écrit le professeur Royer [2] dans son traité sur la preuve civile, la
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 38 ] À la lueur de la preuve entendue, le Tribunal ne peut conclure qu’à un triste accident. [ 39 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la demande; [ 41 ] VU les circonstances, SANS FRAIS. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 14 DÉCEMBRE 2015
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