2013 QCCQ 9618, 2013 QCCQ 9618
Opinion
Graham c. Constructions Ghislain Fortin ltée 2013 QCCQ 9618 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023516-105 DATE : 20 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. VALÉRIE GRAHAM Demanderesse c.
LES CONSTRUCTIONS GHISLAIN FORTIN LTÉE et ALEXIS DURAND et ANNIE DESCHESNE Défendeurs et 9100-4978 QUÉBEC INC. et 2645-6038 QUÉBEC INC. et PLOMBERIE SYLVAIN LABELLE Appelées en garantie JUGEMENT [ 1 ] Madame Valérie Graham réclame solidairement de la compagnie Les Constructions Ghislain Fortin Ltée. (ci-après après appelée G. Fortin ) ainsi que de monsieur Alexis Durand et de madame Annie Deschesne, 7000,00 $ à
titre de dommages suite au bris de raccords en cuivre du système de tuyauterie d'alimentation d'eau de sa résidence acquise, en juillet 2008, auprès des défendeurs Alexis Durand et Annie Deschesne. [ 2 ] Les défendeurs contestent cette réclamation en alléguant, entre autres, que l'immeuble en litige n'était pas affecté de quelque vice que ce soit ou qu'à tout événement, tout vice qui pouvait affecter le système de tuyauterie de cet immeuble était visible avant que madame Graham en fasse l'acquisition. [ 3 ] G.
Fortin a appelé en garantie monsieur Sylvain Labelle, faisant affaire sous les nom et raison sociale de Plomberie S. Labelle, la compagnie 2645-6038 Québec inc., faisant affaire sous les noms et raison sociale de Pompe plomberie St-Sauveur ainsi que la compagnie 9100-4978 Québec inc., faisant affaire sous les nom et raison sociale de Lafontaine puits artésiens. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Quelle est la base juridique du recours intenté par madame Graham? [ 5 ] L'immeuble acquis par madame Graham était-il affecté d'un vice caché engageant la responsabilité des défendeurs ou des appelés en garantie?
CONTEXTE FACTUEL ET ANALYSE [ 6 ] Après avoir construit l'immeuble situé au […] à Saint-Sauveur, G. Fortin vend cet immeuble aux codéfendeurs, monsieur Durand et madame Deschesne, le 8 octobre 2002 [1] . [ 7 ] Lors de la construction de l'immeuble, G. Fortin retient les services de monsieur Sylvain Labelle, à
titre de sous-traitant, pour l'installation complète du système de plomberie de la résidence. [ 8 ] Ce système est constitué d'une tuyauterie en plastique munie de raccords à bagues comprimées et composées d'un alliage de cuivre et de laiton.
[ 9 ] En juin 2002, la compagnie 9100-4978 Québec inc. (Lafontaine puits artésiens) procède à l'installation d'un puits artésien afin d'alimenter en eau potable la propriété, et ce, selon les normes en vigueur. [ 10 ] Le 7 octobre 2002, monsieur Ghislain Fortin, président de G.
Fortin, prélève un échantillon d'eau provenant du puits et l'achemine à la compagnie Bio Services aux fins d'analyses [2] . [ 11 ] Le rapport d'analyse d'eau, émit le 10 octobre suivant, confirme qu'elle est bonne pour la consommation, mais ne traite pas de son degré de dureté, de son alcalinité, de son taux de pH ni du type et de la quantité de métaux qu'elle contient. [ 12 ] Le 24 juillet 2008, monsieur Durand et madame Deschesne vendent le même immeuble à madame Graham avec la garantie légale [3] . [ 13 ] Préalablement à la signature de l'acte d'achat notarié, madame Graham a visité à deux reprises l'immeuble dont elle s'apprêtait à faire l'acquisition. [ 14 ] Le 24 juin 2008, madame Graham signe un document intitulé « Modifications et avis de réalisation de conditions » portant le numéro MO37035 [4] , lequel indique ce qui suit : « clause b2.4 Inspection : L'acheteur a été informé que son droit de faire inspecter l'immeuble par un expert en bâtiment et avait, à cet effet, demandé cette condition à la clause b2.4 de la promesse d'achat.
Toutefois, l'acheteur a renoncé à cette condition et a choisi de faire inspecter l'immeuble par un ami personnel, monsieur Dominic Iasenza, le mardi 24 juin 2008. Suite à cette inspection, l'acheteur se déclare entièrement satisfait.» [ 15 ] En effet, lors de sa deuxième visite de l'immeuble le 24 juin 2008, et ce, suite à l'acceptation de son offre d'achat par les vendeurs, madame Graham, accompagnée de monsieur Iasenza, constate que le plafond du sous-sol de la résidence est ouvert et une
partie de la tuyauterie est alors visible. [ 16 ] À cette occasion, elle est à même de constater qu'un raccord métallique est recouvert de résidu blanchâtre alors que la bague comprimée présente des signes d'oxydation (vert-de-gris), plus particulièrement à la base de cette bague qui retient le tuyau de plastique au raccord métallique. [ 17 ] Plusieurs photos sont prises lors de cette visite par monsieur Iasenza dont entre autres deux photos montrant l'état de ce raccord [5] . [ 18 ] Suivant le témoignage de monsieur Iasenza, il ne constate pas, à cette occasion, d'autres raccords montrant des signes d'oxydation ou des dépôts blanchâtres. [ 19 ] La preuve révèle que malgré la présence sur place des vendeurs et de leur agent immobilier, aucune question ne leur est alors posée par madame Graham ou monsieur Iasenza à propos de l'état du raccord photographié par monsieur Iasenza. [ 20 ] Selon lui, vu qu'il s'agissait d'un raccord d'un tuyau d'eau froide et qu'il y a souvent de la condensation à l'extérieur de ce genre de tuyau, il était normal de constater du vert-de-gris et des taches blanchâtres sur ce raccord. [ 21 ] Pour sa part, monsieur Durand a témoigné à l'effet que lors de cette visite, monsieur Iasenza lui aurait montré un total de trois à quatre raccords sur lesquels il y avait des résidus blanchâtres et qu'il l'aurait questionné à ce sujet. [ 22 ] Monsieur Durand soutient qu'il n'a pu répondre aux questions de monsieur Iasenza puisqu'il n'avait aucune idée pourquoi ces raccords étaient dans un tel état. [ 23 ] Le 8 octobre 2008, soit quelques mois après avoir fait l'acquisition de l'immeuble, un raccord en forme de coude se brise et provoque un dégât d'eau dans le sous-sol de la résidence. [ 24 ] La preuve révèle que ce raccord était situé au plafond du sous-sol sur une conduite d'eau chaude passant sous le palier de l'escalier menant à ce sous-sol. [ 25 ] Madame Graham retient immédiatement, vu l'urgence de la situation, les services de la compagnie Pompe plomberie St-Sauveur qui procède à la réparation de ce joint métallique [6] . [ 26 ] Elle demande de plus à monsieur Iasenza de revenir à sa résidence pour vérifier de nouveau le système de plomberie visible dans le plafond du sous-sol. [ 27 ] À cette occasion, monsieur Iasenza constate la présence d'un autre raccord montrant des signes d'oxydation et recouverts d'une couleur blanchâtre, situé à un autre endroit que celui photographié le 24 juin 2008, et réalise ne pas avoir constaté à ce moment l'état du raccord qui s'est brisé sous l'escalier menant au sous-sol. [ 28 ]
Malgré les évènements survenus, madame Graham considère que cette situation n'est pas grave et ne procède pas à une enquête plus approfondie quant aux raisons pouvant expliquer l'état de certains raccords identifiés par monsieur Iasenza. [ 29 ] Aucun avis n'est donc envoyé aux défendeurs puisqu'elle considère qu'il n'y a pas matière à poursuite à ce moment suite aux légers dommages causés par cette fuite d'eau.
[ 30 ] Le 16 juin 2009, un raccord en cuivre en forme de T, situé dans le plafond de la salle d'eau située au rez-de-chaussée, se brise et provoque une inondation à la fois dans cette salle d'eau ainsi que dans le sous-sol de la résidence occasionnant des dommages importants. [ 31 ] Dès le lendemain, madame Graham fait appel de nouveau à la compagnie Pompe Plomberie St-Sauveur qui procède au remplacement du raccord brisé [7] . [ 32 ] Lors de ces travaux, il est constaté que plusieurs raccords situés dans le plafond et dans le mur de cette salle d'eau sont oxydés et sont recouverts d'un résidu blanchâtre. [ 33 ] Madame Graham fait alors appel de nouveau à monsieur Iasenza qui revient sur place prendre plusieurs photos. [ 34 ] Suivant son témoignage, il constate alors, tant dans le plafond du sous-sol que dans les parties ouvertes dans la salle d'eau du rez-de-chaussée, que 20 à 30 % des raccords métalliques présentent des marques importantes d'oxydation et des résidus calcaires. [ 35 ] Madame Graham fait alors appel à monsieur Louis R.
Denoncourt, ingénieur qui, le 26 juin 2009, vérifie l'état de la tuyauterie et émet un rapport écrit le 14 juillet de la même année [8] . [ 36 ] Suivant son témoignage, l'état du raccord photographié par monsieur Iasenza le 24 juin 2008 indiquait, de toute évidence, que ce raccord coulait déjà à cette date et que son état de détérioration était assez avancé. [ 37 ] En effet, selon monsieur Denoncourt, l'humidité de l'air ambiant n'est ni basique ni acide et ne peut provoquer, par sa condensation sur un joint métallique reliant des tuyaux d'eau froide, un résidu calcaire sur ce joint. [ 38 ] Le dépôt calcaire présent sur les joints de raccord ne peut, selon lui, qu'être le résultat d'une fuite d'eau qui circule dans le tuyau et qui contient des minéraux ou présente une certaine dureté qui, suite à sa condensation, crée des résidus calcaires. [ 39 ] De plus, suivant son témoignage, lorsqu'il y a oxydation sur les bagues de serrement, ceci dénote nécessairement qu'il y a une fuite d'eau et qu'éventuellement le joint va céder. [ 40 ] Suivant son rapport, tous les raccords originaux de cuivre devaient être remplacés sur l'ensemble du système de tuyauterie de la résidence de madame Graham. [ 41 ] Le 24 juillet 2009, madame Graham retient les services de Pompe et plomberie St-Sauveur qui procède à changer tous les raccords de la tuyauterie d'eau chaude et d'eau froide de sa résidence pour un montant total de 3 273,37 $ taxes incluses [9] . [ 42 ] Elle procède aussi à faire faire des travaux pour réparer les murs de certaines pièces du rez-de-chaussée qui lui occasionne des coûts supplémentaires dont certaines furent assumés par sa compagnie d'assurance, mais dont l'excédent est réclamé aux défendeurs. [ 43 ] Madame Graham fait parvenir une mise en demeure à G.
Fortin par l'entremise de ses procureurs dès le 30 juin 2009 [10] . [ 44 ] Le 8 décembre suivant, elle adresse une mise en demeure aux défendeurs monsieur Durand et madame Deschesne qui leur est signifiée dans la boite aux lettres du […] à Montréal où ils habitaient à cette époque. [11] [ 45 ] Or, monsieur Durand et madame Deschesne nient avoir reçu quelque mise en demeure de la part de la demanderesse avant le mois de décembre 2009 soit après la finalisation de l'ensemble des travaux qu'elle a dû faire exécuter. [ 46 ] Quelle est la base juridique du recours intenté par madame Graham? [ 47 ] Le recours intenté par madame Graham contre les défendeurs, monsieur Durand et madame Deschesne, est basé sur la garantie légale de qualité, appelée garantie contre les vices cachés conformément à l'
article 1726 du Code civil du Québec qui prévoit que : Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 48 ] Il en est de même de son recours contre G. Fortin car il s'agit d'un recours transmissible, par le premier acheteur de l'immeuble, à tout acquéreur subséquent. [ 49 ] En effet, les dispositions prévues à l'
article 1442 du Code civil du Québec [12] conjuguées à celles prévues aux articles 1726 , 1729 et 1730 du Code civil du Québec [13] , permettent à tout acquéreur subséquent d'exercer un recours en application de la garantie légale contre l'entrepreneur qui a construit l'immeuble [14] . [ 50 ] Quant aux règles prévues aux articles 2118 et 2120 du Code civil du Québec [15] concernant la responsabilité de l'entrepreneur pour la perte de l'immeuble vu les malfaçons, ils ne peuvent servir de base au recours de madame Graham pour les raisons suivantes. [ 51 ] L'immeuble acquis par madame Graham fut construit par G.
Fortin en 2002 alors que le premier bris d'un joint de raccord de la tuyauterie est survenu en octobre 2008. [ 52 ] Or, pour pouvoir bénéficier des dispositions du Code civil du Québec ci-avant mentionnées, la perte de l'immeuble (soit toute défectuosité grave qui entraîne un inconvénient sérieux et rend l'immeuble impropre à sa destination) ou les malfaçons, doivent s'être
manifestées :
a) Pour la perte de l'immeuble : dans les cinq ans de la fin des travaux de sa construction, et;
b) Pour les malfaçons : dans l'année suivant son achat par les défendeurs monsieur Durand et madame Deschesne. [ 53 ] Par conséquent, la base du recours de madame Graham contre les trois défendeurs, est la même, soit garantie de qualité ou la garantie contre les vices cachés. [ 54 ] Cependant, G. Fortin doit être considéré comme un vendeur professionnel au sens du Code civil du Québec . [ 55 ] En effet, G.
Fortin est une entreprise qui se spécialise dans la promotion, la construction et la vente d'immeubles résidentiels à des fins de profits. [ 56 ] Or, pour les vendeurs professionnels, la garantie de qualité s'applique de façon plus contraignante par rapport aux vendeurs non- professionnels, comme les défendeurs, monsieur Durand et madame Deschesne. [ 57 ] Le juge Jean-Louis Beaudoin et le professeur Patrice Deslauriers dans leur ouvrage intitulé « La responsabilité civile, volume 2 – La responsabilité professionnelle » affirment d'ailleurs à ce sujet ce qui suit: [16] « L'obligation de qualité est très contraignante pour les vendeurs professionnels et le régime qui les gouverne est sévère à la fois sur la plan de la preuve (antériorité), de la procédure (délais), de la sanction (dommages-intérêts) et des défenses possibles (limitation et exclusion).
Selon toute apparence, les vendeurs professionnels et les fabricants assument une obligation proche d'une véritable obligation de résultat. Ils ne peuvent pour plaider leur ignorance du défaut, leur innocence totale à propos de l'origine du défaut.
Il ne leur reste donc que fort peu de moyens de défense, soit la faute de l'acheteur, sa connaissance du vice ou son caractère mineur.» [17] (Les soulignés sont du soussigné) [ 58 ] L'immeuble acquis par madame Graham était-il affecté d'un vice caché engageant la responsabilité des défendeurs ou des appelées en garantie? [ 59 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes.
Fardeau de la preuve [ 60 ] Le Tribunal considère d'abord important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 61 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 62 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 63 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 64 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démonter que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 65 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 66 ] Enfin, une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. Les exigences de l'application de la garantie légale. [ 67 ] Pour répondre aux exigences de la garantie légale prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec , le vice doit réunir les cinq conditions suivantes soit qu'il doit : 1. Être caché. 2. Être inconnu de l'acheteur. 3. Être important. 4. Être antérieur à la vente. 5. Avoir fait l'objet d'une dénonciation suffisante.
[ 68 ] Le défaut par l'acheteur de démontrer l'existence d'une de ces cinq conditions l'empêche de pouvoir avoir gain de cause contre son vendeur et le constructeur de l'immeuble. [ 69 ] Par conséquent, madame Graham avait le fardeau de démontrer l'existence d'un vice caché affectant le système de plomberie de la résidence dont elle a fait l'acquisition et qui existait déjà à ce moment. [ 70 ] Or, le Tribunal considère l'ensemble de la preuve a démontré que tout vice pouvant affecter les raccords à bagues comprimées installés initialement par monsieur Sylvain Labelle, agissant à
titre de sous-traitant de G.
Fortin, était apparent au moment où madame Graham a fait l'acquisition de l'immeuble. [ 71 ] En effet, le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [18] . [ 72 ] Pour déterminer si le vice est caché, le Tribunal doit déterminer si l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut affectant le bien lors de l'acquisition [19] . [ 73 ] Les protections juridiques pour la garantie légale de qualité ne constituent pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent [20] . [ 74 ] Un acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition du bien et doit l'inspecter raisonnablement.
Il doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque [21] . [ 75 ] Un vice sera considéré comme apparent si un acheteur raisonnable avait pu le découvrir et la garantie ne s'appliquera pas si l'acheteur fait défaut d'exécuter son devoir d'inspection convenablement [22] . [ 76 ] L'acheteur doit faire un examen raisonnable, attentif et sérieux du bien qu'il propose d'acquérir, sans avoir besoin de recourir à l'aide d'un expert ( art. 1726 C.c.Q. ) [23] . [ 77 ] L'examen attentif de l'acheteur ne nécessite pas pour celui-ci de prendre des mesures exceptionnelles pour la recherche de vices cachés potentiels [24] . [ 78 ] Le tout s'apprécie selon une norme objective, c'est-à-dire en évaluant l'examen fait par l'acheteur en fonction de celui qu'aurait fait un acheteur prudent et diligent de même compétence [25] . [ 79 ] L'acheteur prudent et diligent est celui qui déploie quelques efforts dans la découverte d'un vice et la simple possibilité de découvrir un vice suffit pour qu'il ne soit pas considéré caché [26] . [ 80 ] Lorsqu'un bien présente des indices permettant de soupçonner un vice, un acheteur prudent et diligent devrait recourir à l'expert afin que ce dernier puisse procéder à une inspection plus approfondie [27] . [ 81 ] L'acheteur a un devoir de se renseigner sur la cause des problèmes révélés par des indices, sous peine de voir son recours rejeté [28] . [ 82 ] Les indices peuvent créer le besoin d'inspections plus poussées même de la part de l'expert, sous peine que le vice soit considéré comme apparent [29] . [ 83 ] L'inspecteur préachat qui conseille de façon inadéquate ou qui interprète mal les indices qu'il constate voit sa responsabilité retenue la plupart du temps [30] . [ 84 ] Lorsque l'inspecteur pré-achat commet une faute, l'acheteur en subit donc les conséquences juridiques. [ 85 ] En effet, le manque de prudence ou de diligence de la part de l'inspecteur pré-achat est assumé par l'acheteur qui perd son recours contre son vendeur. [ 86 ] Dans le présent cas, le 24 juin 2008, monsieur Isenza ainsi que madame Graham, en constatant la présence d'oxydation sur des bagues de serrement ainsi des accumulations de dépôts calcaires sur le joint de raccord, auraient dû procéder à une inspection beaucoup plus minutieuse de tous les autres raccords et bagues de serrement visibles dans le plafond du sous-sol de la propriété que madame Graham s'apprêtait à acheter. [ 87 ] Ce faisant, elle aurait certainement découvert l'autre raccord oxydé et comportant des résidus calcaires sous l'escalier donnant accès à ce sous-sol et possiblement d'autres qui, suivant le témoignage de monsieur Durand, étaient visibles à ce moment. [ 88 ] Suivant le témoignage de monsieur Denoncourt, l'état dans lequel se trouvait ces joints de raccords démontrait, à leur seule vue, qu'ils fuyaient, qu'il y avait alors un problème déjà très avancé et que l'oxydation sur les bagues de serrement annonçait leur bris éventuel. [ 89 ] Cet état de fait aurait dû permettre à madame Graham de soupçonner des problèmes importants quant à l'installation du système de plomberie de l'immeuble dans son ensemble. [ 90 ] Dès le 24 juin 2008, le vice lié à ces raccords, et ce, peu importe sa nature, ne pouvait, dans ces circonstances, constituer un vice caché. [ 91 ] Dans ces circonstances, le recours de madame Graham doit être rejeté contre les défendeurs G.
Fortin, monsieur Durand et madame Deschesne et par voie de conséquence, contre les appelés en garantie.
[ 92 ] Par ces motifs, le Tribunal: [ 93 ] rejette la demande de la demanderesse, Valérie Graham; [ 94 ] Le tout, AVEC DÉPENS. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2013 [12]
Article 1442. Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à
titre particulier s'ils constituent l'accessoire d'un bien qui leur est transmis ou s'ils lui sont intimement liés. [13]
Article
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
Article 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. [15]
Article 2118. À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol.
Article 2120 . L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous- entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception.
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