2014 QCCQ 9798, 2014 QCCQ 9798
Opinion
Fournier c. Tremblay 2014 QCCQ 9798 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-000959-147 DATE : 7 octobre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. ALAIN FOURNIER
PARTIE DEMANDERESSE c. BENOIT TREMBLAY
PARTIE DÉFENDERESSE JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur 6 702,88 $ à la suite d’un contrat intervenu entre eux le 1 er novembre 2012, soit un contrat de démolition d’une maison mobile appartenant au défendeur. [ 2 ] Benoit Tremblay refuse de payer, déclarant qu’il n’a jamais donné de mandat au demandeur pour démolir sa maison mobile, mais au contraire il lui aurait donné le mandat de la rénover. [ 3 ]
Malgré l’
article 2862 du Code civil du Québec , qui prévoit que l a preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $ , le demandeur a témoigné au sujet de ce contrat verbal sans que le défendeur ne s’oppose, et en conséquence, compte tenu de l’
article 2859 C.c.Q., le Tribunal ne peut suppléer d’office au fait que le défendeur ne se soit pas opposé à ce témoignage. [ 4 ] D’autre part, le demandeur doit présenter une preuve prépondérante de sa réclamation. [ 5 ] Dans l’arrêt F.H. c.
McDougall [1] , la Cour suprême énonce le principe suivant : « … la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités » . [ 6 ] Or il existe une contradiction importante entre les deux témoignages entendus. [ 7 ] D’une part, comme le Tribunal le mentionnait, le demandeur prétend avoir reçu mandat de déplacer la maison mobile du défendeur pour la démolir, alors que ce dernier déclare que c’est à la demande du demandeur que la maison mobile a été déplacée et uniquement dans le but de la rénover.
Pourquoi le demandeur aurait-il voulu déplacer la maison mobile s'il avait le mandat de la démolir?
Cette affirmation semble invraisemblable. [ 8 ] En plus de cette contradiction entre eux, le Tribunal doit souligner le fait que le demandeur n’a produit aucune pièce justificative pour prouver le montant de sa réclamation. [ 9 ] Le défendeur allègue qu’il a demandé à plusieurs reprises d’avoir des pièces justificatives concernant les dépenses que le demandeur aurait encourues et aussi les salaires qu’il aurait payés à des personnes, cependant il n’a pu obtenir ces informations. [ 10 ] Le défendeur a le droit d’obtenir les informations et les factures concernant la réclamation du demandeur, et comme celui-ci refuse de le faire, il n’a pas assumé son fardeau de prouver sa réclamation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Sans frais. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q.
Loading document…