2020 QCCQ 8284, 2020 QCCQ 8284
Opinion
Protection de la jeunesse — 206592 2020 QCCQ 8284 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005437-176 DATE : 23 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2004 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Préconisant un retour de l’enfant X au sein de son milieu familial maternel, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci- après nommée la Directrice) n’en demande pas moins que ce retour s’effectue de façon progressive afin d’être complet le 22 juillet 2020. Dans les faits, le litige concerne la présence en centre de réadaptation de X pour six (6) jours supplémentaires répartis sur les quatre (4) prochaines semaines. [ 2 ] Les parents et l’enfant sont en désaccord avec la Directrice.
[ 3 ] Le Tribunal doit donc trancher et voici les motifs de cette décision. Analyse [ 4 ] L’enfant est concerné par une situation de trouble de comportement. Depuis 2015, il a connu plusieurs milieux de vie. De septembre 2015 à juillet 2016, il est hébergé à l’unité A. Après un retour chez sa mère, il intègre l’unité B d’avril 2017 à juin 2018. Il retourne chez sa mère en juillet 2018 jusqu’en novembre où il est hébergé à l’unité C jusqu’en janvier 2019. Après un séjour de trois (3) mois chez son père, il retourne à l’unité C pour quatre (4) mois après quoi, il est transféré au foyer de groupe A.
Il y demeure trois (3) mois après quoi, il doit retourner en centre de réadaptation [au Centre A] pour un (1) mois et à l’unité D jusqu’à ce jour. [ 5 ] Le transfert au foyer de groupe A fait suite à un passage positif à l’unité C. Cette structure est plus flexible et lui donne plus d’autonomie qui constitue son deuxième (2
e) projet de vie. [ 6 ] En novembre, les comportements de X sont difficiles et il revient en état de consommation au foyer de groupe. Le 5 décembre 2019, une intervention policière a lieu suite à une dispute où X pousse un adolescent en le prenant à la gorge. Il est alors transféré d’urgence en centre de réadaptation à Ville A. Dans ce contexte, X désire travailler son autonomie, sa mère préférant que son milieu familial soit envisagé. [ 7 ] Durant l’urgence sanitaire et le confinement qui s’en est suivi, X et sa mère refusent qu’il retourne en centre de réadaptation.
X présente alors une demande provisoire que le Tribunal lui refuse. [ 8 ] X occupe un emploi de fin de semaine qui le rend fier. [ 9 ] X ne veut pas avoir de contacts avec son père. [ 10 ] La fréquentation scolaire de X à l’école A est plus difficile. Une fois de retour en centre de réadaptation, il fréquente l’école interne où ses difficultés ne sont plus présentes. [ 11 ] Il demeure toujours ambivalent entre ses deux (2) projets de vie, soit son retour chez sa mère ou son projet d’autonomie. X envisage le retour chez sa mère afin de vérifier si cela pourrait fonctionner.
Il est bien conscient des enjeux relationnels d’un retour chez sa mère, mais affirme qu’il a atteint une maturité, ce qu’il ne présentait pas lors de ces retours passés. [ 12 ] Pour la Directrice, X nécessite un cadre clair, cohérent et prévisible afin de lui permettre de vivre des réussites, ce qui se réalise lorsqu’il est en centre de réadaptation. [ 13 ] Les retours passés de X dans son milieu familial se sont avérés un échec.
Jusqu’à ce jour, il éprouve des difficultés à gérer ses réactions impulsives et violentes. [ 14 ] La Directrice s’exprime ainsi concernant la perspective de la viabilité de son projet d’acquisition de l’autonomie : « … le projet de vie d’autonomie sera difficilement réalisable s’il n’y adhère pas et qu’il demeure dans l’aspiration d’un retour dans son milieu familial. » [1] [ 15 ] C’est ainsi que madame [intervenante 1] précise, à l’audience, que la demande de service pour un éducateur de milieu n’a pu être répondue à ce jour et que le retour de l’enfant de façon progressive vise à lui fournir dans la continuité les services de son éducatrice-tutrice de son unité de réadaptation, le tout pour éviter que son retour ne se transforme en échec. [ 16 ] Le père est plutôt d’opinion que dans le contexte de la pandémie six (6) jours supplémentaires en centre de réadaptation peut mettre en péril le retour de X. [ 17 ] Pour la mère, X fonctionne très bien à la maison.
En outre, il veut s’impliquer dans son travail à temps partiel avec l’objectif d’obtenir son permis de conduire. [ 18 ] X prétend également qu’un retour chez sa mère facilitera sa participation à son suivi à l’Hôpital Douglas ainsi que ses rendez- vous réguliers avec son médecin psychiatre. [ 19 ] Le Tribunal partage l’opinion de la Directrice que le retour définitif doit être précédé d’une forme de services de réadaptation en guise de préparation.
X n’a cependant pas à payer pour l’absence de services de la part d’un éducateur de milieu et vu ce contexte, le Tribunal considère que cet objectif peut être atteint par la présence de X à son unité de réadaptation les 27 et 28 juillet 2020. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision et prolongation; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 août 2019; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 29 juillet 2020 dix-sept heures (17h00); [ 24 ] PREND ACTE que l’enfant profitera les lundi 27 juillet et mardi 28 juillet de moments auprès de son éducatrice afin de le préparer à son retour chez sa mère; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère à partir du 29 juillet 2020 dix-sept heures (17h00);
[ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 15 septembre 2020 Me Alexandre Germain Procureur de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Date d’audience : 23 juillet 2020
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