2014 QCCQ 7536, 2014 QCCQ 7536
Opinion
Taschereau c. Guillemette 2014 QCCQ 7536 JB-3422 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile – Division de pratique» N°: 200-22-069069-136. Date : le 11 juillet 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . JEAN-FRANÇOIS TASCHEREAU -ET- SUZANNE ROUSSEAU -ET- SUZANNE ROUSSEAU , ès-qualité de tutrice de ses enfants mineurs Véronique Rousseau et Frédéric Rousseau Demandeurs c.
DONALD GUILLEMETTE Défendeur -ET- S ociété de l'assurance automobile du Québec Mise en cause J U G E M E N T [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête du défendeur en irrecevabilité partielle amendée fondée sur l'article 54.1 du Code de procédure civile . [ 2 ] Selon les allégations de la requête introductive d'instance, le 9 juillet 2011, le codemandeur effectue une première sortie avec son bateau en compagnie de la codemanderesse et, notamment, des deux enfants de cette dernière. [ 3 ] À cet effet, les codemandeurs se rendent à la rampe de mise à l'eau de l'Anse au Foulon située à proximité d'un bâtiment connu comme étant le Club de tennis Montcalm et exploitée exclusivement par le défendeur selon un service de valet. [ 4 ] Arrivés sur les lieux, les codemandeurs utilisent le service de valet obligatoire du défendeur afin de mettre le bateau à l'eau via la rampe d'accès prévue à cette fin. [ 5 ] Une fois leur excursion terminée, les codemandeurs font appel au service de valet obligatoire du défendeur afin de retirer le bateau de l'eau via la rampe de service. [ 6 ] Pour ce faire, le préposé du défendeur utilise le véhicule automobile et la remorque du codemandeur afin de sortir l'embarcation de l'eau, et ce, alors que les codemandeurs et les enfants de la codemanderesse sont à l'intérieur de celle-ci.
[ 7 ] À cet égard, en aucun moment le préposé du défendeur n’aurait donné instruction, requis ou fourmi l'occasion aux codemandeurs de descendre de l'embarcation préalablement à l'exécution de la manœuvre de sortie de l'eau. [ 8 ] Or, dans l'exercice de cette manœuvre, le préposé du défendeur, après avoir sorti l'embarcation de l'eau et l'avoir placée sur la remorque avec ses occupants demeurés toujours à l'intérieur, se dirige en direction d'un stationnement situé à l'extérieur des lieux loués pour l'exploitation de la rampe et attenant à celle-ci lequel stationnement peut être désigné comme étant celui de la Coop fédérée. [ 9 ] Toutefois, plusieurs fils électriques sont situés en bordure de ce stationnement et, malheureusement, le préposé du défendeur heurte ces fils avec le mât du bateau causant immédiatement un feu à l'intérieur de celui-ci. [ 10 ] L'incendie est intense et dévastateur causant la perte totale du bateau et de biens ainsi que des brûlures aux codemandeurs notamment en raison de particules d'aluminium fondues alors tombées sur eux. [ 11 ] Ainsi, alléguant que les manœuvres et le comportement fautif du préposé du défendeur leur ont indirectement causé des dommages, le codemandeur réclame pour préjudice corporel subi sous forme notamment de brûlures, douleurs, souffrances et perte de jouissance ainsi que pour préjudice matériel, alors que la codemanderesse réclame tant pour elle-même que pour ses deux enfants pour préjudice corporel subi sous forme notamment de brûlures, douleurs, souffrances et stress ainsi que pour préjudice matériel. [ 12 ] Après avoir interrogé au préalable les codemandeurs, le défendeur produit sa défense. [ 13 ] Selon les allégations de celle-ci, le défendeur opère à
titre de gestionnaire un service de type valet de mise à l'eau d'embarcations. [ 14 ] Ce travail consiste à recevoir le client, à mettre le bateau à l'eau en utilisant le véhicule et la remorque du client et à sortir le bateau de l'eau de la même façon. [ 15 ] Aussi, lorsque le stationnement du défendeur est plein comme lors de l'accident le défendeur utilise celui adjacent à son commerce et appartenant à la Coop fédérée de Québec. [ 16 ] Ainsi, le jour de l'accident, au retour de la promenade en bateau des codemandeurs, le préposé du défendeur tire avec le véhicule du codemandeur, la remorque et le bateau de celui-ci et, constatant que le stationnement du défendeur est alors complet, se dirige avec les codemandeurs toujours à l'intérieur du bateau, vers celui de la Coop fédérée de Québec. [ 17 ] Toutefois, en voulant entrer dans ce stationnement, le mât du bateau heurte des fils électriques et provoque l'incendie en question. [ 18 ] Toujours dans sa défense, le défendeur admet que le bateau du codemandeur est une perte totale mais nie ou ignore que les codemandeurs aient subi des préjudices corporels et matériels. [ 19 ] Aussi, le défendeur allègue que l'accident a eu lieu lors de l'usage d'un véhicule automobile et dans un chemin public et, qu'en conséquence, la réclamation du préjudice corporel de la codemanderesse relève de la juridiction exclusive de la Société de l'assurance automobile du Québec et, partant, que la Cour supérieure (sic) n'a pas juridiction pour accueillir cette portion de la réclamation. [ 20 ] Peu après, le défendeur produit une requête en irrecevabilité partielle fondée sur l'article 54.1 C.p.c. qu'il amende par la suite afin de mettre en cause la Société de l'assurance automobile du Québec selon les articles 12.1 et 83.57 de la
Loi sur l'assurance automobile [1] [ 21 ] Dans sa requête, le défendeur admet cette fois que la codemanderesse tant elle-même que ses deux enfants ont été légèrement brûlés par l'aluminium fondu tombé du mât du bateau. [ 22 ] Dès lors, le défendeur allègue que cette
partie de la réclamation, à savoir le préjudice corporel de la codemanderesse tant pour elle-même que pour ses deux enfants, est irrecevable car couverte par la juridiction exclusive de la Société de l'assurance automobile du Québec. [ 23 ] Plus précisément, le défendeur prétend que l'accident et le préjudice se sont produits lors de l'utilisation d'un véhicule automobile au sens de la
Loi sur l'assurance automobile et que, de plus, l'accident a eu lieu sur une voie publique pendant que le véhicule pénétrait à l'intérieur du stationnement de la Coopérative fédérée de Québec, tel qu'il appert des interrogatoires au préalable des codemandeurs. [ 24 ] Partant, le défendeur soumet que la réclamation de la codemanderesse pour préjudice corporel est irrecevable en droit et conclut que le présent Tribunal n'a pas juridiction pour entendre cette réclamation de la codemanderesse. [ 25 ] La requête du défendeur pose les questions suivantes que le Tribunal entend toutes traiter : 1.
Le défendeur peut-il par irrecevabilité partielle demander le rejet de la demande de la codemanderesse tant pour elle-même que pour ses deux enfants selon l'article 54.1 C.p.c.? 2. La demande de la codemanderesse relève-t-elle de la juridiction exclusive de la Société de l'assurance automobile du Québec selon l'article 10(1) L.A.A.? 3. La demande de la codemanderesse est-elle manifestement mal fondée et, partant, abusive selon l'article 54.1 C.p.c.? [ 26 ] 1.
Le défendeur peut-il par irrecevabilité partielle demander le rejet de la demande de la codemanderesse tant pour elle- même que pour ses deux enfants selon l'article 54.1 C.p.c. ?
[ 27 ] Il ressort de la requête introductive d'instance déposée par les codemandeurs que celle-ci en est une en responsabilité civile contre le défendeur. [ 28 ] Plus particulièrement, les codemandeurs y allèguent que, de la même cause d'action, à savoir : les manœuvres et le comportement fautif du préposé du défendeur, ils ont subi l'un et l'autre des préjudices tant corporels que matériels. [ 29 ] Toutefois, dans le cadre d'une requête pour rejet selon l'article 54.1 C.p.c., contrairement à un moyen de non-recevabilité, le Tribunal, pour rendre sa décision, ne tient pas pour acquis les faits allégués dans la requête mais se base notamment sur la preuve recueillie lors de l'interrogatoire de la
partie [2] . [ 30 ] En l'espèce, la preuve recueillie lors de l'interrogatoire au préalable du codemandeur aux pages 13, 14, 23, 43, 44, 54, 58 et 59 et celle recueillie lors de l'interrogatoire au préalable de la codemanderesse aux pages 3, 4, 7 à 17 appuient les allégations de leur requête introductive d'instance. [ 31 ] Par ailleurs, l'auteur Royer [3] écrit : « Dans deux actions en responsabilité civile, il y a identité de cause ». [ 32 ] Aussi, comme l'écrit la juge Manon Savard dans Morin c. Bell Canada [4] , au paragraphe 64 : (…).
Le Tribunal ne peut permettre l'irrecevabilité partielle au sein même d'une même cause d'action du recours. [ 33 ] Or, dans sa requête en irrecevabilité partielle amendée, le défendeur conclut comme suit : REJETER PARTIELLEMENT l'action du demandeur (sic) Rousseau quant aux dommages liés au préjudice corporel pour le montant approximatif de 25 000 $; LE TOUT avec dépens. [ 34 ] Ainsi, par sa requête, le défendeur ne retient que la réclamation pour préjudice corporel de la codemanderesse tant pour elle- même que pour ses deux enfants tout en ignorant celle aussi pour préjudice corporel du codemandeur de même que celles pour préjudice matériel de l'un et l'autre demandeurs, alors que toutes ces réclamations proviennent de la même cause d'action énoncée dans le recours en responsabilité civile tel qu'entrepris, et ce, selon la preuve recueillie lors des interrogatoires au préalable des codemandeurs. [ 35 ] Dès lors, comme l'a écrit le juge Raymond Pronovost dans Nadeau c.
Lizotte et S.A.A.Q . [5] : (…) Ici, il s'agit d'un seul et même recours suite à un accident survenu à une époque donnée, mais qui a causé tant de dommages matériels et des dommages physiques. On ne peut donc appliquer le remède que les tribunaux ont appliqué dans les dossiers susmentionnés. CONSIDÉRANT le principe général à l'effet que la requête en inscription en irrecevabilité partielle n'existe pas; CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'article dans la
Loi sur l'assurance automobile du Québec se substituant au Code de procédure civile ; CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un même recours; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en irrecevabilité partielle; [ 36 ] Toujours quant à l'irrecevabilité partielle de la demande, voici ce qu'écrit la Cour d'appel dans Paquette c. Laurier [6] : L'irrecevabilité de la demande [28] Selon un principe établi par la jurisprudence de la Cour, l'article 165 (4) C.p.c. ne permet pas de prononcer l'irrecevabilité partielle d'une demande en justice [8] .
Cette interprétation découle des modifications apportées par le législateur en 1965 [9] . Auparavant, l'inscription partielle en droit était permise. C'est donc au moyen de la défense que doivent être soulevés les moyens d'irrecevabilité partielle. [29] Cette règle a été tempérée notamment pour permettre le rejet total d'un recours à l'égard d'un codemandeur [10] et pour prononcer l'irrecevabilité de causes d'action individualisées et dissociables jointes dans un même recours [11] . [30] En janvier 2009, dans Corbeil c.
Ville de Gatineau (Ville de) [12] , un jugement rendu avant l'entrée en vigueur des articles 54.1 et suivants C.p.c. , le juge Jean-François Gosselin a étendu la possibilité de rejeter une
partie d'une demande lorsque celle-ci peut facilement être isolée du reste de l'action. Il s'est fondé sur la règle de la proportionnalité énoncée aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c. : [91] Il s'agit en fait de prendre ici en considération la multiplication des coûts et des délais qui résulterait du refus d'accorder l'irrecevabilité partielle quand la
partie manifestement mal fondée d'un recours aurait pour conséquence d'assujettir artificiellement le débat judiciaire à un arsenal procédural disproportionné, ou encore de requérir inutilement l'administration d'une preuve longue et coûteuse. [31] Il n'est pas nécessaire de décider si ce nouvel élargissement est bien fondé en droit . En effet, l'élément relié à la règle de la proportionnalité sur lequel repose l'affaire Corbeil c. Ville de Gatineau précitée est absent dans le présent dossier.
La preuve pertinente à la réclamation salariale doit être faite de toute façon à l'égard d'Alpha. [32] En tenant compte de la jurisprudence de la Cour, le juge d'instance ne pouvait pas prononcer l'irrecevabilité partielle de la demande.
[33] Même si l'irrecevabilité partielle avait été possible, je suis d'avis que les faits allégués par l'appelant justifient les conclusions recherchées et donc que l'action n'était pas irrecevable même en ce qui concerne le chef de réclamation relié au salaire. (…) [Références omises] [ 37 ] Dès lors, le Tribunal est d'avis que la requête introductive d'instance en responsabilité civile déposée devant cette Cour vise, telle que le démontre la preuve recueillie lors des interrogatoires au préalable des codemandeurs, l'existence d'une même cause d'action par laquelle l'un et l'autre codemandeurs réclament des dommages tant corporels que matériels, et que la requête du défendeur en irrecevabilité partielle fait fi de la règle de la proportionnalité énoncée aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c. en ce qu'elle ne vise que la réclamation de la codemanderesse pour préjudice corporel obligeant dès lors celle-ci à prendre un autre recours à cet effet seulement, et ce, devant une autre instance, alors que son recours pour préjudice matériel ainsi que le recours du codemandeur à la fois pour préjudices corporel et matériel demeurent devant cette Cour. [ 38 ] Partant, le Tribunal conclut que le défendeur ne peut pas par irrecevabilité partielle demander le rejet de la demande de la codemanderesse tant pour elle-même que pour ses deux enfants selon l'article 54.1 C.p.c. [ 39 ] 2.
L'action de la codemanderesse relève-t-elle de la juridiction exclusive de la Société de l'assurance automobile du Québec selon l'article 10(1) L.A.A. ? [ 40 ] À cet égard, le défendeur soumet que le préjudice subi par la codemanderesse tant pour elle-même que pour ses deux enfants s'est produit lors de l'utilisation d'un véhicule au sens de la
Loi sur l'assurance automobile du Québec et que, de plus, l'accident a eu lieu sur une voie publique. [ 41 ]
L'article 10 L.A.A. énonce : 10. Nul n'a droit d'être indemnisé en vertu du présent
titre dans les cas suivants: 1° si le préjudice est causé, lorsque l'automobile n'est pas en mouvement dans un chemin public, soit par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant, tel que défini par règlement, qui est incorporé à l'automobile, soit par l'usage de cet appareil. [ 42 ]
L'article 1 L.A.A. définit certains mots et groupe de mots que l'on retrouve à l'article 10(1) L.A.A. [ 43 ] Ainsi, le mot « automobile » est défini comme : Tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails. [ 44 ] De même, le groupe de mots « chemin public » est défini comme : La
partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art destiné à la circulation publique des automobiles, à l'exception de la
partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art utilisé principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement: 1 ° un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d'équipement ou une remorque d'équipement; 2° une motoneige; 3° un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public. [ 45 ] Par ailleurs, le règlement d'application de la L.A.A. [7] énonce à son
article 7 : 7. Aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 10 de la Loi, on entend par « appareil susceptible de fonctionnement indépendant », un appareil qui ne constitue pas un accessoire habituel servant au fonctionnement normal d'une automobile et qui pourrait fonctionner ou être mû par une forme d'énergie, autre que l'énergie musculaire, indépendante de l'automobile à laquelle il est incorporé. [ 46 ] Dans son arrêt Société de l'assurance automobile du Québec c. Circuit Mont-Tremblant inc. [8] , la Cour d'appel écrit : [22] Les fondements de la Loi reposent sur trois grands principes.
Le premier, celui de la séparation des régimes d’indemnisation du préjudice corporel et du préjudice matériel; le deuxième, celui de la disparation de la faute comme fondement de responsabilité quant au préjudice corporel; le troisième, celui de la prohibition d’intenter un recours devant les tribunaux judiciaires pour le préjudice corporel [8] . [23] Le régime visant l’indemnisation des victimes d’accidents de la route, mis en place il y a plus de 35 ans, constitue une mesure sociale ayant pour but « [...] de remédier aux injustices sérieuses que tous les régimes antérieurs ne faisaient que perpétuer […] » [9] .
Pour respecter l’intention du législateur, la Loi doit recevoir une interprétation large et libérale permettant d’atteindre son objectif, tout en faisant en sorte que l’interprétation demeure logique et plausible eu égard au libellé de la Loi, tel que le juge Baudouin l’a précisé avec acuité en 1992 dans l’affaire Pram [10] . Cette affirmation est constamment reprise depuis et, encore récemment, par la Cour suprême dans l’affaire Westmount (Ville de) c.
Rossy [11] . [33] Compte tenu de l’interprétation large et libérale que la Cour suprême [18] a donnée à la portée de la Loi, nous devons interpréter restrictivement [19] . [34] Il s’ensuit que les exceptions doivent être interprétées pour ce qu’elles sont, sans ajouter à leur sens. Comme le souligne le
professeur Pierre-André Côté, interpréter restrictivement signifie « […] rigoureusement, à la lettre et sans aller au-delà du texte » [20] . [35] Il est donc justifié de choisir le sens qui limite la disposition, plutôt que celui qui lui accorde un sens plus large. [Références omises] [ 47 ] Cependant, cet arrêt porte sur l'article 10(4) L.A.A. et non sur l'article 10(1) L.A.A. comme en l'instance. [ 48 ] Par ailleurs, la Cour d'appel dans Turcotte c.
Municipalité de St-Flavien et Société de l'assurance automobile du Québec [9] écrit : 20 En lisant le paragraphe 1 o de l'article 10 de la LAA, on constate que deux conditions sont nécessaires à l'existence d'une restriction à l'obligation d'indemniser de la SAAQ : d'une part, le véhicule ne doit pas être «en mouvement dans un chemin public» et d'autre part, le dommage doit avoir été causé par «un appareil susceptible de fonctionnement indépendant».
Notons qu'en l'espèce, le débat ne porte pas sur la première de ces conditions puisque les parties reconnaissent que le véhicule utilisé par Turcotte était stationné sur un terrain privé lors de l'accident et qu'elles ont admis au surplus que pour opérer la pelle à déchets, le sélecteur de vitesse doit se trouver en position neutre. Le débat porte uniquement sur la seconde condition, soit sur le sens à donner à l'expression «un appareil susceptible de fonctionnement indépendant», compte tenu des précisions apportées par l'article 7 du règlement. 21 En lisant le texte de cet
article 7, on constate que l'expression «appareil susceptible de fonctionnement indépendant» requiert la réalisation de deux conditions : d'une part, l'appareil ne doit pas constituer un accessoire habituel servant au fonctionnement normal d'une automobile; d'autre part, il doit pouvoir fonctionner ou être mû par une forme d'énergie, autre que l'énergie musculaire, indépendante de l'automobile à laquelle il est incorporé. 26 En lisant le texte de l'article 7 du règlement, il me paraît manifeste que le législateur a voulu que la source d'énergie nécessaire au fonctionnement de l'appareil et sa provenance soient dorénavant les critères qui permettent de déterminer si un appareil est susceptible de fonctionnement indépendant.
Rejetant le critère du fonctionnement du véhicule au profit de celui de la source d'énergie nécessaire au fonctionnement de l'appareil, le législateur a clairement tranché, comme il y était habilité (art. 195.2
o) LAA), entre les interprétations mises en avant par les juges Nichols et Mayrand. [ 49 ] En l'espèce, selon les interrogatoires au préalable des codemandeurs [10] , au moment de l'accident, le bateau du codemandeur est arrimé sur sa remorque à bateau laquelle est attachée à l'automobile du codemandeur, et alors que le préposé du défendeur conduit l'automobile du codemandeur telle qu'équipée dans un chemin, le mât du bateau heurte des fils électriques provoquant l'incendie du bateau causant ainsi des préjudices corporels et matériels aux codemandeurs. [ 50 ] Dès lors, vu la preuve, le Tribunal est d'avis que la remorque à bateau en cause ne constitue pas un accessoire habituel servant au fonctionnement normal de l'automobile du codemandeur, non plus qu'elle pourrait fonctionner ou être mue par une forme d'énergie, autre que l'énergie musculaire, indépendante de cette automobile à laquelle elle est incorporée. [ 51 ] D'où, la remorque à bateau du codemandeur ne constitue pas un appareil susceptible de fonctionnement indépendant selon l'article 10(1) L.A.A. [ 52 ] Il reste à vérifier toutefois si, au moment où le préjudice a été causé, l'automobile en cause est en mouvement dans un chemin public. [ 53 ] Rappelons que l'article 1 L.A.A. définit le mot « automobile » comme étant tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails, et le groupe de mots « chemin public » comme étant la
partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art destiné à la circulation publique des automobiles, à l'exception de la
partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art utilisé principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement : 1. (…) une remorque d'équipement, et que l'article 9 du Règlement d'application de la L.A.A. énonce : « Dans la définition de "chemin public" prévue à l'article 1 de la Loi et dans les paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l'article 10 de la Loi, on entend par : 2.
"remorque d'équipement" : un véhicule sans moteur, n'ayant aucun espace pour le rangement, qui se maintient ou est maintenu en position horizontale par lui-même ou par l'automobile qui le tire, autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public et qui ne sert à transporter que l'équipement ou la machinerie dont il est muni en permanence. » [ 54 ] Relativement à cette exception, les parties n'ayant présenté ni preuve ni argumentation, le Tribunal ne peut se prononcer. [ 55 ] Par ailleurs, il est établi que l'automobile en cause est en mouvement au moment où le préjudice a été causé. [ 56 ] Quant au fait qu'elle l'est alors dans un chemin public c'est-à-dire dans la
partie d'un terrain destiné à la circulation publique des automobiles selon les articles 10(1) et 1 L.A.A., voici ce qu'écrit la Cour d'appel dans RAAQ c. Grondin [11] : [47] Avec beaucoup d'égards, je ne peux partager cette opinion. En effet, une route n'est destinée à la circulation publique ou ouverte au public ("open to" peut-on lire au texte anglais) qu'à partir du moment où l'autorité publique y donne accès.
Ce n'est pas l'usage que le public ou plus exactement qu'un certain public plus agressif fait d'une route qui est par ailleurs fermée, qui lui confère la qualité de route "destinée à la circulation publique" au sens de la Loi . L'interdiction d'usage est l'acte par lequel le gouvernement refuse de rendre la route publique. Celui qui l'utilise malgré tout et en connaissance de cause sait qu'il circule en un endroit interdit quel qu'en soit le motif qui justifie sa conduite.
[52] Cette décision, loin de soutenir la thèse des intimés, confirme la nécessité que pour qu'un chemin soit public au sens de la Loi , il est nécessaire que l'autorité publique l'ait destiné à la circulation publique et non par l'usage que le public peut en faire en contravention à l'interdiction. [ 57 ] Conséquemment, le Tribunal, ayant procédé à l'analyse de l'ensemble du dossier comprenant la requête introductive d'instance, la défense, la requête en irrecevabilité partielle amendée, les interrogatoires au préalable des codemandeurs, les pièces, à savoir : le bail, l'index aux immeubles, les photographies, le croquis et les cartes topographiques, retient particulièrement le bail (P-2), ainsi que 2 cartes topographiques (I-1), l'index aux immeubles (I-1) et 2 photographies (I-2), produits quant à eux sans objection à l'audition de la requête en irrecevabilité partielle amendée. [ 58 ] Quant aux 2 photos (I-2/requête en irrecevabilité partielle amendé
e) celles-ci démontrent qu'en bordure de l'entrée du chemin en cause, dont font état une carte topographique (interrogatoire au préalable de la codemanderesse, p. 5 à 7), le croquis (interrogatoire au préalable du codemandeur, p. 16, 17, 23 à 25) et des photos (P-3/interrogatoire au préalable du codemandeur, p. 30 à 39), apparaît un panneau indicateur sur lequel il est écrit : « Port de Québec », en dessous : « Secteur d'activités portuaires », en dessous : « Accès interdit au public », comportant des pictogrammes visant les automobiles, les camions, les motos, les vélos et les piétons, en dessous : « Sauf aux personnes autorisées », et en dessous : « Par ordre: Société du Port de Québec ». [ 59 ] Quant aux 2 cartes topographiques (I-1/requête en irrecevabilité partielle amendée), l'une indique que le chemin en cause est un chemin privé (C.P.N.) et fait
partie du port de Québec secteur de l'Anse au foulon; l'autre, que le lot où se situe le chemin en cause est la propriété du gouvernement du Canada via Administration Portuaire de Québec. [ 60 ] Quant à l'index aux immeubles (I-1/requête en irrecevabilité partielle amendée), l'on constate qu'au même numéro de lot du cadastre de Québec apparaissant à l'une des cartes topographiques précédentes, Administration Portuaire de Québec a consenti en tant que locateur un bail à Club de tennis Montcalm, de même qu'elle détient à
titre de créancière une hypothèque sur le bâtiment de Centre de distribution Sillery inc. [ 61 ] Quant au bail (P-2), celui-ci indique qu'il est intervenu entre la Ville de Québec et le défendeur, ceux-ci étant désignés respectivement « LA VILLE » et « LE SOUS-LOCATAIRE ». [ 62 ] Ce bail est en fait un sous-bail et contient notamment les clauses suivantes : ATTENDU QUE la « Ville de Québec » loue de « Administration Portuaire de Québec », suivant un bail signé le 13 août 1991 , une propriété située dans le secteur de l'Anse au Foulon, laquelle est montrée et définie sur le plan, dont copie demeure annexée aux présentes pour en faire
partie intégrante. ATTENDU QUE les parties aux présentes, reconnaissent le bail précédemment mentionné a préséance sur toute entente incluant la présente ou représentation postérieure, écrite ou verbale, relative aux matières énoncées audit bail ou qui y sont accessoires. 1.
La Ville loue au Sous-Locataire une rampe de mise à l'eau située à l'Anse-au-Foulon, sans plus ample description, le Sous- Locataire déclarant connaître les lieux et en être satisfait, ci-après désignés <les lieux loués>. 2.1 Les lieux loués seront utilisés uniquement pour les fins suivantes: exploitation d'une rampe de mise à l'eau avec service de «valet».
La Ville aura le droit de contraindre le Sous-Locataire à cesser toute activité qui ne correspond pas à l'occupation et à l'usage normal des lieux loués par le Sous-Locataire et ce dernier s'engage immédiatement à se conformer aux exigences de la Ville. 7.1 La Ville assumera l'entretien de la rampe de mise à l'eau, du stationnement ainsi que celui du drain qui se trouve dans le périmètre des lieux loués. 7.2 La Ville assumera les coûts de location et de vidange d'une toilette chimique à être installée sur les lieux. 11.1 Le Sous-Locataire s'engage à respecter toutes les lois, règles et ordonnances, ordres et règlements en vigueur de la Ville de Québec, de la Communauté Métropolitaine de Québec, des gouvernements Provincial et Fédéral ou toute autre autorité ayant une juridiction quelconque sur les lieux loués, l'occupation par le Sous-Locataire ou la conduite des affaires du Sous-Locataire dans les lieux loués et le Sous-Locataire s'engage à se conformer à leurs exigences à ses frais et sans délai. [ 63 ] Il ressort de l'analyse de ce sous-bail que le défendeur y est désigné à
titre de sous-locataire de la Ville de Québec, celle-ci étant au départ locataire de Administration Portuaire de Québec selon un bail intervenu entre elles. [ 64 ] Or, ce dernier bail n'a pas été produit. [ 65 ] De même, selon le premier attendu du sous-bail (P-2), le plan, montrant et définissant les lieux loués relativement à la propriété louée et faisant
partie intégrante de ce bail, n'a pas été non plus produit. [ 66 ] Aussi, selon le deuxième attendu du sous-bail (P-2), le défendeur reconnaît que le bail et le plan intervenus entre la Ville et Administration Portuaire du Canada ont préséance sur son sous-bail. [ 67 ] Vu la preuve, il devient difficile d'apprécier même
sommairement si le chemin où circule l'automobile en cause alors conduite par le préposé du défendeur au moment où le préjudice est causé constitue un chemin public au sens des articles 10(1) et 1 L.A.A., alors que le bail intervenu entre la Ville de Québec et Administration Portuaire de Québec selon l'énoncé du sous-bail (P-2) intervenu entre la Ville de Québec et le défendeur et dont celui-ci dépend, ainsi que l'index aux immeubles (I-1/requête en irrecevabilité partielle amendé
e) et les cartes topographiques (I-1/requête en irrecevabilité partielle amendé
e) indiquent que le chemin en cause apparaît comme étant la propriété privée du gouvernement du Canada. [ 68 ] De plus, faute de preuve dont le fardeau appartenait au défendeur, nous ignorons complètement le lien pouvant exister entre
Administration Portuaire du Canada et Société du Port de Québec laquelle interdit, par son panneau indicateur apparaissant sur les photos (I-2/requête en irrecevabilité partielle amendée), l'accès du chemin en cause au public sauf aux personnes autorisées; de même que nous ignorons si le défendeur est alors une personne ainsi autorisée. [ 69 ] En conséquence, le Tribunal ne peut conclure qu'il est clair que l'automobile en cause est dans un chemin public au moment où le préjudice a été causé selon les articles 10(1) et 1 L.A.A. [ 70 ] Partant, le Tribunal est d'avis que le défendeur n'a pas rencontré son fardeau de preuve de démontrer
sommairement selon l'article 54.2 C.p.c. que la requête introductive d'instance de la codemanderesse est manifestement mal fondée et, partant abusive selon l'article 54.1 C.p.c. [ 71 ] 3. La requête introductive d'instance de la codemanderesse est-elle manifestement mal fondée et, partant, abusive selon l'article 54.1 C.p.c. ? [ 72 ]
L'article 54.1 C.p.c. prévoit les critères qui permettent de déclarer une demande en justice ou un acte de procédure abusifs. [ 73 ] Comme l'énonce la juge Bich de la Cour d'appel dans F.L . c. Marquette [12] : [13] Les articles 54.1 et s.
C..p.c. peuvent donc être employés dans tous les cas suivants (entre lesquels il peut d'ailleurs y avoir certains recoupements) : - lorsque la demande en justice (ou l'acte de procédure) est manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire; - lorsque la demande en justice (ou l'acte de procédure) résulte d'un comportement vexatoire ou quérulent ou de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou en vue de nuire à autrui; - lorsque la demande en justice (ou l'acte de procédure) résulte de la mauvaise foi; - lorsque la demande en justice (ou l'acte de procédure) résulte du détournement des fins de la justice, notamment (mais non exclusivement) si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats public. [ 74 ] Aussi, très récemment, la Cour d'appel écrit dans Charles-Auguste Fortier inc . c. 9095-8588 Québec inc . [13] : [5] Il est acquis qu’une demande en justice sans assise juridique solide peut être intentée sans qu’elle soit par ailleurs abusive [1] .
Elle pourrait toutefois l’être si elle est manifestement mal fondée et que l’on peut y déceler un comportement blâmable chez une
partie [2] . C’est dire que même dans l’hypothèse où la procédure de l’appelante reposerait sur une assise juridique fragile, cela ne déclenche pas automatiquement l’application de l’article 54.1 C.p.c. [3] . Rappelons qu’à ce stade de l'instance, l’appelante n’a pas à prouver ses allégations selon la balance des probabilités; son fardeau est celui d’une preuve prima facie [4] . [Références omises] [ 75 ] Aussi, comme énoncé par la Cour d'appel dans Paquette c. Laurier [14] : [27] […] Avant de déclarer un recours abusif, il est nécessaire d'y déceler un comportement blâmable.
Le terme abus porte en lui- même l'idée d'un usage mauvais, excessif ou injuste. Cette appréciation est confortée par l'utilisation d'un vocabulaire particulier qui est relié à la démesure, l'excès ou l'outrance.
Dans cette optique, l'utilisation des mots « acte de procédure manifestement mal fondé » en parallèle avec les mots frivole, dilatoire, vexatoire, quérulent, etc. emporte la nécessité d'y associer une mesure de blâme avant de déclarer un acte de procédure abusif : [ 76 ] De même, comme l'écrit à nouveau la Cour d'appel dans Charles-Auguste Fortier inc . c. 9095-8588 Québec inc . [15] : [8] En terminant, il y a lieu de rappeler la règle de grande prudence dont un tribunal doit faire preuve lorsque saisi d'une requête en vertu de l'article 54.1 C.p.c. [5] . [Référence omise] [ 77 ] En l'espèce, rien dans le dossier ne permet de conclure, notamment à l'examen des procédures des parties mais davantage à celui de l'interrogatoire au préalable de la codemanderesse, que la demande en justice entreprise par la codemanderesse tant pour elle-même que pour ses deux enfants est manifestement mal fondée encore moins peut-on y déceler un comportement blâmable chez la codemanderesse. [ 78 ] Partant, il n'y a pas lieu de déclarer abusive la demande en justice de la codemanderesse.
Pour ces motifs, le Tribunal : [ 79 ] REJETTE la requête du défendeur en irrecevabilité partielle amendée; [ 80 ] AVEC DÉPENS .
R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 16 mai 2014 M e Andréanne Brosseau Dussault Gervais Thivierge Casier : 101 Pour les demandeurs M e Jean-François Bilodeau Robinson Sheppard Shapiro 800, Square Victoria, bureau 4600 Montréal (Québec) H4Z 1H6 Pour le défendeur Donald Guillemette M e Rémi Côté-Nolet Dussault Mayrand Casier : 131 Pour la Société de l'assurance automobile du Québec
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