2022 QCCQ 9455, 2022 QCCQ 9455
Opinion
Protection de la jeunesse — 226237 2022 QCCQ 9455 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019267-210 DATE : 23 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2013 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 9 ans.
Depuis la séparation de ses parents en mars 2021, elle évolue principalement auprès de sa mère et voit son père à raison d’une fin de semaine sur deux, de façon supervisée. [ 2 ] Le 4 juin 2021, un signalement intervient concernant X suite à des gestes de nature sexuelle que son père commet à l’égard de la cousine de sa mère. [ 3 ] Suite à cet événement et à son dévoilement, la mère met en place la supervision des contacts et accompagne le père dans des démarches d’aide. [ 4 ] Le 24 septembre 2021, les parties signent une entente sur mesures volontaires, laquelle confirme que le père présente une problématique d’ordre sexuel depuis plusieurs années et qu’il bénéficie d’un suivi auprès d’une sexologue.
Il doit travailler ses fragilités au plan sexuel avant d’avoir des contacts non supervisés avec ses enfants.
[ 5 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande afin que la sécurité ou le développement de X soit déclaré compromis au motif de risque sérieux d’abus sexuels de la part de son père. [ 6 ] À
titre de mesures, la DPJ propose principalement que X soit confiée à sa mère pour les neuf prochains mois avec diverses mesures d’aide et quant aux contacts père-enfant, que ceux-ci soient supervisés. [ 7 ] La mère consent aux mesures et souhaiterait une ordonnance pour une durée d’une année. Le père demande la fermeture du dossier, alléguant qu’il ne représente pas un risque sérieux d’abus sexuels pour sa fille. À défaut, il souhaite la levée de la supervision. L’avocate de X soumet le tout au Tribunal, elle agit conformément à un mandat légal.
Questions en litige • Existe-t-il un risque sérieux que le père se livre à des abus sexuels sur sa fille? • La supervision des contacts père-enfant doit-elle être maintenue pour la durée de l’ordonnance? [ 8 ] Existe-t-il un risque sérieux que le père se livre à des abus sexuels sur sa fille? [ 9 ] Dans un premier temps, il importe de souligner la transparence du père et sa reconnaissance des faits à la base du signalement. [ 10 ] Dès le lendemain des gestes de nature sexuelle à l’égard de la cousine de la mère, le père écrit une lettre à cette dernière dans laquelle il admet les gestes qu’il a posés, soit d’être allé dans sa chambre, d’avoir soulevé ses couvertures et d’avoir voulu la caresser pendant qu’elle dormait dans le but d’avoir des relations sexuelles.
Le père raconte également les événements à la mère de ses enfants. [ 11 ] De plus, le père reconnaît une problématique d’exhibitionnisme et de voyeurisme depuis de nombreuses années. Le père admet une attirance envers les seins des femmes. [ 12 ] La mère verbalise des inquiétudes puisque le père ne peut la rassurer à l’effet qu’il ne sera pas attiré par X lorsqu’elle sera plus développée.
À cet égard, la preuve révèle que X ne présente pas de signes de puberté présentement. [ 13 ] Très rapidement, et sans attendre l’intervention de la DPJ, le père entreprend un suivi de façon volontaire auprès de l’organisme A suite à la prise de conscience de ses comportements sexuels inadéquats envers les femmes adultes et une crainte d’érotiser sa fille lorsqu’elle aura des formes. [ 14 ] Depuis mars 2021, le père a réalisé 68 rencontres.
Sa participation est excellente et il souhaite réellement travailler sa problématique sexuelle qui le fait souffrir depuis de nombreuses années. [ 15 ] Depuis le printemps dernier, un changement dans l’attitude du père est constaté, il se responsabilise davantage face à ses comportements ainsi que dans son suivi thérapeutique.
Le père est en mesure d’affirmer que les outils mis en place lui ont permis d’augmenter le niveau de contrôle sur ses pensées sexuelles et d’être moins envahi par celles-ci [1] . [ 16 ] La DPJ dépose une évaluation du risque de récidive sexuelle général et du risque d’abus sexuel sur un enfant précis. [ 17 ] Cette évaluation conclut quant à X que le risque est faible, mais qu’il est important de développer un « plan de sécurité » la concernant.
La nécessité de ce plan repose principalement sur les verbalisations du père, qui ignore s’il serait en mesure de refuser les avances d’une adolescente de 15 ans. [ 18 ] Quant à l’évaluation des scénarios de risques possibles, elle se résume de la façon suivante : « (…) En premier lieu, nous sommes d’avis que si monsieur B récidive, il s’orientera fort probablement vers des femmes adultes qui sont pourvues de seins proéminents.
Toutefois, considérant un intérêt nommé vers les jeunes femmes (18 ans) et considérant que peu de différences pourraient l’empêcher de discriminer une adolescente d’une adulte de 18 ans, nous sommes d’avis qu’il pourrait transgresser les limites en observant une jeune femme à son insu.
C’est ici qu’entre en jeu le risque d’un troisième scénario où l’évalué souhaiterait assouvir ce désir transgressif envers sa fille lorsqu’elle développera des caractéristiques sexuelles secondaires. » [2] [ 19 ] Quant à la problématique de voyeurisme du père, il importe de préciser que ce dernier est déjà passé à l’acte au début de l’adolescence à l’égard d’une sœur de son père, de sa sœur de 19 ans alors qu’il en avait 16 et, d’une façon plus contemporaine, d’une de ses voisines qu’il qualifie de « fantasme ultime ».
À une vingtaine de reprises, le père aurait observé en direction de la fenêtre afin de la voir nue. [ 20 ] Le père fait face actuellement à des accusations de nature sexuelle à l’égard de C, la cousine de la mère. [ 21 ] Ce jour, le père affirme qu’il a cheminé et qu’il sait qu’il ne représente plus un risque sérieux pour sa fille.
Il prend une médication prescrite par son psychiatre, à sa demande, afin de diminuer sa libido. [ 22 ] Il a un travail qu’il apprécie et des amis qui l’aident à sortir de son isolement. [ 23 ] Suite à deux épisodes d’idées suicidaires au début 2022, il a un suivi avec un psychiatre et avec Hugo Lanoux, intervenant social, afin de mieux gérer son anxiété, ce suivi est terminé. [ 24 ] Le père entend poursuivre son suivi sexologique et entreprendre une thérapie de groupe lorsqu’il aura reçu sa sentence pour les gestes à l’égard de C. [ 25 ] Pour sa part, la mère conserve des inquiétudes.
Elle considère que le père minimise sa problématique et que son discours fluctue dans le temps quant à la gravité de sa situation.
[ 26 ] La mère déplore les verbalisations des enfants. Ils lui rapportent que c’est de sa faute s’ils voient leur père de façon supervisée. Il importe de préciser que la DPJ se désiste dans la situation du frère de X. [ 27 ] De plus, elle considère que X est exposée à des propos regrettables de la part de son père, qui a affirmé dernièrement qu’il allait se battre contre la mère et la DPJ afin d’avoir des contacts non supervisés. [ 28 ] Le père admet l’inadéquation de ses propos et les conséquences que de telles paroles peuvent avoir sur sa fille.
Cette dernière à une personnalité anxieuse et est bouleversée suite à l’exposition à des problèmes qui relèvent des adultes autour d’elle. [ 29 ] L’intervenante sociale entend outiller X en lien avec le respect des frontières et retirer la supervision des contacts de façon progressive dans les prochains mois. Analyse [ 30 ] L’article 38 d) 2°; de la
Loi sur la protection de la jeunesse expose ce qui suit : « 38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par:
d) abus sexuels: (…) 2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant un risque sérieux d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; » [ 31 ] Il revient à la DPJ de démontrer par prépondérance de preuve l’existence d’un risque sérieux d’abus sexuels. [ 32 ] Le procureur du père plaide qu’il convient d’interpréter le risque « sérieux » comme un risque grave, important et inquiétant.
Selon ce qu’il soumet, le risque doit faire référence à une probabilité élevée, voire à une probabilité marquée, que la situation se produise. [ 33 ] Ce courant jurisprudentiel majoritaire quant à la notion de « risque sérieux » est repris dans de nombreux jugements de la Cour du Québec et de la Cour supérieure, entre autres par la juge Louisa Arcand, qui s’exprime ainsi quant à la définition du risque dans Protection de la jeunesse , 135425, 2013 QCCS 6404 : « [84] On doit conclure que les deux ne sont pas identiques et qu’ils exigent une preuve différente.
Qui plus est, quant au risque, il ne s’agit pas d’un simple risque, mais plutôt d’un risque sérieux. [85] Bien que plusieurs motifs de compromission soient définis dans la Loi, le risque sérieux ne l’est pas. [86] On peut en conclure que si le législateur avait voulu que le risque sérieux soit clairement défini, il l’aurait fait, tout comme il a fourni une définition des motifs de compromission.
En conséquence, il appartient aux tribunaux de définir le risque sérieux. [87] Dans une décision en semblable matière, le juge Dubois nous rappelle l’importance de la règle d’interprétation privilégiée par le professeur Pierre-André Côté, soit l’interprétation des mots selon leur sens courant. [88] Plusieurs décisions définissent le risque sérieux comme étant grave, important, inquiétant. Le Tribunal ajoute que pour conclure qu’un risque est sérieux, il doit exister un élément factuel sur lequel on peut sérieusement tirer une conclusion.
Il s’agit d’évaluer une probabilité, plutôt qu’une possibilité, une éventualité ou une conjecture. » [ 34 ] Le 10 juin 2020, l’honorable Michel Yergeau, j.c.s., examine la situation autrement dans Protection de la jeunesse , 202409, 2020 QCCS 1843 . Quant à l’analyse du risque sérieux, il s’exprime de la façon suivante : « [49] Le risque n’a donc pas besoin d’être existant ou actualisé. Le Grand Robert donne comme première définition du mot risque : danger éventuel plus ou moins prévisible, et du mot sérieux : qui est important. Les définitions du Littré sont au même sens.
Au sens du mot risque , que le danger soit du domaine du possible suffit donc.
Exiger plus, comme le fait le juge Hamel en assimilant sérieux à « grave, important et inquiétant », trahit ce que demande la Loi dans un contexte où protéger l’enfant doit demeurer l’étoile polaire qui nous guide dans la recherche du sens à donner aux mots du législateur. » [ 35 ] En conséquence, le Tribunal analyse le risque sérieux en fonction d’un risque important qui doit être du « domaine du possible », en gardant à l’esprit que le risque nul n’existe pas. [ 36 ] L’analyse du risque doit se faire en fonction des facteurs prévus à l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : « 38.2. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. » [ 37 ] En lien avec la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés, le Tribunal retient que le père a une problématique de voyeurisme depuis plusieurs années. Le père fait présentement face à des accusations criminelles en lien avec cette problématique. Le père fantasme sur les femmes ayant des formes, particulièrement une forte poitrine.
Il est déjà passé à l’action à plus d’une reprise dans le passé. [ 38 ] Certes, le père a pu se questionner quant à l’attirance qu’il pourrait ressentir envers X au moment de sa puberté. Par contre, ce jour, il est en mesure d’affirmer qu’il n’a pas d’attirance pour les enfants, ce que confirme l’évaluation sexologique. [ 39 ] X est âgée de 9 ans, c’est une jeune fille anxieuse. Dernièrement, certains propos tenus par son père l’ont bouleversée.
Elle doit être outillée quant au respect des frontières et bénéficier d’un « plan de sécurité » afin d’écarter le risque que son père peut représenter. [ 40 ] Depuis le tout début de l’évaluation du signalement, et même avant, le père fait le nécessaire afin de mettre un terme à la situation de compromission. [ 41 ] Il reconnaît les faits et se livre avec transparence à tous les professionnels impliqués dans sa situation. [ 42 ] Il entreprend une thérapie qui se poursuit ce jour et il a l’intention de s’impliquer dans une thérapie de groupe.
Le père n’hésite pas à aller chercher de l’aide au niveau psychiatrique et à prendre une médication afin de diminuer sa libido. [ 43 ] En matière de risque sérieux d’abus sexuels, la capacité et la volonté d’un parent de mettre fin à la situation de compromission sont des éléments primordiaux. [3] [ 44 ] La famille du père est présente pour lui et elle est avisée de sa problématique sexuelle.
Ses sœurs et sa mère veillent à la supervision des contacts. [ 45 ] Le père a un excellent lien avec sa sexologue, il connaît les ressources du milieu et il est prêt à se soumettre aux recommandations qui pourraient lui être transmises. [ 46 ] L’analyse de tous les facteurs prévus à l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse amène le Tribunal à conclure qu’il existe un risque sérieux d’abus sexuels à l’égard de X, considérant principalement qu’elle n’est pas avisée de la problématique de son père et qu’aucun plan précis n’est en place afin d’assurer sa sécurité.
De l’éducation quant au respect des frontières doit également être privilégiée, considérant la problématique de voyeurisme du père. [ 47 ] La supervision des contacts père-enfant doit-elle être maintenue pour la durée de l’ordonnance? [ 48 ] L’intervenante affirme que les démarches du père permettent la levée progressive de la supervision, tout en assurant la sécurité de X. [ 49 ] Le Tribunal adhère à cette proposition et considère que le père est en mesure de mieux contrôler ses pensées déviantes grâce aux facteurs de protection en place autour de lui, soit principalement la reconnaissance de sa problématique et son suivi thérapeutique. [ 50 ] Les contacts se passent bien et aucun élément déplorable en lien avec la problématique sexuelle du père n’est constaté par les personnes en charge de la supervision des contacts, et ce, depuis environ 18 mois. [ 51 ] X apprécie les contacts avec son père.
Elle doit pouvoir recommencer à le voir dans un contexte familial normal. [ 52 ] La présence de la DPJ au sein de la famille permettra de s’assurer que la transition vers les contacts non supervisés se passe adéquatement. [ 53 ] La collaboration du père est exemplaire, il est transparent et s’implique dans son suivi sexologique depuis plusieurs mois. [ 54 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse permet à l’État d’intervenir au sein des familles. Cette intervention doit être limitée et respecter certaines balises [4] . [ 55 ] L’intervention ne doit pas se prolonger au-delà de ce qui est nécessaire. En conséquence, le Tribunal considère qu’une période de six mois est suffisante afin de mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant.
Cette période permettra principalement la levée de la supervision et la mise en place d’un plan de sécurité pour X, tel que recommandé par l’évaluation sexologique. [ 56 ] Le Tribunal considère que la supervision constante n’est plus nécessaire afin d’assurer la sécurité de X.
En conséquence, un calendrier quant à la gestion de la supervision sera mis en place dans les prochaines semaines. [ 57 ] Considérant que le père souffre de voyeurisme, la reconnaissance de sa problématique, le suivi sexologique, les ressources du milieu, l’âge de X, sa vulnérabilité et son intérêt; LE TRIBUNAL: [ 58 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 59 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis conformément à l’article 38 d) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 60 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu'au 23 mars 2023 :
a) ORDONNE que X soit confiée à sa mère;
b) ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent selon les modalités suivantes : • Entre le 23 septembre et le 23 octobre 2022, une (1) journée aux deux (2) semaines, sans coucher, en présence d’une tierce personne afin d’assurer une supervision partielle des contacts lors des moments identifiés par l’intervenante sociale; • Entre le 23 octobre 2022 et le 23 janvier 2023, à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du samedi au dimanche, avec un coucher, en présence d’une tierce personne afin d’assurer une supervision partielle des contacts lors des moments identifiés par l’intervenante sociale; • Entre le 23 janvier et le 23 mars 2023, à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche;
c) RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant les recommandations émises et ses suivis en lien avec sa problématique sexuelle;
d) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 61 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 62 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Émilie Bernard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour l’enfant Me Laurence Gagnon-Foy pour la mère Me Éliot Girard-Tremblay pour le père /lm
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