2017 QCCQ 8433, 2017 QCCQ 8433
Opinion
Tassoni c. Bouchat 2017 QCCQ 8433 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150962-167 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE TASSONI Demanderesse c.
SUZANNE BOUCHAT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Diane Tassoni réclame 15 000 $ parce que la roulotte que lui a vendue Suzanne Bouchat est affectée d’un vice caché. [ 2 ] La roulotte de marque Mallard a été construite en 2005 et achetée en 2006 à l’état neuf par celui qui a vendu la roulotte à Mme Bouchat le 16 septembre 2007. [ 3 ] Mme Bouchat a de son côté vendu la même roulotte à Mme Tassoni pour 15 500 $ le 1 er novembre 2014. [ 4 ] La vente est concrétisée dans un écrit contenant notamment la mention « sans garantie de ma part ». [ 5 ] La vente a lieu alors que la roulotte a fait l’objet des préparatifs d’usage pour l’hiver. [ 6 ] Selon le témoignage non contredit de Mme Bouchat, celle-ci avise Mme Tassoni, lorsque cette dernière l’appelle pour voir la roulotte, de ceci : − Il ne s’agit pas du bon moment pour inspecter.
Il est préférable de revenir en mai 2015; − Certains éléments comme le gaz ou l’électricité ne pourraient pas être vérifiés parce que la roulotte est prête à hiverner. [ 7 ]
Malgré cet avis, Mme Tassoni insiste pour voir la roulotte et éventuellement décide de l’acheter. [ 8 ] Mme Tassoni admet ne pas avoir fait voir la roulotte par un inspecteur. [ 9 ] Elle a elle-même
sommairement visité une fois avant l’achat en compagnie de ses enfants. [ 10 ] Aucun des visiteurs n’a acquis des connaissances particulières dans le domaine des roulottes. [ 11 ] Mme Tassoni affirme cependant qu’elle n’a pas été en mesure de faire une visite adéquate parce que la roulotte est encombrée. [ 12 ] Elle écrit dans sa demande ceci : 7. […] Lors de la visite de la
partie demanderesse effectuée avant l’achat, les défauts n’ont pas été constatés parce que la
partie défenderesse avait encombré les voies d’accès par des meubles, de façon à ce que la demanderesse ne puisse voir les murs de loin mais sans s’en approcher et constater les dégâts. [ 13 ] Elle écrira, dans une lettre du 9 décembre 2015 : « […] car lors de ma visite des lieux, des meubles ou votre rangement cachaient l’état des murs et des planchers pourris ». [ 14 ] Lors de son premier séjour dans la roulotte le 15 mai 2015, Mme Tassoni fait certains constats pouvant être résumés comme ceci : − Elle a été piquée par des punaises après sa première nuit de sommeil; − Il y a de la rouille sous les pattes du sofa-lit; − Sous ce même sofa-lit, le plancher est mou et derrière lui, le mur sous la fenêtre est également mou;
− Le mur est mouillé au toucher et aurait pu être défoncé par une simple pression de la main. [ 15 ] Mme Tassoni entreprend avec un ami menuisier, Robert Ayotte, de faire certaines réparations pouvant être résumées comme ceci : − Refaire une
partie des mur et plancher; − Remplacer la laine minérale mouillée; − Refaire les joints de « caulking » autour des fenêtres. [ 16 ] M.
Ayotte affirme que le plancher s’effrite au point d’être en train de se désintégrer. [ 17 ] Ces travaux n’ont rien réglé puisque Mme Tassoni constate au printemps 2016 des traces d’infiltration notamment aux mêmes endroits. [ 18 ] Il s’avère que les dommages à la roulotte se sont aggravés. [ 19 ] Mme Tassoni a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante l’existence d’un vice caché au jour de la vente. [ 20 ] Selon le contrat de vente, la prise de possession a lieu en même temps que la vente le 1 er novembre 2014. [ 21 ] Mme Bouchat n’a jamais constaté de manifestation d’une infiltration d’eau pendant les quelque sept ans où elle a possédé la roulotte. [ 22 ] En somme, elle n’a subi ni mauvaise odeur ni punaises de lit ni même remarqué de mur mouillé ou plancher affaibli. [ 23 ] Son témoignage est corroboré par sa fille, Stéplanie Downing, laquelle a rendu visite à sa mère à la roulotte à plusieurs occasions durant l’été pendant ces sept années. [ 24 ] Elle a même dormi avec son mari à une reprise durant l’été 2014 dans le sofa-lit sous lequel de la pourriture a été découverte sans remarquer de punaises ou une faiblesse du plancher, ou encore des mauvaises odeurs ou des murs mouillés. [ 25 ] Il n’y a aucune raison de mettre de côté le témoignage de Mmes Bouchat et Downing, lesquelles ont d’ailleurs paru sincères et crédibles. [ 26 ] La mise en garde donnée par Mme Bouchat à Mme Tassoni n’est pas l’apanage de celle qui veut cacher quelques choses, mais relève plutôt de quelqu’un qui a de bonnes intentions. [ 27 ] Le fils de Mme Tassoni, Jean-Louis Henry, lequel a participé à la visite, affirme notamment ceci : − La visite est brève; − Il ne croit pas que sa mère va acheter la roulotte; − Mme Bouchat a rangé dans la roulotte pour l’hiver la table d’extérieur, quatre chaises, un parasol et des coussins. [ 28 ] M.
Henry corrobore par ailleurs le témoignage de Mme Tassoni sur l’existence de rouille sous le sofa-lit au printemps 2015, l’existence d’un plancher mouillé et fragilisé sous celui-ci et des odeurs de pourriture. [ 29 ] Il indique cependant que de telles odeurs sont inexistantes lors de la visite en octobre 2014. [ 30 ] Mme Bouchat confirme la présence d’une table patio de 3 ½ ‘ X 3 ½ ‘ et quatre chaises dans la roulotte pendant la visite en octobre 2014, lesquelles auraient pu facilement être déplacées si Mme Tassoni l’avait demandé. [ 31 ] Mme Bouchat n’est pas une commerçante ni vendeuse professionnelle. [ 32 ] Par ailleurs, la loi n’a pas l’effet de protéger les acheteurs imprudents. [ 33 ] Selon le 2 e alinéa de l’
article 1726 du Code civil du Québec , le vendeur n’est pas tenu « de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent ».
Il prévoit de plus ceci : 1726. […] est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 34 ] Or, considérant l’ampleur des dommages décrits par Mme Tassoni et ses témoins, il est vraisemblable que Mme Tassoni aurait constaté des traces d’infiltration d’eau si elle avait visité la roulotte avec un tant soit peu d’attention. [ 35 ] La présence de meubles dans une roulotte pouvant être facilement déplacés, ce qui a d’ailleurs été fait au printemps 2015, ne constitue pas un obstacle aux vérifications que doit faire l’acheteur avant l’achat. [ 36 ] L’inspection menée par Mme Tassoni, qualifiée de brève par son fils, d’une roulotte de quelque neuf ans, effectuée de surcroît à un mauvais moment de l’année et malgré la mise en garde de la vendeuse, ne représente pas la conduite attendue selon le standard prévu par la loi. [ 37 ] Le vice doit être tenu pour apparent étant donné la présence d’indices qui auraient pu être constaté par un acheteur prudent et
diligent. [ 38 ] Par ailleurs, il n’est pas établi par une preuve prépondérante que le vice est connu de Mme Bouchat ou que celle-ci a fait de fausses représentations. [ 39 ] Cela dit, mise à
part la déduction de Mme Tassoni, contredite par Mme Bouchat et sa fille, il n’y a aucun élément de preuve établissant l’existence de punaises de lit au jour de la vente. [ 40 ] Considérant l’ensemble des circonstances, il y a lieu de rejeter la demande sans frais. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 41 ] REJETTE sans frais la demande introductive d’instance. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 11 avril 2017
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