2014 QCCA 7, 2014 QCCA 7
Opinion
2014 QCCA 7 M.B. c. A (Ville de) COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023971-138 (540-17-007935-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 janvier 2014 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT M... B... Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE A Me Mélissandre Asselin-Blain Dagenais, Gagnier, Biron MISES EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE LE 15 OCTOBRE 2013 PAR L’HONORABLE YVES POIRIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL. Greffière : Marcelle Desmarais Salle: RC.18 AUDITION 10 h 09 Début de la séance. Le juge s'adresse à monsieur M... B.... La requête est sans objet. 10 h 10 Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui n’est pas membre du Barreau et qui n’est pas représenté par avocat, sollicite par requête la permission d’appeler d’un jugement du 15 octobre 2013 rendu par la Cour supérieure (District de Montréal) [1] .
[ 2 ] Ce jugement statue sur la requête introductive d’instance du requérant ainsi que sur deux requêtes de l’intimée, l’une en irrecevabilité et l’autre afin de faire déclarer le requérant plaideur quérulent (ou « sujet à autorisation judiciaire »). [ 3 ] En première instance, la requête du requérant comportait certaines conclusions en révision judiciaire ainsi qu’une réclamation en dommages-intérêts de 90 000 $ contre l’intimée. Comme le note le juge de première instance dans ses motifs, le requérant s’est désisté en cours d’instance de ses conclusions en révision judiciaire.
Il écrit : [9] Après quelques heures d’arguments échangés entre les parties, monsieur B... mentionne au Tribunal qu’il désire amender sa requête en révision judiciaire. [10] Il abandonne toute prétention relativement à la révision judiciaire et demande de conserver seulement ses conclusions en dommage à l’encontre de la Ville A. Cet amendement est autorisé et pris en note au procès-verbal d’audition. [11] L’analyse relative à la requête en irrecevabilité portera seulement sur l’irrecevabilité de la demande de compensation monétaire réclamée à l’encontre de la Ville A.
Aussi le dispositif du jugement rejette-t-il, au paragraphe [49], la requête en révision judiciaire du requérant. [ 4 ] Par ailleurs, le jugement fait droit à la requête en irrecevabilité de l’intimée et rejette parce qu’elle est prescrite la réclamation en dommages-intérêts du requérant. [ 5 ] Enfin, le jugement accueille la requête de l’intimée pour faire déclarer le requérant quérulent et assujettir ses recours à un régime d’autorisation judiciaire préalable. [ 6 ] Par ses conclusions, la requête pour permission d’appeler du requérant vise à faire infirmer le jugement de première instance dans la mesure où il rejette la réclamation en dommages du requérant et fait droit à la requête de l’intimé pour le faire déclarer quérulent. [ 7 ] Nous sommes donc en présence d’une tentative de porter en appel un jugement qui rejette pour cause d’irrecevabilité une action en dommages-intérêts de 90 000 $ et qui accueille au fond une requête visant à faire déclarer une
partie quérulente. [ 8 ] Un tel jugement est appelable de plein droit. La requête pour permission d’appeler est donc sans objet. [ 9 ] Le délai de rigueur du cinquième alinéa de l’article 494 C.p.c. étant expiré, le requérant, s’il persiste dans son intention de se pourvoir, devra démontrer à une formation de la Cour, conformément à l’article 523 C.p.c. et à la jurisprudence de la Cour, qu’il a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt et que son appel a des chances raisonnables de succès. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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