2015 QCCA 2055, 2015 QCCA 2055
Opinion
Duval c. Capitale (La), assurances générales inc. 2015 QCCA 2055 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024995-151 (500-17-079464-130) DATE : 8 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN DUVAL REQUÉRANT - Demandeur c. LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête de Jean Duval sous l'empire de l'article 523 C.p.c. pour permission d'appeler hors délai.
Comme nous le verrons, les circonstances décrites ci-dessous démontrent les difficultés pour un justiciable qui se représente lui-même de maîtriser les rouages de la procédure civile lorsqu'il essaie de porter en appel un jugement de la Cour supérieure rejetant sa requête introductive d'instance. [ 2 ] M. Duval a intenté un recours contre son ancien employeur, la défenderesse La Capitale assurance générales inc., par lequel il réclame 950 000 $ avec intérêts et dépens pour avoir été congédié sans que son employeur ne lui communique les motifs de son renvoi. Après l'introduction de son recours, M.
Duval retient les services d'un avocat, et il s'engage à fournir plusieurs engagements à la suite d'un interrogatoire au préalable.
Malgré plusieurs prolongations de délais, la totalité des engagements ne seront jamais fournis. [ 3 ] La Capitale répond éventuellement par une requête formulée sous l'article 54.1 C.p.c . dans laquelle elle allègue, entre autres, le désintéressement complet et son manque de sérieux de l'appelant. Dans un jugement longuement motivé rendu le 12 décembre 2014 [1] , le juge Pinsonnault accueille la requête de l'intimée, rejette la requête introductive d'instance et déclare l'action de M. Duval abusive. Les paragraphes suivants de son jugement reflètent bien sa pensée : [48] Bref, le Tribunal constate que M.
Duval, directement et subséquemment par l'entremise de son avocat, a fait le défaut de : * Respecter les échéances et les obligations contenues dans les deux Ententes sur le déroulement de l'instance qu'il a signées lui-même; * Respecter les échéances et les engagements ordonnés par la Cour dans le cadre de deux conférences de gestion à l'amiable; * Fournir les précisions demandées et communiquer les engagements manquants; * Produire une seconde Requête en prorogation du délai de production de l'Inscription pour enquête et audition, tel que convenu; et de * Convenir d'une nouvelle Entente sur le déroulement de l'instance, malgré l'ordonnance du juge Blanchard. [49] Avec égard, il s'agit d'un comportement empreint d'une insouciance flagrante voire même un mépris envers le processus judiciaire et des ordonnances prononcées par la Cour.
Ce comportement inacceptable confère un caractère abusif et de mauvaise foi aux procédures intentées par M. Duval à la veille de la prescription. [ 4 ] M. Duval porte en appel le jugement de première instance par voie d'inscription. Or, un tel jugement nécessite une permission d'appeler en application de l'article 26, alinéa 2, paragraphe 1 C.p.c . [2] La Capitale présente une requête en rejet d'appel fondée sur l'article 501(4.1) et (5) C.p.c .
Le 16 mars 2015, considérant que l'appel est irrégulièrement formé vu l'absence d'une permission d'appeler, la Cour casse l'appel, avec dépens, sauf recours, mais précise au paragraphe [3] que « l'appelant est néanmoins toujours à l'intérieur du délai prévu à l'art. 523 C.p.c . pour la signification et présentation d'une requête pour permission hors délai devant une formation de la Cour. [3] » [ 5 ] Lors de l'audition du 16 mars, la Cour prend soin d'informer M. Duval que le début du délai de six mois est la date du jugement de la Cour supérieure, soit le 12 décembre 2014.
[ 6 ] Or, au lieu de suivre les consignes de la Cour, M. Duval produit sa requête sous l'article 523 C.p.c ., le 1 er septembre 2015, soit un peu plus de deux mois et demi après la date limite du 12 juin 2015. Informé à l'audience de cette lacune, M. Duval mentionne, sans précision, l'existence d'un problème médical. Il ajoute qu'il se sent dénigré, et que La Capitale s'est servie de tous les moyens possibles dans le but de garantir que justice ne soit pas rendue. [ 7 ] Quoi qu'il en soit, le délai à l'article 523 C.p.c. est de rigueur, et il est impossible pour la Cour de prolonger le délai.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler hors délai, sans frais vu les circonstances. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M. Jean Duval Personnellement M e Guylaine Lacerte McCarthy Tétrault Pour l'intimée Date d’audience : 30 novembre 2015
Loading document…