2015 QCCQ 7660, 2015 QCCQ 7660
Opinion
R. c. Oakes 2015 QCCQ 7660 COUR DU QUÉBEC CANADA Province de Québec District de Kamouraska Localité de Rivière-du-Loup « Chambre criminelle et pénale » Nº : 250-01-025683-144 DATE : 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Caroline OAKES Accusée ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusée admet s’être approprié sans droit des sommes d’argent et un bien, le tout totalisant 49,600 $. Il s’agit maintenant de déterminer une peine juste et appropriée. 1. LES FAITS [ 2 ] La victime, âgée de 16 ans, fréquente une institution scolaire.
Sa mère, l’accusée, veut qu’elle ramène de l’argent à la maison. [ 3 ] Même si elle accepte de travailler à temps partiel afin de poursuivre ses études, l’accusée l’oblige à interrompre sa scolarisation pour occuper un emploi à temps plein. [ 4 ] Entre le 30 décembre 2010 et le 12 septembre 2013, la victime retire des revenus de 42 041,00 $ de son emploi ainsi que 730,52 $ en indemnité de remplacement de revenu de la CSST.
De plus, à la demande de l’accusée, elle loue une voiture au coût de 131,32 $ par semaine. [ 5 ] L’accusée s’accapare de tous ces revenus et indemnités en plus d’utiliser, pour son seul bénéfice, la voiture louée durant une année. Ceci explique l’ampleur de son vol. [ 6 ] Cet épisode prend fin lorsque la victime décide de s’affirmer et refuse dorénavant d’être exploitée par l’accusée. 2. POSITION DES PARTIES 2.1 D.P.C.P. [ 7 ] La poursuite soumet que les principes de dénonciation et de dissuasion doivent prédominer en raison de la présence de plusieurs facteurs aggravants.
Elle propose d’imposer à l’accusée une peine de détention ferme de 12 à 15 mois. [ 8 ] Elle suggère également de joindre à cette période de détention, une probation de longue durée afin qu’il soit interdit à l’accusée d’importuner, harasser ou harceler la victime. 2.2 Défense [ 9 ] Si la défense reconnaît qu’une peine de détention s’impose, elle demande toutefois qu’elle soit purgée au sein de la collectivité. [ 10 ] De plus, si cette suggestion est retenue, elle soumet que cette période de détention devrait se rapprocher du maximum permis. 3.
LE DROIT [ 11 ] Le prononcé d'une peine a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par la détermination d'une sanction juste [1] qui doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de
l'accusé [2] . [ 12 ] Si cette sanction doit viser à atteindre un ou plusieurs objectifs [3] (réhabilitation, conscientisation, protection de la société, dénonciation, dissuasion et réparation des torts causés), elle ne doit surtout pas devenir l'expression d'une vengeance. [ 13 ] Afin d'atteindre ces objectifs, le Tribunal doit se diriger à la lumière des principes énoncés à l'article 718.2 C.cr. [ 14 ] Ainsi, la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant et s'harmoniser à celles infligées à des délinquants semblables ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables. [ 15 ] Avant d'envisager la privation de liberté, il faut examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient et procéder à l'examen de toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances. [ 16 ] Évidemment, le choix d'une peine appropriée repose toujours sur une analyse personnalisée [4] .
En définitive, il s'agit d'un « exercice délicat de jugement et de pondération de différents facteurs [5] » qui doit refléter tant la gravité objective que subjective du crime commis, tout en tenant compte de la situation de l'accusé. 4. SITUATION DE LA VICTIME [ 17 ] Depuis que la victime a dénoncé ce crime, elle n’a plus de contact avec sa mère et son conjoint. Elle croit que ces derniers exercent une mauvaise influence sur son frère qui ne veut plus lui parler.
Elle est endettée et peu scolarisée n’ayant pas complété son secondaire. [ 18 ] Elle vit donc péniblement les conséquences de ce crime tant sur le plan personnel, familial que financier. 5. SITUATION DE L’ACCUSÉE [ 19 ] L’accusée provient d’un milieu modeste qui a répondu à l’essentiel de ses besoins même si la cellule parentale a vécu une problématique éthylique. [ 20 ] Durant son adolescence, elle vit des difficultés qui l’amènent à interrompre sa scolarisation pour intégrer le marché du travail. [ 21 ] À 18 ans, elle donne naissance à son premier enfant, la victime.
Depuis ce moment, elle s’occupe de sa famille. Atteinte d’arthrose dégénérative au niveau de sa colonne vertébrale, elle bénéficie d’un suivi médical étroit. De plus, suite à la dénonciation de son crime, elle compose avec un trouble d’adaptation avec humeur dépressive. [ 22 ] Elle reçoit des prestations de la sécurité du revenu. Ses problèmes de santé réduisent son potentiel d’employabilité. [ 23 ] Son conjoint actuel semble exercer un grand contrôle à son endroit. D’ailleurs, plusieurs croient qu’il est impliqué dans ce délit.
Tant la poursuite que la défense soulèvent cette problématique. [ 24 ] Selon l’agente de probation, l’accusée a priorisé sa relation conjugale au détriment de son rôle maternel. Elle a préféré éviter l’éclatement de son couple afin de ne pas raviver de vieilles blessures. La cellule familiale lui apparaît fragilisée. [ 25 ] C’est la première fois que l’accusée fait face à la Justice. Si elle reconnaît sa responsabilité, elle ne peut expliquer les motifs l’ayant conduit à commettre son délit.
Elle a été peu loquace et sélective dans ses échanges avec l’agente de probation. [ 26 ] L’appât d’un gain facile afin d’améliorer son style de vie et un manque d‘empathie pour sa progéniture semble être les seules explications identifiables auxquelles s’ajoutent, tel que mentionné précédemment, une influence négative de son conjoint ainsi qu’un parcours familial présentant une certaine similarité avec le sien. [ 27 ] L’accusée exprime regretter ses gestes, et elle apparaît affectée par le processus judiciaire et la désapprobation sociale rattachée à ce type de comportement. [ 28 ] L’agente de probation peut difficilement se prononcer sur le risque de récidive n’ayant pas réussi à analyser en profondeur plusieurs aspects de sa personnalité. 6.
FACTEURS ATTÉNUANTS ET AGGRAVANTS 6.1 Facteurs atténuants ➢ plaidoyer de culpabilité; ➢ collaboration avec les autorités judiciaires; ➢ honte et regrets;
➢ personnalité fragile et influence manifeste d’un tiers; ➢ impacts significatifs du processus judiciaire. 6.2 Facteurs aggravants ➢ somme spoliée; ➢ période de temps concernée; ➢ absence de remboursement; ➢ abus de confiance et d’autorité (art. 718.2a) (iii) C.cr.); ➢ impact important sur la victime en raison de son âge (art. 718.2a) (iii.1) C.cr.); ➢ impact important sur la santé financière de la victime (art. 718.2a) (iii.1) C.cr.). 7.
ANALYSE [ 29 ] Le crime commis par l’accusée est objectivement sérieux puisque passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. [ 30 ] Il s’est échelonné sur une longue période de temps, et il implique une situation d’abus d’un parent envers un enfant, ce qui réfère à une relation de confiance et d’autorité.
Au lieu de protéger sa fille, la mère a abusé de sa position privilégiée pour améliorer son sort. [ 31 ] En proposant d’imposer une peine de détention, la poursuite et la défense partagent une position commune; il s’agit d’un crime sérieux qui nécessite l’imposition d’une peine privative de liberté même s’il s’agit d’un premier délit commis par une accusée âgée de 39 ans. [ 32 ] Leur position diverge uniquement sur l’octroi ou non d’un sursis. [ 33 ] Comme c’est son droit, la poursuite a traité les délits répétés de l’accusée comme une « seule affaire » ou, dit autrement, une « transaction unique » [6] . [ 34 ] L’infraction reprochée débute le 30 décembre 2010, soit bien avant que le législateur décide de ne plus permettre l’octroi du sursis pour un vol dépassant 5 000 $.
Cette modification législative s’applique depuis le 20 novembre 2012. [ 35 ] Puisque l’emprisonnement avec sursis est une sanction moins privative de liberté que l’incarcération [7] , l’accusée a droit de bénéficier de la peine la moins sévère tel que le prévoit l’
article 11
i) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 36 ] Hormis les modalités énoncées au paragraphe 742.1
a) C.cr., toutes les conditions obligatoires nécessaires à l’octroi d’un sursis sont présentes (absence d’une peine minimale, peine maximale passible inférieure à 14 ans, etc.). [ 37 ] Il reste à déterminer si cette mesure ne met pas en danger la collectivité et est conforme aux objectifs et aux principes de détermination de la peine. [ 38 ] D’emblée, j’estime qu’il est raisonnable de conclure que le risque de récidive est faible. [ 39 ] L’accusée a commis son crime alors que plusieurs conditions particulières étaient réunies.
Il est très peu probable que ces conditions se présentent de nouveau. [ 40 ] À ce constat s’ajoute le fait que la dénonciation de son crime a eu un impact considérable sur l’accusée et que, hormis son fils et son conjoint, sa propre famille désapprouve nettement ses comportements. [ 41 ] Donc, l’octroi d’un sursis ne mettra pas en danger la collectivité. [ 42 ] Par contre, est-ce que cette mesure moins contraignante que l’emprisonnement ferme permet de respecter l’objectif essentiel et les principes de détermination de la peine prévus aux articles 718 à 718.2 C.cr. ? [ 43 ] La Cour suprême [8] estime que : « le tribunal doit envisager sérieusement la possibilité de prononcer l’emprisonnement avec sursis dans tous les cas où les trois premiers préalables prévus à la loi sont réunis. » [ 44 ] À son avis, cette alternative « devrait être privilégiée chaque fois que le contrevenant présente de bonnes perspectives de réinsertion sociale et qu’il est possible, dans les circonstances, de combiner les objectifs punitifs et correctifs de la peine. » [9] [ 45 ] De plus, elle précise qu’il serait erroné d’écarter d’emblée la possibilité de l’octroi du sursis à l’emprisonnement en raison de la présence de circonstances aggravantes (par.113-115).
Par contre, plus l’infraction est grave, « plus la durée de l’ordonnance de sursis devrait être longue et les conditions de celle-ci rigoureuses. » [10] [ 46 ] L’exploitation financière d’un parent envers son enfant est un phénomène plutôt rare. C’est l’inverse qui se produit généralement. [ 47 ] Puisque le risque de récidive apparaît faible, que le processus légal a un impact significatif sur l’accusée et que ce type de criminalité n’est pas répandu, il me semble que les principes de dénonciation et de dissuasion ne sont suffisamment prédominants pour
refuser l’octroi d’un sursis. [ 48 ] Selon les auteurs Parent et Desrosiers [11] , les infractions de cette nature comportant un mélange de facteurs aggravants et de circonstances atténuantes donnent généralement lieu à l’imposition de peines se situant entre 6 mois et 2 ans moins un jour avec une possibilité de l’octroi du sursis et même, dans certains cas particuliers, d’un sursis de peine. [ 49 ]
Malgré la présence de plusieurs facteurs aggravants, l’exercice de pondération des objectifs et principes de détermination de la peine m’amène à conclure qu'une peine d'emprisonnement de vingt mois avec sursis est appropriée dans les circonstances, le tout suivi d’une ordonnance de probation de vingt-quatre mois prévoyant certaines conditions afin de protéger la victime. [ 50 ] De plus, sachant que les revenus modestes de l’accusée ne lui permettent pas de rembourser sa victime et malgré la présence de certaines contraintes à l’emploi, j’estime nécessaire qu’elle exécute cent vingt heures de services communautaires afin de réparer les tords causés à sa victime et à la collectivité.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] CONDAMNE l’accusée à vingt mois de prison avec sursis aux conditions suivantes : CONDITIONS OBLIGATOIRES ➢ Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; ➢ Répondre aux convocations du tribunal; ➢ Se rapporter à l'agent de surveillance dans les deux jours ouvrables à compter de l'ordonnance et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par ce dernier; ➢ Rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d'en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de surveillance; ➢ Prévenir le tribunal ou l'agent de surveillance de ses changements d'adresse et de nom et les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation. 1.
Couvre-Feu ➢ Être présent à l'intérieur de sa résidence, soit au [...], Rivière-Bleue, et ce, en tout temps durant les dix premiers mois de l'ordonnance et, entre 20h00 et 6h00, heures durant les derniers mois de l'ordonnance; Le tout sujet aux exceptions suivantes : 1.1 Pour rencontrer l'agent de surveillance suivant les modalités fixées par ce dernier; 1.2 Pour répondre à une convocation du tribunal; 1.3 Le samedi, entre 13h00 et 17h00 heures, pour effectuer ses achats de subsistance; 1.4 Pour recevoir des soins médicaux d'urgence pour elle-même ou sa famille immédiate; 1.5 Pour exécuter les travaux communautaires imposés par la présente ordonnance suivant les modalités fixées par l'agent de surveillance; 1.6 Pour tout autre motif sérieux et urgent suivant une autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance; 2.
Conditions relatives à la surveillance 2.1 Répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l'agent de surveillance durant les périodes de couvre-feu ou d'assignation à résidence et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire; 2.2 S'abstenir de posséder ou d'utiliser un téléphone portable et autres appareils de télécommunication portatifs et d'adhérer à un service de transfert automatique d'appels; 2.3 Faciliter l'accès à son domicile par l'agent de surveillance; 2.4 Avoir en sa possession en tout temps une copie de l'ordonnance de sursis et l'exhiber à tout agent de la paix sur demande; 2.5 Aviser l'agent de surveillance 48 heures avant tout changement de numéro de téléphone; 2.6 Se soumettre à toute directive écrite de l'agent de surveillance en rapport avec la mise en application des conditions de l'ordonnance de sursis;
3. Service communautaire ➢ Accomplir cent vingt heures de service communautaire suivant les modalités déterminées par la personne responsable, et ce, dans un délai maximum de douze mois. 4. Interdictions relatives aux personnes et aux lieux ➢ Interdiction de harasser, harceler, importuner, molester ou épier X; [ 52 ] ASSUJETTIT ensuite l’accusée à une probation de deux ans avec suivi durant cette période, et ce, aux conditions suivantes : 1.
Conditions obligatoires ➢ Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; ➢ Répondre aux convocations du tribunal; ➢ Prévenir le tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation. 2. Conditions relatives au suivi ➢ Se rapporter à un agent de probation dans un délai de cinq jours de la fin de l'ordonnance de sursis et, par la suite, selon les modalités fixées par ce dernier. 3.
Interdiction ➢ Interdiction de harasser, harceler, importuner, molester ou épier X [ 53 ] IMPOSE la suramende obligatoire. __________________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q. Me Annie Landreville Procureure de la poursuite Me Pierre Gagnon Procureur de l’accusée Date d’audience : 29 mai 2015
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