2014 QCCA 1892, 2014 QCCA 1892
Opinion
Droit de la famille — 142541 2014 QCCA 1892 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023573-132 (500-12-299288-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 octobre 2014 L’HONORABLE manon savard , J.C.A. APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCATE A... F... Me MARIA rita battaglia ( Maria R. Battaglia, Avocats ) INTIMÉ / APPELANT INCIDENT AVOCATE D... P... Me DIANE BRAIS ( Braisloi inc. ) DESCRIPTION : Requête de l’intimé / appelant incident pour suspendre l’exécution du jugement. (Art. 522.1 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. Identification des procureurs. Discussion entre la Juge et Me Battaglia à propos du dépôt d’un affidavit. 9 h 33 Discussion entre la Juge et Me Brais relativement à la réponse de l’affidavit. 9 h 34 Observation de la Juge. 9 h 36 Commentaires de Me Brais. 9 h 40 Commentaires de Me Battaglia. 9 h 42 Observation de la Juge. 9 h 44 Suspension. 9 h 50 Reprise. Observation de la Juge. 9 h 51 Argumentation de Me Brais. 10 h 07 Intervention de Me Battaglia.
Discussion entre la Juge et Me Battaglia. 10 h 10 Suite de l’argumentation de Me Brais. 10 h 46 Argumentation de Me Battaglia. 11 h 04 Suspension. 11 h 24 Reprise. Discussion entre la Juge et Me Battaglia. Discussion entre la Juge et Me Brais. Discussion entre la Juge et les procureurs. 11 h 28 Suspension. 12 h 17 Reprise. Discussion entre la Juge et les procureurs. 12 h 22 Jugement-voir page 3. 12 h 23 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par un jugement du 18 avril 2012, rectifié le 18 mai 2012, la Cour supérieure prononce le divorce des parties et statue sur les mesures accessoires à celui-ci, à l’exception du partage des responsabilités parentales à l’égard de leurs deux filles. Le 26 août 2014, la Cour prononce à l’unanimité un arrêt infirmant partiellement ce jugement.
Pour l’essentiel, l’arrêt de la Cour modifie le montant que le requérant doit verser à l’intimée aux termes du partage de la société d’acquêts, de sorte que celui-ci s’élève à 730 289,41 $ [1] au lieu de 41 493,41 $, et biffe la conclusion voulant que l’intimée ait droit à une provision pour frais de 85 000 $. Cette différence s’explique notamment en raison de la qualification à
titre d’acquêt des actions détenues par le requérant dans la compagnie opérante. [ 2 ] Le requérant a déposé un avis d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada à l’encontre de cet arrêt et est présentement à compléter son mémoire. [ 3 ] Se fondant sur les articles 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême et 522.1 C.p.c. , le requérant demande le sursis d’exécution de l’arrêt de la Cour pendant les procédures d’appel à la Cour suprême du Canada. [ 4 ] Vu les engagements pris en cours d’audience, et ce, sans préjudice à leur droit respectif de contester l’arrêt devant la Cour suprême, l’intimée consent aux conclusions de la requête pour sursis. [ 5 ] L’examen du dossier, doublé de ce consentement et des engagements des parties, permet de faire droit à la requête.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour sursis; [ 7 ] PREND ACTE des engagements des parties du 8 octobre 2014, versés au dossier de la Cour, et leur ORDONNE de s’y conformer; [ 8 ] SURSEOIT à l’exécution de l’arrêt de la Cour rendu le 26 août 2014, et ce, jusqu’au jugement de la Cour suprême statuant sur la demande d’autorisation de pourvoi présentée par le requérant; [ 9 ] SANS FRAIS . manon savard , J.C.A.
Loading document…