2012 QCCQ 9755, 2012 QCCQ 9755
Opinion
Protection de la jeunesse — 125145 2012 QCCQ 9755 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-004050-082 DATE : Le 4 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], Délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Requérante, Et- X né le (2001-[...]) Enfant, Et- A, Tutrice, Et- La Commission de la protection des droits de la personne et de la jeunesse, Mise en cause. ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE SIGNIFICATION Aux parents d'une demande suivant l'article 37.4 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande par la Directrice de la protection de la jeunesse en prolongation de la période de la conservation de l'information du dossier en protection de la jeunesse de l'enfant X, lequel s'est vu nommé un tuteur.
Le Tribunal a interpellé les parties quant à la nécessité de signification aux parents. La Directrice de la protection de la jeunesse fait valoir que les parents biologiques n'ont pas à être signifiés alors que la procureure de l'enfant fait valoir que ceux-ci devraient l'être.
Les faits: [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est saisie du dossier de X, né le [...] 2001. [ 3 ] En avril 2008, l'enfant et deux membres de sa fratrie sont confiés à sa mère, madame B dans un contexte où la Direction de la protection de la jeunesse offre aide, conseils et assistance. [ 4 ] En mai 2008, l'enfant est confié en famille d'accueil par le Tribunal. [ 5 ] En août 2008, il est plutôt confié à madame A, la grand-mère maternelle et cette ordonnance est renouvelée, le 31 octobre 2008, pour une période de dix-huit mois.
[ 6 ] Le 24 septembre 2009, le Tribunal nomme la grand-mère maternelle, madame A, tutrice à l'enfant. La position de la Directrice de la protection de la jeunesse: [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse fait valoir que la demande de prolongation de la période de conservation de l'information au dossier de la Protection de la jeunesse est uniquement dans l'intérêt de l'enfant et de la Justice. Elle note que la nomination d'un tuteur signifiait que la Direction de la protection de la jeunesse n'entrevoyait pas le retour de l'enfant dans son milieu familial.
Elle est d'avis que sa requête en prolongation d'ordonnance permet de ne pas priver l'enfant de l'accès à son histoire de vie.
Elle rappelle que, suivant la Loi, "si le tuteur décède, s'il a des motifs sérieux de ne plus exercer sa charge, s'il n'est plus en mesure de le faire ou qu'un intéressé, dans l'intérêt de l'enfant, demande le remplacement du tuteur, le Tribunal doit alors demander à la Directrice de la protection de la jeunesse, une évaluation de la situation sociale de l'enfant et que pour en arriver à fournir cette évaluation sociale, il sera nécessaire à la Directrice de la protection de la jeunesse d'avoir conservé le dossier. [ 8 ] De plus, la Directrice de la protection de la jeunesse est d'avis que les parents biologiques n'ont pas à se voir signifier la requête en prolongation de la période de conservation de l'information au dossier de la Direction de la protection de la jeunesse suivant l'
article 37.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] lorsque l'enfant s'est fait nommer tuteur par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse en conformité de l'
article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] et 207 du Code civil du Québec [3] . Elle fait valoir que puisque le tuteur agit comme titulaire de l'autorité parentale, il est nécessaire que celui-ci se voie signifier la requête, mais non le parent. [ 9 ] Selon la Directrice de la protection de la jeunesse comme il appartient au tuteur d'assurer la représentation du mineur dans l'exercice de ses droits civils. Elle signale que l'enfant est également représenté par son procureur et que ses droits sont suffisamment protégés. [ 10 ] La procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse fait valoir que l'objet de l'
article 37.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [4] n'est pas de protéger les droits des parents à la conservation ou à la destruction des informations, mais bel et bien de l'enfant et en fonction de son intérêt supérieur. La position de la procureure de l'enfant: [ 11 ] Quant à la procureure de l'enfant, les parents biologiques auraient dû recevoir signification de cette requête en prolongation de la période de conservation de l'information du dossier de la Direction de la protection de la jeunesse.
Elle est d'avis que la signification aux parents s'impose dans un contexte où ceux-ci demeurent des acteurs importants dans la situation de l'enfant. Elle signale qu'ils n'ont pas été déchus de leur autorité parentale, que les parents sont toujours des sujets de droit et qu'ils doivent avoir été au moins avisés de la requête et avoir la possibilité de la contester aux fins de faire valoir le droit fondamental d'être entendus suivant la règle Audi alteram partem. Les dispositions applicables: - Code de procédure civile [5] ; 5. Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la
partie contre laquelle elle est formée n'ait été entendue ou dûment appelée. 1965 (1re sess.), c. 80, a. 5.
-
Loi sur la protection de la jeunesse [6] ; 37.4. Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d'un enfant n'est plus compromis, le directeur doit conserver l'information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans, selon la période la plus courte. Le tribunal peut prolonger la période de conservation de l'information contenue au dossier de l'enfant pour des motifs exceptionnels et pour la période qu'il détermine. 1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 13 .
SECTION VI.1 TUTELLE 70.1. Lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s'appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. 2006, c. 34, a. 36 . 70.2.
Le directeur met fin à son intervention auprès d'un enfant dont il a pris la situation en charge lorsque l'enfant a été confié à une personne ou à une famille d'accueil et que cette personne ou une personne de la famille d'accueil a été nommée tuteur de cet enfant conformément au deuxième alinéa de l'article 70.1. Dans ce cas, le directeur est assujetti aux obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 57.2. 2006, c. 34, a. 36 . 70.3.
Pour favoriser la tutelle, une aide financière pour l'entretien de l'enfant peut être accordée au tuteur visé à l'article 70.2, selon les conditions et modalités fixées par règlement. 2006, c. 34, a. 36 . 70.4. Lorsque le tuteur d'un enfant décède, a des motifs sérieux de ne plus exercer sa charge, n'est plus en mesure de le faire ou qu'un intéressé, dans l'intérêt de l'enfant, en demande le remplacement, le tribunal doit en être saisi.
Le tribunal doit demander au directeur une évaluation de la situation sociale de l'enfant et une recommandation sur la nomination d'un nouveau tuteur, le cas échéant. 2006, c. 34, a. 36 . 70.5. Lorsqu'un parent désire être rétabli dans sa charge de tuteur, il doit s'adresser au tribunal. Le tribunal doit demander au directeur une évaluation de la situation sociale de l'enfant. 2006, c. 34, a. 36 . 70.6.
Le tribunal peut, lorsqu'il nomme un tuteur ou par la suite, prévoir toute mesure relative à cette tutelle s'il l'estime dans l'intérêt de l'enfant et, entre autres, prévoir le maintien de relations personnelles entre l'enfant et ses parents, ses grands-parents ou toute autre personne et en régler les modalités. 2006, c. 34, a. 36 . 76.
Si elle est faite par une personne autre que l'enfant ou ses parents, la requête accompagnée d'un avis de la date fixée pour sa présentation doit être signifiée selon l'un des modes de signification prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25 ) au moins 10 et pas plus de 60 jours avant l'enquête et l'audition, aux parents, à l'enfant lui-même s'il est âgé de 14 ans et plus, au directeur et aux avocats des parties. Si la requête est faite par un parent ou un enfant, la signification prévue au premier alinéa doit être faite au directeur et aux avocats des parties.
L'expédition de l'avis n'est pas nécessaire lorsque:
a) toutes les parties sont présentes au tribunal et renoncent à l'avis;
b) le tribunal, en cas d'urgence, prescrit une façon spéciale d'aviser les intéressés;
c) le tribunal accorde une dispense de signification pour des motifs exceptionnels. Le tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, permettre aux parties de signifier hors délai. Il peut également, lorsque l'intérêt de l'enfant le requiert, abréger le délai de présentation de la requête en respectant toutefois le droit des parties d'être entendues. Si la requête soulève une lésion de droits, la signification de celle-ci doit être faite à la Commission. 1977, c. 20, a. 76; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 5, a. 11; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 67; 2006, c. 34, a. 45 . 85.
Les articles 2, 8, 14 à 17, 19, 20, 46, 49 à 54, 82.1, 95, 99, 151.14 à 151.23, 216, 217, 243, 280 à 292, 294 à 299, 302 à 304, 306 à 318, 321 à 331, 863.3 et 886 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) s'appliquent devant le tribunal en autant qu'ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
1977, c. 20, a. 85; 1984, c. 4, a. 43; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 7, a. 11; 1994, c. 35, a. 50; 2006, c. 34, a. 54 ; 2009, c. 45, a. 10 . - Code civil du Québec [7] ; 178. La tutelle au mineur est légale ou dative. La tutelle légale résulte de la loi; la tutelle dative est celle qui est déférée par les père et mère ou par le tribunal. 1991, c. 64, a. 178. 186. Lorsque la tutelle s'étend à la personne du mineur et qu'elle est exercée par une personne autre que les père et mère, le tuteur agit comme titulaire de l'autorité parentale, à moins que le tribunal n'en décide autrement. 1991, c. 64, a. 186.
SECTION II DE LA TUTELLE LÉGALE 192. Outre les droits et devoirs liés à l'autorité parentale, les père et mère, s'ils sont majeurs ou émancipés, sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur, afin d'assurer sa représentation dans l'exercice de ses droits civils et d'administrer son patrimoine. Ils le sont également de leur enfant conçu qui n'est pas encore né, et ils sont chargés d'agir pour lui dans tous les cas où son intérêt patrimonial l'exige. 1991, c. 64, a. 192. 197.
La déchéance de l'autorité parentale entraîne la perte de la tutelle; le retrait de certains attributs de l'autorité ou de leur exercice n'entraîne la perte de la tutelle que si le tribunal en décide ainsi. 1991, c. 64, a. 197. 198. Le père ou la mère qui s'est vu retirer la tutelle, par suite de la déchéance de l'autorité parentale ou du retrait de l'exercice de certains attributs de cette autorité, peut, même après l'ouverture d'une tutelle dative, être rétabli dans sa charge lorsqu'il jouit de nouveau du plein exercice de l'autorité parentale. 1991, c. 64, a. 198. 199.
Lorsque le tribunal prononce la déchéance de l'autorité parentale à l'égard des père et mère du mineur, sans procéder à la nomination d'un tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse du lieu où réside l'enfant devient d'office tuteur légal, à moins que l'enfant n'ait déjà un tuteur autre que ses père et mère.
Le directeur de la protection de la jeunesse est aussi, jusqu'à l'ordonnance de placement, tuteur légal de l'enfant qu'il a fait déclarer admissible à l'adoption ou au sujet duquel un consentement général à l'adoption lui a été remis, excepté dans le cas où le tribunal a nommé un autre tuteur.
1991, c. 64, a. 199.
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère. 1991, c. 64, a. 207. 252.
Lorsque la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse, par une personne qu'il recommande comme tuteur ou par le curateur public, tout intéressé peut demander leur remplacement sans avoir à justifier d'un autre motif que l'intérêt du mineur. 1991, c. 64, a. 252. 599. Les père et mère ont, à l'égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant. 1991, c. 64, a. 599. 605.
Que la garde de l'enfant ait été confiée à l'un des parents ou à une tierce personne, quelles qu'en soient les raisons, les père et mère conservent le droit de surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés. 1991, c. 64, a. 605. 610. Le père ou la mère qui a fait l'objet d'une déchéance ou du retrait de l'un des attributs de l'autorité parentale peut obtenir, en justifiant de circonstances nouvelles, que lui soit restituée l'autorité dont il avait été privé, sous réserve des dispositions relatives à l'adoption. 1991, c. 64, a. 610.
Analyse: [ 12 ] Il est intéressant de noter que la Directrice de la protection de la jeunesse peut intervenir pour se faire nommer tuteur à un enfant ou pour faire nommer un tuteur dans au moins trois circonstances soit, en matière d'adoption, de déchéance d'autorité parentale ou par requête en nomination d'un tuteur devant soit, la Cour du Québec soit, la Cour Supérieure. [8] [ 13 ] Dans le cas d'adoption, une déclaration d'admissibilité à l'adoption, fait perdre l'exercice de l'autorité parentale aux parents.
Le Tribunal désigne la personne qui exercera l'autorité parentale, [9] cette personne pouvant être le Directeur de la protection de la jeunesse. L'ordonnance de placement fait perdre aux parents l'exercice de l'autorité parentale de manière quasi-irréversible. [10] L'autorité parentale est dès lors conférée à l'adoptant. [11] Lorsque le placement cesse sans que n'ait été prononcée l'adoption, le Tribunal désigne à nouveau, la personne qui exercera l'autorité parentale.
Si le Directeur de la protection de la jeunesse était préalablement tuteur, il le redevient. [12] [ 14 ] Dans le cas de déchéance d'autorité parentale, que les Tribunaux ne prononcent que si des motifs graves et l'intérêt de l'enfant le justifient, [13] le Tribunal désigne encore la personne qui exercera l'autorité parentale ou procède à la nomination d'un tuteur. [14] Si le Tribunal ne procède pas à la nomination d'un tuteur et que l'enfant n'en soit pas déjà pourvu, le Directeur de la protection de la jeunesse devient d'office tuteur légal. [15]
[ 15 ] Lorsque l'enfant mineur est orphelin et non pourvu d'un tuteur, lorsque ni le père ni la mère n'assument de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant ou lorsqu'un enfant serait en danger s'il retournait auprès de ses père et mère, le Directeur de la protection de la jeunesse peut demander au Tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur. [16] [ 16 ] Il y a lieu de signaler que la situation des parents diffère considérablement dans chacune de ces situations où un tuteur peut être nommé.
En cas de déclaration à l'admissibilité à l'adoption et d'un placement en vue de l'adoption, le parent perd l'exercice de l'autorité parentale. Lorsqu'un parent est déchu de l'autorité parentale ou qu'il se voit retirer certains attributs, celui-ci peut obtenir, si des circonstances nouvelles le justifient, que lui soit restitué l'autorité dont il a été privé. [17] [ 17 ] Par ailleurs, lorsqu'un tuteur est nommé à l'enfant par le Tribunal parce que les parents ne l'assument pas, le lien de filiation de l'enfant aux parents n'est pas rompu. Le parent n'est pas non plus déchu de son autorité parentale.
Il demeure parent, mais les principaux attributs de l'exercice de l'autorité parentale, l'administration de son patrimoine et l'exercice de ses droits civils sont exercés par le tuteur. [18] [ 18 ] Il y a lieu de signaler que tout intéressé peut demander le remplacement du tuteur sans avoir à justifier d'un autre motif que l'intérêt de l'enfant mineur. [19] Le législateur prévoit aussi que dans le cas où le tuteur d'un enfant décède, dans le cas où le tuteur ne peut plus exercer sa charge de tutelle en raison de motifs sérieux ou qu'il n'est plus en mesure de le faire, le Tribunal doit alors être saisi de la situation [20] .
Il en est de même, si un parent désire être rétabli dans sa charge de tuteur. [21] [ 19 ] Notons aussi que lorsqu'un tuteur est nommé à l'enfant, le Tribunal peut prévoir toutes mesures relatives à cette tutelle et, lorsqu'il est dans l'intérêt de l'enfant de le faire, prévoir aussi le maintien des relations personnelles entre l'enfant, ses parents et ses grands-parents et en régler les modalités [22] . [ 20 ] Enfin, le Tribunal est d'avis que malgré qu'un tuteur agisse comme titulaire de l'autorité parentale, le parent n'étant pas déchu de son autorité parentale conserve un devoir de surveillance et a le droit de s'assurer que le tuteur répondra adéquatement aux besoins de l'enfant [23] . [ 21 ] C'est donc que, malgré la nomination d'un tuteur, le parent conserve un rôle important auprès de l'enfant.
À ce titre, le parent demeure donc une
partie qui peut avoir quelque chose d'important à dire au Tribunal en lien avec la conservation ou la destruction de l'information au dossier de la Direction de la protection de la jeunesse.
Il ne faut pas oublier que le parent sera souvent celui qui connaît le mieux l'histoire de l'enfant. [ 22 ] En l'espèce, le législateur n'a pas exclu le parent spécifiquement de la signification d'une telle requête et il y a donc lieu de faire prévaloir la règle Audi Alderan Partem [24] . [ 23 ] En l'espèce, le droit de recevoir copie de cette procédure est d'autant important que non seulement le lien de filiation de l'enfant au parent est maintenu, mais que le parent n'est pas déchu de son autorité parentale.
D'ailleurs, il y a lieu de noter qu'une des raisons pour laquelle la Directrice de la protection de la jeunesse demande la conservation de l'information est précisément de pouvoir répondre à la demande d'un parent qui voudrait se voir rétablir dans sa charge de tuteur à l'enfant. La Directrice de la protection de la jeunesse voudrait alors être en mesure de fournir une évaluation.
C'est donc bien que le parent a un intérêt à se faire entendre dans cette requête. [ 24 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 25 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de signifier dans les cinq jours du présent jugement sa requête en prolongation de la période de conservation de l'information suivant l'
article 37.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [25] ainsi que l'ordonnance du Tribunal en réouverture d'enquête, les plaidoiries écrites des procureures de la Protection de la jeunesse et de celle de l'enfant ainsi que la présente décision aux deux parents et d'indiquer comme date de présentation, le 11 mai 2012 en salle 2.20 à 9 heures 30, au Palais de Justice A.
__________________________________ Normand Bonin, j.c.Q. Me Francine Campeau, Avocate de la D.P.J. Me Lucie Ratelle, Avocate de l'enfant. Date d’audience : Le 12 décembre 2011 [24] Le Tribunal est d'avis qu'un raisonnement similaire aux affaires; Droit de la famille, 1575 et Droit de la famille 797 en matière de déchéance de l'autorité parentale et en requête pour placement en vue de l'adoption doit être appliqué.
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