2015 QCCQ 9656, 2015 QCCQ 9656
Opinion
Gagnon c. Borgia 2015 QCCQ 9656 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-060745-147 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT GAGNON et MARJOLAINE LAPOINTE […]Québec (Québec) […] Demandeurs c.
NORMAND BORGIA […]Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La réclamation des demandeurs, madame Marjolaine Lapointe et monsieur Vincent Gagnon, vise à être indemnisés pour la somme de 2 946,25 $ suite à l’abattage d’un érable rouge effectué par une personne mandatée et autorisée par leur voisin, le défendeur Normand Borgia. [ 2 ] C’est le 24 octobre 2013 que monsieur Thomas Noonan, beau-frère de monsieur Borgia, sans consultation ni autorisation des demandeurs, procède à la coupe de cet érable rouge qui était situé sur la ligne de division des propriétés ou tout près et qui avait planté à cet endroit il y a plus de trente ans. [ 3 ] Monsieur Borgia prétend que cet arbre nuisait à sa propriété, que ses branches avaient déjà endommagé son auto, qu’il y avait des excréments d’oiseaux qui tombaient sur son auto et que de plus, l’arbre était malade.
Il y avait aussi danger qu’il casse et qu’il tombe sur une des deux maisons, soutient-il. [ 4 ] Lorsque les Gagnon-Lapointe ont construit leur maison, l’érable rouge y était déjà planté. Avant le 24 octobre 2013, monsieur Borgia leur avait déjà demandé de couper l’arbre et ils avaient refusé. Comme il se doit, d’autre part, ils avaient nettoyé et enlevé les branches qui pouvaient nuire à la propriété de monsieur Borgia. [ 5 ] En octobre 2013, un certain Stéphane Daigle communique avec monsieur Gagnon et s’informe s’il a la permission de couper cet arbre puisque monsieur Borgia le lui a demandé.
Face à la réponse négative des demandeurs, le dénommé Daigle refuse de faire le travail. [ 6 ] C’est le 24 octobre 2013 au matin que les demandeurs constatent que leur voisin s’est fait justice, sans permis de la Ville, et que l’érable rouge qui était planté à la limite de leur propriété depuis plus de trente ans n’y est plus. [ 7 ] Comme en a témoigné madame Lapointe, il n’est pas possible d’y planter d’autre arbre en raison d’une servitude d’Hydro- Québec et on devra procéder à l’enlèvement de la souche. [ 8 ] Monsieur Borgia a fait entendre monsieur Thomas Noonan, un beau-frère, qui a procédé à la coupe de l’arbre.
Ce dernier se dit expérimenté dans le bois depuis cinquante ans. Il est catégorique : l’arbre était malade dans la
partie du haut. Il a procédé sans autorisation des voisins vu qu’à son avis, elle n’était pas nécessaire. [ 9 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 10 ] Il est facile de reconnaître à l’aide des photographies fournies par le demandeur que cet érable rouge avait une valeur esthétique inestimable et décorait l’environnement des maisons des demandeurs et du défendeur.
[ 11 ] De plus, cet arbre était situé à la limite des terrains, soit des demandeurs ou du défendeur. Il n’y a pas de plan de localisation qui a été fourni au Tribunal pour décider de cette question, mais il apparaît des photos que cet arbre délimitait d’une façon ou de l’autre les propriétés des parties. [ 12 ] Ce n’est pas monsieur Borgia qu’il l’a planté ni les demandeurs. Il était là à la construction de leur maison. [ 13 ] Il est un principe de droit que nul ne peut se faire justice soi-même.
Dans le cas d’un arbre décoratif de cette nature situé à la limite des propriétés des parties, il est évidemment nécessaire d’obtenir l’autorisation du voisin avant d’abattre un arbre comme celui qui a été abattu. [ 14 ] Sa souche était de quarante et un centimètres et sa condition, quoique imparfaite, était acceptable suivant les demandeurs. Il appert que les lieux où avait grandi cet arbre étaient très bien entretenus et qu’il procurait une intimité de très grande valeur aux demandeurs.
Si monsieur Borgia voulait absolument l’abattre comme il l’a fait, et s’il n’avait pas la permission de son voisin, il devait s’adresser au Tribunal plutôt que de procéder avec violence à l’abattage de l’arbre. [ 15 ] Il est tout à fait inadmissible de ne pas sanctionner un tel comportement. Si l’arbre nuisait à la propriété ou aux biens du défendeur, tel qu’il le dit, et que les demandeurs contestaient ces reproches, c’était à lui d’en faire la preuve devant le juge.
Il est inutile maintenant d’évaluer ces griefs : l’arbre est abattu. [ 16 ] La santé de l’arbre est mis en cause par son témoignage, mais contredite par les demandeurs et il n’est pas possible, dans le cadre du débat qui a été tenu, d’en arriver à la conclusion que l’arbre devait être déraciné pour des raisons de santé. [ 17 ] Quoiqu’un rapport détaillé soit
partie au dossier, l’expert qui l’a confectionné n’a pas été entendu.
Toutefois, le Tribunal considère, dans la discrétion qui est sienne, qu’une indemnité de 2 000 $ est suffisante pour couvrir la perte de l’arbre, sa valeur décorative, troubles et inconvénients et autres frais encourus par les demandeurs, à l’exception de l’essouchage et de la remise en état des lieux pour lesquels une somme additionnelle de 200 $ sera octroyée. [ 18 ] Notons qu’il s’agissait d’un érable rouge, arbre urbain avec ramure, procurant ombrage bénéfique, de quarante et un centimètres de diamètre et qui ne pourra être replanté au même endroit. [ 19 ] Le défendeur sera donc condamné à payer cette somme de 2 200 $ à laquelle s’ajouteront les intérêts et les frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, monsieur Normand Borgia, à payer aux demandeurs, monsieur Vincent Gagnon et madame Marjolaine Lapointe, la somme de 2 200 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 janvier 2014, date de la mise en demeure, avec frais limités à la somme de 106 $. ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2015
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