2024 QCCQ 314, 2024 QCCQ 314
Opinion
Matasaru c. LMB Automobile inc. (BMW Mini Laval) 2024 QCCQ 314 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-703494-201 DATE : 24 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANISOARA MATASARU
Partie demanderesse c. LMB AUTOMOBILE INC., faisant affaire sous le nom de BMW MINI LAVAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Anisoara Matasaru (« Mme Matasaru ») réclame à LMB Automobile inc. (« BMW Laval ») le paiement d’une somme totale de 958,83 $, à la suite de travaux de diagnostic effectués sur sa voiture en juin 2020. [ 2 ] Mme Matasaru reproche essentiellement à BMW Laval de ne pas lui avoir remis le véhicule dans le même état au moment où elle reprend possession de son véhicule le lendemain des travaux.
En outre, elle reproche à BMW Laval de ne pas l’avoir informée à l’avance que la tête de moteur de son véhicule avait été laissée dans le coffre arrière de sa voiture avec la batterie débranchée. [ 3 ] Elle réclame le remboursement complet de la facture de réparation qu’elle a payée (698,83 $), plus les frais de remorquage de son véhicule (100,00 $). [ 4 ] De plus, elle reproche à BMW Laval d’avoir endommagé son système d’air climatisé pour lequel elle réclame une somme de 160,00 $. [ 5 ] En défense, BMW Laval nie toute responsabilité.
Elle soutient que Mme Matasaru a approuvé le coût des travaux, et qu’au surplus, un rabais de 201,17 $ lui a été accordé afin de compenser pour le manque de communication. [ 6 ] BMW Laval lui a également offert de rembourser 100,00 $ pour les frais de remorquage, sur présentation de la facture, mais Mme Matasaru a refusé cette offre. [ 7 ] Ainsi se résume l’essentiel des prétentions des parties. ANALYSE [ 8 ] En sa qualité de
partie demanderesse, Mme Matasaru assume la charge de prouver, de manière prépondérante, les faits qui soutiennent ses prétentions [2] . [ 9 ] Pour avoir de gain de cause dans son recours, Mme Matasaru doit démontrer : (
i) que BMW Laval a commis une faute dans le cadre de l’exécution de ses services et, (ii) que cette faute est la cause immédiate et directe du préjudice qu’elle allègue avoir subi [3] . [ 10 ] Après analyse, le Tribunal conclut que la preuve soumise est insuffisante pour démontrer une faute de la part de BMW Laval dans le cadre de l’exécution de ses services. [ 11 ] Pour que BMW Laval remonte la tête de moteur, il aurait de toute façon fallu que Mme Matasaru paye pour le temps requis pour ces travaux. [ 12 ] Certes, il semble y avoir eu un malentendu et un manque de communication entre les parties, mais celui-ci n’est pas pour autant générateur de responsabilité.
Au surplus, il appert que BMW Laval a consenti un rabais de 201,17 $ à Mme Matasaru afin de la compenser. [ 13 ] Cependant, le Tribunal retient de la preuve que Mme Matasaru a, de son propre aveu, autorisé au téléphone le représentant de BMW Laval à effectuer des travaux de diagnostic pour un montant de 500,00 $, lors d’un appel téléphonique vers l’heure du dîner le
2 juin 2020. [ 14 ] Une mention est d’ailleurs colligée à cet effet sur la facture de BMW Laval, mais on indique un montant de 169,95 $. Aucune mention du montant de 500,00 $ n’y apparaît. Il semble donc y avoir confusion à cet égard, et dans le doute, celui-ci doit bénéficier au consommateur. [ 15 ] Or, l’
article 172 de la
Loi sur la protection du consommateur [4] stipule ce qui suit : 172. Le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l’évaluation acceptée avant d’avoir obtenu l’autorisation expresse du consommateur.
Dans le cas où le commerçant obtient une autorisation orale, il doit la consigner dans l’évaluation en indiquant la date, l’heure, le nom de la personne qui l’a donnée et, le cas échéant, le numéro de téléphone composé. [ 16 ] Vu ce qui précède, force est de conclure que le commerçant a enfreint cette disposition puisque le montant total de la facture est plus élevé que le montant autorisé verbalement par Mme Matasaru. [ 17 ] Conséquemment, BMW Laval est condamnée à rembourser la différence à Mme Matasaru, soit une somme de 123,95 $ en tenant compte des taxes applicables. [ 18 ] En ce qui concerne la réclamation relative au système d’air climatisé, la preuve soumise en demande ne permet pas d’établir, de manière prépondérante, que BMW Laval a coupé les tuyaux du système d’air climatisé lors de l’exécution des travaux.
POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande. [ 20 ] CONDAMNE LMB Automobile inc. à payer à Anisoara Matasaru la somme de 123,95 $ avec les intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 30 juillet 2020, plus la somme de 104,00 $ à
titre de frais de justice. _________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. Date d’audience : 24 janvier 2024
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