2014 QCCQ 7401, 2014 QCCQ 7401
Opinion
Montambeault c. Hyundai Drummondville (Gestion René Fortin inc.) 2014 QCCQ 7401 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006655-132 DATE : 18 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY MONTAMBEAULT Demanderesse c.
HYUNDAI DRUMMONDVILLE FAISANT AFFAIRES SOUS LA RAISON SOCIALE DE «Gestion René Fortin inc.» -et- HYUNDAI AUTO CANADA CORPORATION Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse découvre, en 2011, que le véhicule neuf fabriqué par la défenderesse Hyundai Canada (ci-après appelée «Hyundai») et que lui a vendu la défenderesse Gestion René Fortin (ci-après appelée «Gestion») en 2007, avait été accidenté, puis réparé. Conséquemment, elle leur réclame 7 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Les défenderesses font valoir que le véhicule n'a jamais été accidenté ni réparé avant la vente. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les défenderesses sont-elles responsables pour les bris et réparations effectuées au véhicule vendu à la demanderesse? [ 4 ] Le cas échéant, quels sont les dommages occasionnés? LES FAITS [ 5 ] Le 1 er août 2007, la demanderesse achète de Gestion un véhicule automobile fabriqué par Hyundai. [ 6 ] Le véhicule est neuf et rien ne laisse soupçonner qu'il a été accidenté avant la vente.
D'ailleurs, les défenderesses Gestion et Hyundai affirment qu'il ne l'a jamais été. [ 7 ] En 2009, la demanderesse constate quelques éclats de peinture à l'un de ses rétroviseurs, mais ne s'en préoccupe guère, puisqu'elle croit qu'il s'agit d'une situation normale. [ 8 ] En 2011, un ami l'aperçoit avec son véhicule et l'interroge sur la qualité des réparations faites à celui-ci. La demanderesse sursaute, puisqu'elle n'a jamais eu d'accident et qu'elle n'a jamais fait réparer le véhicule.
Pourtant, il lui montre les marques évidentes de réparation au rétroviseur, ainsi qu'à l'aile arrière près de la porte à essence. [ 9 ] Après plusieurs vérifications, un seul constat s'impose: L'un des rétroviseurs n'est pas d'origine et des réparations à la peinture ont été effectuées au panneau latéral arrière près de la porte à essence. [ 10 ] Ce constat est d'ailleurs accepté par les défenderesses. Leur expert convient que le miroir a été remplacé et que l'aile arrière a été repeinte.
Toutefois, les représentants des défenderesses témoignent tous deux que ces situations ne sont pas survenues avant la vente. [ 11 ] Le représentant de Hyundai témoigne que tout bris qui survient en cours de production ou en cours de livraison fait l'objet d'une inscription à un registre spécifique et est dénoncé à tout consommateur éventuel. Or, il a vérifié le registre de ce véhicule et n'a constaté
aucune inscription. [ 12 ] Le représentant de Gestion témoigne que si un bris survient à l'un des véhicules dont il a la possession, il est immédiatement réparé par un carrossier d'expérience et la situation est dénoncée à tout acquéreur éventuel du véhicule. Un rabais substantiel est alors consenti à l'acheteur. Pourquoi agirait-il autant, puisqu'il dispose d'un service de carrossier? [ 13 ] Or, selon lui, aucun bris n'est survenu au véhicule du temps où il en a eu possession.
ANALYSE [ 14 ] La demanderesse reproche aux défenderesses de ne pas lui avoir délivré un bien rigoureusement conforme à ce qui a été convenu, en ce que le miroir aurait été remplacé et l'aile arrière repeinte. [ 15 ] Pour réussir dans son recours, elle doit établir, par la prépondérance des probabilités, que le remplacement du miroir et altération à la peinture à l'aile arrière ont été effectués avant la vente. [ 16 ] En effet, l'
article 2803 du Code civil du Québec impose à la
partie demanderesse l'obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Cette preuve doit être faite de façon prépondérante et à cet égard, le professeur Léo Ducharme dans son livre Précis de la preuve écrit: «Par. 146: S'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve: celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra.» [1] [ 17 ] La demanderesse est tout à fait crédible lorsqu'elle affirme qu'elle n'a pas eu d'accident et qu'elle n'a jamais remplacé son miroir ni fait réparer l'aile arrière de son véhicule.
De même, les représentants des défenderesses sont tout aussi crédibles, lorsqu'ils affirment que le véhicule n'a pas été endommagé avant la vente. [ 18 ] Les témoignages se valent tous et il n'existe aucun élément de preuve permettant au Tribunal de prioriser l'une ou l'autre des versions. Le Tribunal doit donc conclure que la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve. [ 19 ] Pour réussir, la demanderesse aurait dû présenter une preuve d'expert établissant l'antériorité des problèmes constatés.
Or, en l'absence d'une telle preuve, le Tribunal conclut qu'elle ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve. [ 20 ] Cela dit, même si elle avait réussi à établir que les défectuosités étaient présentes au moment de la vente, elle n'aurait eu droit qu'à une faible compensation monétaire. [ 21 ] En effet, elle a utilisé son véhicule pendant plus de quatre ans avant de constater la situation. [ 22 ] Selon le témoignage de l'expert Landry, l'aile et le miroir peuvent être repeints pour une somme d'environ 500 $ et sans que cela n'affecte la valeur de revente du véhicule. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d'audience: 26 mai 2014
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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