2012 QCCQ 19234, 2012 QCCQ 19234
Opinion
Protection de la jeunesse — 128374 2012 QCCQ 19234 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011040-128 DATE : 19 décembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 1 er août 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois et confié à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescent n'a pas évolué suffisamment pour permettre son intégration
familiale. [ 4 ] On se rappellera que lors de l'hébergement précédent, l'adolescent avait fugué à de nombreuses reprises, fugues pendant lesquelles il avait eu une consommation importante de drogue.
Suite à cette consommation, l'adolescent avait présenté des symptômes psychotiques qui prenaient la forme de pensées envahissantes et paranoïdes et avait dû être conduit en centre hospitalier. [ 5 ] C'est ainsi que différentes ressources furent mises à contribution dans la situation de l'adolescent dont l'Hôpital A et le Centre de thérapie A. [ 6 ] Le 8 novembre 2012, l'adolescent déclare à son éducateur avoir des pensées homicidaires et il est conduit en centre hospitalier où il est observé pendant une période de vingt-quatre (24) heures.
Suite à cet épisode psychotique, l'adolescent fut orienté à l'hôpital de jour de l'Hôpital A où on a vu, dans un premier temps, à stabiliser sa santé mentale avant qu'il puisse intégrer une maison de thérapie. [ 7 ] Le 23 août 2012, l'adolescent intègre la maison de thérapie B mais quitte la ressource en date du 28 août.
Suite à une discussion entre différents intervenants et la famille, une nouvelle orientation est maintenant prévue pour le Centre A qui serait plus adaptée aux besoins de l'adolescent. [ 8 ] Enfin, la preuve révèle que l'adolescent a fait une fugue d'une (1) journée en novembre dernier, fugue pendant laquelle il a consommé du cannabis en grande quantité ce qui l'a amené à avoir des symptômes psychotiques.
C'est à la demande de l'adolescent lui- même qu'une mesure d'encadrement intensive a été prise en date du 29 novembre 2012 afin de le protéger. [ 9 ] Les parents continuent d'être impliqués dans la situation de leur fils et désirent ardemment que ce dernier règle ses problèmes de consommation. Ce n'est d'ailleurs qu'à cette condition que l'adolescent pourra réintégrer la résidence familiale. [ 10 ] Par ailleurs, il est important de noter que la situation de l'adolescent s'est améliorée au cours de son hébergement et qu'il a fait beaucoup de progrès, notamment au niveau de son impulsivité et du respect des règles.
Une fragilité demeure, c'est la consommation de drogue, et X doit prendre tous les moyens pour l'enrayer. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et les parents, présents à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - AUTORISE l'adolescent à effectuer des séjours en centre de thérapie à l'intérieur de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent
Date d’audience : 2012-12-19 /hp
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