2011 QCCQ 7722, 2011 QCCQ 7722
Opinion
9112-3984 Québec inc. c. 9077-0710 Québec inc. 2011 QCCQ 7722 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005920-102 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9112-3984 QUÉBEC INC. Demanderesse c. 9077-0710 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 4 994,30$ en paiement d'honoraires pour des travaux effectués. La défenderesse prétend qu'elle n'a rien à payer, la demanderesse ayant contracté une obligation de résultat qu'elle n'a pas remplie. [ 2 ] Après certaines discussions, une offre de services a été présentée à la défenderesse et elle a été signée par les parties, devenant ainsi le contrat entre elles.
La demanderesse offre des services de consultation aux entreprises et ses services ont été retenus pour l'obtention de crédits d'impôt en recherche et développement. [ 3 ] Il n'est pas contesté par la défenderesse qu'un montant de 34 703,00$ a été obtenu en crédits d'impôt suite au travail de la demanderesse. [ 4 ] Certaines sommes ont déjà été payées suite à deux premières factures. Il y a d'abord eu une facture de 1 693,13$ (1 500,00$ + taxes), montant forfaitaire qui devait être payé dans un premier temps, après que des dépenses admissibles relativement aux programmes de crédits d'impôt aient été identifiées.
Ce montant a été éventuellement payé au complet. [ 5 ] La défenderesse devait de plus payer une somme de 881,35$ (15% du montant des crédits d'impôt fédéral et provincial x 15%) suite à la remise de la documentation. Ce montant a été éventuellement payé. Enfin, le solde, soit 85% du 15% du montant des crédits d'impôt fédéral et provincial, soit la somme de 4 994,30$, a été facturé le 8 décembre 2008. Depuis, la demanderesse n'a rien reçu. [ 6 ] Selon la défenderesse, le représentant de la demanderesse lui avait fait des représentations fausses et erronées en garantissant un résultat qu'elle n'a pas obtenu.
Auparavant, ces crédits d'impôt étaient traités à l'interne par la défenderesse et selon son président, on a accepté de le confier à l'entreprise de la demanderesse seulement parce que celle-ci affirmait être en mesure d'aller chercher plus de crédits d'impôt et que finalement les honoraires se paieraient d'eux-mêmes. [ 7 ] Le président de la demanderesse nie cette position, affirmant qu'il n'y a jamais de garantie parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce qui sera obtenu.
S'il y avait eu une garantie, on l'aurait indiqué au contrat. [ 8 ] Il admet toutefois qu'il a pu être question que l'entreprise pourrait aller chercher plus et il affirme être en mesure de démontrer que ce fut le cas. Il ajoute que leur travail a été de plus bénéfique en ce sens que c'est la demanderesse qui a fourni le descriptif technique, lequel représente environ 80% du travail. La défenderesse disait avoir fourni les chiffres et la comptabilité nécessaires.
Le président de la demanderesse affirme que cela peut représenter 20% du travail, mais qu'à tout événement, les clients fournissent toujours les chiffres nécessaires pour la préparation de la réclamation. [ 9 ] Le Tribunal rappelle ce que dit l'
article 2803 du Code civil du Québec : " 2 803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée."
Suivant le deuxième paragraphe de cet article, c'est la défenderesse qui a le fardeau de prouver que le droit prévu au contrat est nul. Or, il n'y a pas de prépondérance de preuve à l'effet que la demanderesse se soit soumise à une obligation de résultat. La défenderesse a choisi de faire affaire avec la demanderesse vu les compétences techniques qu'elles offraient.
Elle a de plus ratifié qu'elle acceptait le travail effectué en faisant à tout le moins les deux premiers paiements suite à la réception de la documentation. [ 10 ] Aurait-elle obtenu le même résultat si elle avait agi seule, comme elle le faisait auparavant dans le passé? C'est possible, mais ce n'est pas démontré. De plus, la défenderesse a fait un choix en retenant les services de la demanderesse et elle doit en assumer les conséquences, soit de la rémunérer suivant le contrat. [ 11 ] Le Tribunal estime donc que le montant est dû.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 994,30$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q. , à compter du 8 décembre 2008. [ 13 ] LE TOUT avec frais au montant de 219,06$ __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2011
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