2022 QCCA 123, 2022 QCCA 123
Opinion
Baazov c. Autorité des marchés financiers 2022 QCCA 123 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029858-222 ( 500-17-107159-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 janvier 2022 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS David Baazov Me Sophie Melchers Me Dominic Dupoy Me Rachelle Powell Bergmann ( Norton Rose Fulbright Canada ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Autorité des marchés financiers Me Maud Rivard Me Félix Antoine Pinard-Beaudoin Me Catherine Pilote-Coulombe Me Florence Méthot ( Stein Monast ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 24 novembre 2021 par l’honorable Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 32 C.p.c.). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 12 h 02 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la juge. 12 h 03 Argumentation de Me Melchers. 12 h 20 Argumentation de Me Rivard. 12 h 30 Réplique de Me Melchers. 12 h 32 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 33 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement qui accueille la demande de l’intimée en scission d’instance [1] . [ 2 ] Le litige s’inscrit dans une action en dommages contre l'intimée où le requérant soutient que celle-ci a entrepris une poursuite pénale abusive à son égard. Il allègue que l’intimée a abusé de son pouvoir et a agi, non pas dans le but d’assurer le respect de la loi, mais plutôt de nuire à ses projets commerciaux.
Il allègue que la Cour du Québec a constaté une répétition d’erreurs de l’intimée, particulièrement dans la divulgation de la preuve au requérant et que ces manquements justifiaient l’arrêt des procédures au motif qu’il y avait eu « atteinte à leurs droits à un procès équitable ainsi qu’une atteinte à l’intégrité du système de justice » [2] . * * * [ 3 ] Le juge de première instance ordonne la scission de l’instance en dommages de manière à ce qu’elle se déroule de la façon suivante [3] : [ 62] SCINDE l’instance de la façon ordonnée ci-dessus; [63] ORDONNE que, dans une première étape, soient décidées les questions suivantes : i.
Les procédures pénales ont-elles été engagées par la défenderesse? ii. Le juge de la Cour du Québec a-t-il rendu une décision favorable au demandeur, le 6 juin 2018 en prononçant un arrêt de procédures? et iii. La décision de déposer des accusations contre le demandeur a-t-elle été prise en l’absence de motifs raisonnables et probables? [64] ORDONNE que les questions suivantes soient décidées, le cas échéant, dans une deuxième étape : I. La poursuite pénale contre le demandeur a-t-elle été engagée par malveillance, la poursuivante ayant été motivée par un but illégitime? II.
Toute autre question non résolue comme il est soulevé dans les conclusions de la demande introductive d’instance du demandeur . * * * [ 4 ] La requête pour permission d’appeler d’un jugement ordonnant la scission de l’instance est fondée sur l’article 32 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) : 32.
Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. 32.
Case management measures relating to the conduct of a proceeding and rulings on incidental applications concerning the continuance of a proceeding, the joinder or severance of proceedings, the stay of a trial, the splitting of a proceeding or pre-trial discovery cannot be appealed. However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal. [ 5 ] Ainsi, cette permission ne sera accordée que de façon exceptionnelle, lorsque la décision apparait déraisonnable dans les circonstances du dossier.
Une grande déférence doit être accordée au juge de première instance saisi de la gestion et du déroulement des procédures qu’il aura à trancher [4] . * * * [ 6 ] Le requérant reconnait que le juge de première instance a identifié correctement les critères applicables à la scission de l’instance. Il plaide toutefois que celui-ci a erré dans leur application et qu’une telle scission est inappropriée au présent dossier.
Le requérant n’établit pas toutefois en quoi la décision du juge de scinder l’instance en divers volets est déraisonnable. [ 7 ] Le juge note que les parties s’entendent sur le fardeau de preuve du requérant lors d’une poursuite pénale abusive. Ce sont les
critères cumulatifs établis par la Cour suprême [5] pour qu’une telle action puisse réussir : ➢ une poursuite pénale a été engagée par le poursuivant; ➢ le défendeur a obtenu une décision favorable; ➢ la poursuite pénale ne reposait sur aucun motif raisonnable et probable; ➢ cette poursuite pénale a été engagée avec une intention malveillante ou à une autre fin que celle de l’application de la loi. [ 8 ] Le juge rappelle que la Cour suprême souligne la distinction entre les troisième et quatrième éléments du fardeau de preuve du requérant et qu’il importe de ne pas les confondre [6] .
Ainsi, la preuve du troisième élément, c’est-à-dire que la poursuite pénale ne reposait sur aucun motif raisonnable et probable, ne suffit pas pour conclure à la preuve du quatrième élément, c’est-à-dire la malveillance de l’intimée.
Par ailleurs, si la preuve établit « qu’il existait objectivement des motifs raisonnables et probables d’engager ou de continuer une poursuite pénale, le recours au processus criminel était légitime et l’examen prend fin » [7] . [ 9 ] Le juge conclut en l’espèce que l’examen objectif du troisième volet (l’existence de motifs raisonnables et probables) se distingue de celui de déterminer le quatrième volet, c’est-à-dire l’intention malveillante de l’intimée qui requiert un examen subjectif.
Ainsi, il est d’avis qu’il y a lieu de scinder l’instance afin de déterminer si les trois premiers éléments du fardeau de preuve du requérant sont établis avant l’instruction du deuxième volet portant sur l’intention malveillante alléguée et le quantum des dommages qui en résulteraient. [ 10 ] Le requérant soutient que la preuve de l’absence de motif raisonnable et probable du recours pénal sera colossale et que cela ne favorise pas la scission de l’instance. [ 11 ] Il est vrai que le juge ne mentionne pas expressément que les questions à débattre dans la première phase du procès seront plus ou moins complexes que celles de sa seconde phase.
Cela ne constitue toutefois pas un motif pour écarter la scission de l’instance comme étant déraisonnable, d’autant que le juge conclut qu’advenant que le requérant ne puisse se décharger de son fardeau de preuve dans le premier volet, le second deviendra inutile. [ 12 ] De la même façon, le requérant ne démontre pas que l’analyse du juge est déraisonnable lorsqu’il écarte l’argument du requérant que la croyance objective de l’intimée de l’existence de motifs raisonnables et probables est intimement liée à sa croyance suggestive, ce qui créera de grandes difficultés pratiques. [ 13 ] Enfin, il faut aussi rejeter l’argument du requérant que, dans aucun cas au Canada, la scission d’instance n’a été ordonnée dans un tel recours.
Cette absence de précédent est sans aucune pertinence, le requérant ne mentionnant d’ailleurs pas qu’une demande de scission d’instance ait été rejetée au Canada. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 15 ] LE TOUT avec les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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