2018 QCCQ 8655, 2018 QCCQ 8655
Opinion
Distribution Frigon 2001 inc. c. Aliments fins Terra Nostrum inc. 2018 QCCQ 8655 COUR DU QUÉBEC « Chambre de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-082999-186 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ DISTRIBUTION FRIGON 2001 INC. Demanderesse c. ALIMENTS FINS TERRA NOSTRUM INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aliments Fins Terra Nostrum inc. (Nostrum) demande le rejet de la demande introductive d’instance. Elle invoque deux moyens : - l’irrecevabilité de la demande pour absence de fondement juridique; et - l’abus de procédure.
LE CONTEXTE [ 2 ] Les parties sont des entreprises commerciales qui ont fait affaire ensemble. [ 3 ] Le 1 er mars 2018, Distribution Frigon 2001 inc. (Frigon) entreprend une poursuite contre Nostrum pour dommages encourus. [ 4 ] Frigon allègue qu’une entente de distribution, promotion et mise en marché a été conclue entre les parties le 21 septembre 2017 en vertu de laquelle Frigon allait distribuer les produits de marque Kémia de Nostrum pour la région de Québec et l’est de la province et qu’il s’agit d’une entente de distribution exclusive. [ 5 ] En janvier 2018, Nostrum aurait résilié ce contrat puisqu’un autre distributeur alimentaire exigeait d’avoir l’exclusivité pour l’ensemble du Québec. [ 6 ] Elle allègue que cette résiliation est illégale et à contretemps et réclame 24 000 $ à Nostrum. [ 7 ] Au soutien de son action, Frigon a déposé les pièces P-1 à P-4.
Elle a notifié à Nostrum et déposé au dossier la pièce P-3 modifiée après l’audition sur la demande en rejet. [ 8 ] Sur l’irrecevabilité, Nostrum prétend que : - Les allégations de la demande, floues et imprécises, sont insuffisantes pour soutenir que le recours a un quelconque fondement juridique; - Aucune preuve n'est soumise au soutien des allégations selon lesquelles une entente de distribution exclusive a été conclue entre les parties ni sur les dommages estimés à 24 000 $; - Frigon n’est pas en mesure de prouver le contenu d’une entente entre les parties ni les dommages réclamés. [ 9 ] Sur l’abus de procédure, elle soutient que : - La demande est manifestement mal fondée, frivole, excessive et déraisonnable; - Les allégations de la demande sont erronées puisqu’il n’y a jamais eu d’entente d’exclusivité avec Frigon; - Il y a absence de preuve pour soutenir les prétentions de Frigon et les pièces déposées ne prouvent rien.
Et elle requiert : - Une condamnation à des dommages pour compenser les honoraires et déboursés extrajudiciaires qu’elle a engagés au dossier [1] ; et - Une condamnation à des dommages punitifs de 5 000 $. [ 10 ] Elle plaide que Frigon lui a plutôt commandé des produits alimentaires qu’elle revendait par la suite en tant que distributeur alimentaire, sans entente particulière [2] . L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 11 ] Nostrum propose ensemble les moyens d’irrecevabilité et d’abus de procédure. Comme l’enseigne la jurisprudence [3] , le Tribunal disposera d’abord du moyen d’irrecevabilité. 1.
Le moyen d’irrecevabilité [ 12 ] Nostrum soumet que le recours dirigé contre elle est irrecevable en vertu du deuxième alinéa de l’article 168 du Code de procédure civile (C.p.c.) et en demande le rejet : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: […] Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. […] [ 13 ] Cette disposition a pour but d’éviter la tenue d’un procès lorsque le recours est dépourvu de fondement juridique même si les faits allégués sont vrais. [ 14 ] La Cour d’appel dans l’affaire Entrepôt International Québec, S.E.C. c.
Protection incendie de la Capitale inc. reprend les principes liés à l’irrecevabilité [4] : [2] Cette Cour résume ainsi les principes qui sous-tendent l’irrecevabilité d’un recours : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément [fin] à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. (les références sont omises) [ 15 ] Ainsi donc, les tribunaux doivent faire preuve de prudence dans l’exercice de ce pouvoir que leur donne l’article 168 C.p.c. et seule une absence claire et manifeste de fondement juridique mènera au rejet de l’action à cette étape des procédures, compte tenu des conséquences qui en découlent.
C’est au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits sont prouvées. [ 16 ] En l’espèce, l’analyse des allégations de la demande introductive d’instance et des pièces invoquées à son soutien ne permet pas de la déclarer irrecevable.
Il est trop tôt pour conclure à l’absence d’un fondement juridique. [ 17 ] Certes la demande introductive d’instance est rédigée, sur certains aspects, de façon imprécise mais elle n’a pas à être parfaite. [ 18 ] Nostrum plaide qu’il y a absence de preuve de l’entente alléguée et que Frigon n’est pas en mesure de prouver son contenu. [ 19 ] Elle invoque le premier alinéa de l’
article 2862 du Code civil du Québec (C.c.Q.) mais elle oublie son deuxième alinéa : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 20 ] La preuve testimoniale est recevable sans restriction lorsque les deux parties ont contracté dans le cours des activités de leur entreprise respective. [ 21 ] La demande de Frigon énonce des faits qui, s’ils sont prouvés, pourraient donner ouverture à indemnisation s’il y a un préjudice qui en découle et selon la qualification que le juge au fond pourra alors donner au contrat allégué. [ 22 ] La demande de Frigon fait voir une cause d’action et il est manifeste qu’il revient au juge du fond de trancher le recours à la lumière de la preuve qui sera présentée lors du procès notamment sur les échanges que les parties ont eus entre elles. [ 23 ] Puisque le rejet en application de l’article 168 C.p.c. n'est pas possible, il faut étudier le moyen fondé sur les articles 51 C.p.c. et suivants. 2.
L’abus de procédure [ 24 ] Les articles 51 C.p.c et suivants énoncent ce qui suit : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire , ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.
La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité. 53. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification , refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître.
Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié: 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions; 2° requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l’instance; 3° suspendre l’instance pour la période qu’il fixe; 4° recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance; 5° ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer , outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs . Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. (le Tribunal souligne) [ 25 ] Le deuxième alinéa de l'article 51 C.p.c. prévoit que l’abus de procédure peut notamment résulter, sans égard à l’intention, d’un acte de procédure manifestement mal fondé; la malice, la mauvaise foi ou la témérité ne sont plus des critères requis pour trancher cette question. [ 26 ] L’article 53 C.p.c. autorise le Tribunal à rejeter la procédure dans une telle circonstance et à plus forte raison lorsque la malice, la mauvaise foi ou la témérité sont présentes. [ 27 ] Le caractère abusif découle de l’analyse de l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces y compris, le cas échéant,
les interrogatoires préalables à l’instruction. [ 28 ] La
partie qui soulève l’abus doit l’établir de façon
sommaire, mais convaincante . Si elle y parvient, il y a renversement du fardeau de la preuve. Il revient alors à la
partie qui a introduit la demande en justice attaquée de convaincre le Tribunal que son recours n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et qu’elle se justifie en droit. [ 29 ] Dans l’affaire Eloumou c. Québec (Procureure générale) [5] , la Cour supérieure énonce les principes applicables à une demande de rejet fondée sur l’article 51 C.p.c. : [40] Les principes applicables à une demande en rejet fondée sur l’article 51 C.p.c. au motif que le recours est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire sont également bien établis :
a) en présence d’un recours qui ne présente pas de chance de succès, le Tribunal peut déclarer le recours abusif et rejeter le recours préliminairement;
b) lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit;
c) le Tribunal doit faire montre de prudence et ne rejeter une action que si un examen méticuleux du dossier le mène à conclure que le recours est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire;
d) dans le cadre de son examen, le Tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires;
e) le Tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations;
f) le Tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l'intention d'abuser et il n'est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus;
g) un acte de procédure intenté de façon téméraire peut constituer un abus;
h) avant de rejeter préliminairement un recours, le cas doit être clair; et
i) si la situation est claire, le Tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [ 30 ] Après un examen attentif du dossier et notamment des motifs du recours, le Tribunal n'est pas en mesure de dire, à ce stade-ci, que le recours de Frigon constitue un usage impropre au système judiciaire. Il appert que ce recours repose sur une base factuelle permettant d’appuyer les conclusions recherchées. Nostrum n’a pas convaincu le Tribunal, de façon
sommaire, qu’il y avait abus de procédure. [ 31 ] La demande en rejet de Nostrum s’apparente davantage à des moyens de défense à l’action. Afin de déterminer s’il y a responsabilité de Nostrum envers Frigon, il faut laisser aux parties l’occasion d’administrer leur preuve à ce sujet. Le Tribunal ne peut conclure au rejet de l’action de Frigon à ce stade-ci des procédures. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en irrecevabilité et pour abus de procédure; LE TOUT frais de justice à suivre. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
Me J.-Patrick Bédard, casier 207 Bédard Poulin Avocats de la demanderesse Me Louisa Lakeb, casier 7 Tassé Bertrand Avocats de la défenderesse
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