2015 QCCQ 8074, 2015 QCCQ 8074
Opinion
Académie de danse du Saguenay inc. c. Bouchard 2015 QCCQ 8074 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N o : 150-22-010190-152 JL4569 DATE : Le 2 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE: M e ÉLYSE LALANCETTE, GREFFIÈRE JL4569 ACADÉMIE DE DANSE DU SAGUENAY INC. Demanderesse C.
CAROLE BOUCHARD et BRUNO LAVOIE Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Par son action sur compte, la demanderesse cherche à récupérer des défendeurs une somme due en raison de facturations impayées. [ 2 ] LA GREFFIÈRE , après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 3 ] VU la requête introductive d’instance, les pièces et l’affidavit; [ 4 ] VU la signification des procédures; [ 5 ] VU l’absence de comparution des défendeurs; [ 6 ] VU l’inscription pour jugement par défaut de comparaître; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la facturation complète et les états de compte déposés en pièces sont adressés à la défenderesse Carole Bouchard uniquement; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la soussignée estime que les articles 600 et 603 du Code civil du Québec trouvent application dans le cas présent: « 600.
Les père et mère exercent ensemble l'autorité parentale.
Si l'un d'eux décède, est déchu de l'autorité parentale ou n'est pas en mesure de manifester sa volonté, l'autorité est exercée par l'autre. […] 603. À l'égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d'autorité à l'égard de l'enfant est présumé agir avec l'accord de l'autre. » [ 9 ] ATTENDU que la demanderesse réclame une condamnation solidaire des défendeurs; [ 10 ] Dans un jugement rendu par l'Honorable Pierre Labbé J.C.Q. en 2012, ce dernier conclut que ces articles ne permettent aucunement la solidarité [1] : « [14] L'
article 600 C.c.Q. traite de l'autorité parentale qui s'exerce « ensemble » par les parents. Le mot « ensemble » est synonyme de conjointement. Dans le Petit Robert de la langue française, il est défini de la façon suivante: « L'un avec l'autre, les uns avec les autres. Collectivement, conjointement » [2] . [15] L'
article 603 C.c.Q. prévoit une présomption de consentement pour un acte d'autorité et non une présomption de solidarité. » [ 11 ] CONSIDÉRANT que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit être expressément stipulée par les parties; [ 12 ] VU l'absence de convention entre les défendeurs stipulant que l'obligation est solidaire; [ 13 ] ATTENDU que la demanderesse réclame des défendeurs la somme de 1 327,00 $ représentant le solde dû pour facturations impayées; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de la requête pour la somme de 1 327,00 $ . [ 15 ] PAR CES MOTIFS, [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 17 ] CONDAMNE les défendeurs, conjointement, à payer à la demanderesse la somme de 1 327,00 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. à compter du 22 avril 2014; [ 18 ] LE TOUT avec dépens contre les défendeurs. LA GREFFIÈRE, __________________________________ M e ÉLYSE LALANCETTE AUBIN GIRARD CÔTÉ, AVOCATS M e Yves Laperrière Procureurs de la
partie demanderesse
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