2016 QCCQ 7309, 2016 QCCQ 7309
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier régional du Grand-Portage) c. T.H. 2016 QCCQ 7309 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » NO : 250-40-000667-169 DATE : 20 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE) Demandeur c. T... H...
Défenderesse et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DU C.C.Q. ET l'ARTICLE 396 ET SS. C.P.C. [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande pour d'émission d'une ordonnance autorisant la garde du défendeur au CHR du Grand- Portage, pour une période maximale de vingt-et-un jours. [ 2 ] La demande a été signifiée à la défenderesse et au Curateur public du Québec en l'absence d'un membre de la famille.
JG 1710 [ 3 ] La défenderesse est présente devant le Tribunal et représentée par Me Félix Pouliot. [ 4 ] Les rapports médicaux assermentés produits au soutien de la demande concluent à la nécessité de la garde en établissement. [ 5 ] Selon la preuve produite par le demandeur, la défenderesse représente un danger pour elle-même et pour les autres en raison de son état de désorga-nisation comportementale, de son agressivité et de ses propos incohérents. [ 6 ] Depuis deux mois, selon les autorités policières, plusieurs plaintes à l'endroit de la défenderesse ont été déposées pour avoir troublé la paix (lancer des roches sur des véhicules, insultes et vandalisme). [ 7 ] Amenée par les policiers, la défenderesse ne collabore pas suffisamment pour que l'on puisse rejoindre des membres de sa famille. [ 8 ] Les psychiatres émettent à l'endroit de la défenderesse un diagnostic provisoire d'épisode de psychose aiguë secondaire à un trouble psychotique non spécifié ainsi que des troubles de personnalité. [ 9 ] Les propos tenus par la défenderesse devant le Tribunal démontrent la justesse des opinions émises par les psychiatres. [ 10 ] L'ensemble de la preuve démontre la nécessité de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; AUTORISE la garde de la défenderesse, T...
H..., au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, pour une période maximale de vingt-et-un jours à compter de la présente ordonnance ; DÉCLARE que la défenderesse doit être libérée dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée ; AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher la défenderesse où qu'elle soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où la défenderesse se trouve, afin de la transporter au CHR du Grand-Portage pour qu'elle y soit gardée conformément au jugement. LOUISE GALLANT, J.C.Q.
DUBÉ DION, AVOCATS Me Steven Côté Procureur du demandeur Me Félix Pouliot Procureur de la défenderesse Date d’audition : 20 juillet 2016
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