2017 QCCA 1060, 2017 QCCA 1060
Opinion
Roy c. R. 2017 QCCA 1060 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006461-170 (450-01-092314-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 juin 2017 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MICHÉE ROY Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON (Labrecque Doyon Avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter (Directrice des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai d’appel ( art. 678 (2) C.cr . ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. 9 h 39 Échange entre Me Doyon et la juge. Dépôt de la déclaration sous serment, dûment signée, de M. Michée Roy au soutien de la Requête pour proroger le délai d’appel . 9 h 40 Me Doyon précise les moyens d’appel exposés dans la présente requête et qu’il entend invoquer dans un avis d’appel et une requête pour permission d’appeler, si le délai d’appel est prorogé : - Étant donné que la preuve du secouement de l’enfant n’est que circonstancielle et qu’elle est insuffisante, le verdict est déraisonnable; - La juge erre en admettant en preuve des opinions qui découlent du dossier médical introduit en preuve en vertu de l’article 30 de la
Loi sur la preuve au Canada ; - La juge erre en concluant que certaines déclarations de l’appelant révèlent une conscience coupable. 9 h 42 Me Doyon ajoute que le moyen mentionné au paragr. 5c de la Requête pour proroger le délai d’appel (« la juge erre en concluant que la preuve que les hémorragies rétiniennes multiples découlent du secouement de l’enfant est fiable ») sera traité dans le moyen du verdict déraisonnable mentionné plus haut, si la prorogation du délai d’appel lui est accordée.
Me Doyon ajoute qu’il n’invoquera vraisemblablement pas le moyen mentionné au paragr. 5b de la présente requête, du moins pas en ces termes. 9 h 43 Argumentation par Me Doyon. 10 h 17 Argumentation par Me Le Colletter. 10 h 19 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu l’enseignement des arrêts Roberge c. R. [1] et Lamontagne c.
R. [2] , vu l’importance de l’accusation dont le requérant a été déclaré coupable, vu l’intention d’appeler qu’il a exprimée dès le jugement sur la culpabilité, sa diligence personnelle à mettre en œuvre cette intention, le caractère soutenable de ses moyens d’appel, l’explication du retard et le fait qu’il n’a pas, dans les circonstances, à pâtir du retard de son avocat, vu, enfin, l’absence de préjudice à l’intimée, qui ne conteste d’ailleurs plus la requête, le délai d’appel sera prorogé.
Pour ces motifs, la soussignée : [ 2 ] PROROGE le délai d’appel jusqu’au mercredi 5 juillet 2017, 16 h 30, et PERMET au requérant de déposer son avis d’appel et sa requête pour permission d’appeler au plus tard à cette date.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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