2020 QCCA 797, 2020 QCCA 797
Opinion
Tempbridge inc. c. 9108-5621 Québec inc. 2020 QCCA 797 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010101-191 (200-11-024827-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT TEMPBRIDGE INC. Me ERIC LALANNE (De Grandpré, Chait)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9108-5621 QUÉBEC INC. Me PIERRE SAMSON En appel d'un jugement rendu le 5 septembre 2019 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure , district de Québec .
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour être relevé du défaut à l’origine du constat de caducité (art. 376 C.p.c. et art. 34 R.p.c .) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION 10 h 18 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance de la requête; 10 h 19 Observations de Me Lalanne; 10 h 29 Observations de Me Samson; Échanges entre la Cour et Me Samson; Me Samson poursuit ses observations; 10 h 41 Réplique de Me Lalanne; 10 h 42 Suspension; 10 h 48 Reprise; 10 h 48 Arrêt; 10 h 50 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande que soit radié et annulé le constat de caducité émis par le greffe de la Cour le 8 janvier 2020, ou subsidiairement de la relever de son défaut d’avoir notifié son mémoire à l’avocat de l’intimée avant le 23 décembre 2019. Les circonstances sont les suivantes. [ 2 ] L’appelante a confectionné son mémoire dans le délai prescrit. Jusqu’au 12 décembre 2019, aucun acte de représentation ne lui a été notifié ou a été déposé au greffe de la Cour pour l’intimée. L’appelante a donc tenté de faire signifier son mémoire directement à la
partie intimée, soit à quatre reprises entre le 23 décembre 2019 et le 7 janvier 2020, date où l’huissier a réussi à effectuer la signification. Or, le 13 décembre 2019, les procureurs de l’intimée ont notifié et produit un acte de représentation à la Cour, ce qui a échappé au procureur de la
partie appelante. [ 3 ] Le 8 janvier 2020, un constat de caducité a été délivré, considérant qu’un acte de représentation avait été déposé et en l’absence de preuve de notification du mémoire à l’avocat de la
partie intimée. [ 4 ] S’appuyant sur des commentaires doctrinaux [1] , l’appelante soutient que seule l’omission de déposer le mémoire au greffe dans le délai prescrit peut entraîner la caducité de l’appel, car le défaut de signification n’emporte plus l’émission d’un tel constat. [ 5 ] L’appelante a tort sur ce point. En effet, l’article 376 C.p.c . doit être lu à la lumière de l’article 373 C.p.c . Pour que le dépôt d’un mémoire soit valide, il doit avoir été notifié et déposé dans les délais.
[ 6 ] Par contre, il y a lieu de relever l’appelante de son défaut, considérant l’erreur de l’avocat et le fait qu’il ait fait diligence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] RELÈVE l’appelante de son défaut d’avoir notifié à l’avocat de l’intimée ses exemplaires de son mémoire; [ 8 ] CONSIDÈRE que les rapports de signification du 10 janvier 2020 sont suffisants; [ 9 ] ORDONNE le dépôt du mémoire de l’appelante d’ici le 22 juin 2020 ; [ 10 ] ORDONNE à l’intimée, vu son consentement à ce faire, de notifier et déposer son mémoire au plus tard le 21 août 2020 ; [ 11 ] LE TOUT , sans frais de justice considérant les circonstances. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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