2020 QCCA 356, 2020 QCCA 356
Opinion
Vernacchia c. Poirier 2020 QCCA 356 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028670-198 ( 500-22-249422-182 , 500-22-253906-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 février 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Nick Vernacchia PRÉSENT ET Non représenté PARTIES INTIMÉES AVOCAT Sylvain Poirier GESTION COUVRE-TOIT LAVAL INC. LES COUVREURS COUVRE-TOIT LAVAL INC. Me FRANCIS BELHUMEUR ( Arnault Thibault Cléroux, avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 octobre 2019 par l’honorable Sylvain Coutlée de la Cour du Québec , district de Montréal. (Art. 31 al. 2 (ou 32) et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Remarques préliminaires du juge quant à la langue dans laquelle les parties procèderont. M. Vernacchia demande que le jugement soit rédigé en anglais.
Me Belhumeur n’a aucune objection à procéder en anglais. 9 h 39 M. Vernacchia demande au juge de remettre l’audition de sa requête vu ses problèmes médicaux.
9 h 42 Le juge refuse la demande de remise et avise M. Vernacchia qu’il doit procéder ce jour. Représentations de M. Vernacchia. 9 h 47 Échanges entre le juge et M. Vernacchia. 10 h 02 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 03 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 octobre 2019 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Sylvain Coutlée), qui est sous forme d’une ordonnance de gestion. [ 2 ] Devant le soussigné, le requérant a présenté la même demande de remise de sa requête qui a déjà été présentée et rejetée par écrit cette semaine.
Je reproduis le contenu de la lettre du soussigné en date du 27 février 2020 : [ 3 ] Le requérant est présent et plaide sa requête après que le rejet de sa demande de remise ait été réitérée par le soussigné séance tenante.
[ 4 ] Concernant le dossier comme tel, le requérant a intenté une action en août 2018 réclamant 21 350 $ en dommages-intérêts provenant des réparations effectuées par les intimés au toit de sa résidence. La réclamation est amendée en janvier 2019 pour réclamer 41 350 $. [ 5 ] Une défense et demande reconventionnelle est également déposée en janvier 2019. [ 6 ] Après plusieurs remises, il y a finalement une conférence de gestion tenue le 25 octobre 2019 où, dans le jugement entrepris, le juge ordonne l’accès au toit pour permettre aux intimés de procéder à une expertise.
Il ordonne également l’interrogatoire des parties et ordonne aux parties d’inscrire le dossier au fond le ou avant le 7 février 2020. Vu les nombreuses remises de la présente requête, il est évident que les dates fixées devant la Cour du Québec ne fonctionnent plus. [ 7 ] Le requérant allègue des « erreurs dans l’appréciation de la preuve documentaire et des témoignages et erreurs de droit » comme suit : Le juge de première instance a erré lorsqu’il :
i) n’a pas apprécié l’état physique de l’appelant et de son épouse; ii) a basé son jugement sur de l’information erronée et incomplète; iii) n’a pas permis à l’appelant d’exercer son droit le plus fondamental; soit le droit d’être entendu; iv) n’a pas permis à l’appelant d’exercer son droit le plus fondamental; soit le droit de participer à la conférence de gestion et non à y être à
titre d’observateur;
v) n’a pas fait un examen des questions de fait ou de droit en litige; n’a pas fait l’examen du protocole de l’instance avec les parties et prendre les mesures de gestion appropriées; vi) n’a pas soulevé un règlement à l’amiable possible; vii) a limité l’appelant à faire des interrogatoires préalables à un seul et a aussi limité sa durée compte tenu que comme demandeur, il a le fardeau de la preuve; viii) a empêché l’appelant à faire intervenir un tiers ou à le mettre en cause car sa participation est nécessaire à la solution du litige; ix) a raccourci le délai pour la mise en état du dossier bien en dessous du délai permis par la loi et devait savoir que cela profiterait aux intimés et au détriment de l’appelant;
x) n’a pas tenu compte du fait que l’appelant doit avoir une opération chirurgicale le 18 novembre 2019 et n’a pas tenu compte qu’une période de convalescence d’au moins six semaines est nécessaire; xi) ne respecte pas la règle de la proportionnalité des articles 29 et 4.2; xii) ne tient pas compte que les circonstances ont dramatiquement changées(sic) depuis le 7 août 2019, date de la dernière conférence de gestion de l’instance, tant pour l’appelant que pour son épouse; xiii) empêche l’appelant de faire sa preuve malgré le fait qu’en étant demandeur il a le fardeau de la preuve; xiv) a mal-apprécié le fait que le montant total exigé par les intimés est dans un compte (sic) fidéicommis depuis l’envoie(sic) de la mise en demeure de l’appelant; xv) n’a pas entendu l’appelant lorsqu’il lui a dit qu’il avait deux requêtes à présenter à la Cour; xvi) n’a pas permis à l’appelant d’exercer son droit à l’avocat; xvii) n’a pas tenu compte que plusieurs remises de la conférence de la gestion de l’instance sont dues aux intimés et a(sic) un juge. [ 8 ] Il allègue aussi le non-respect des principes directeurs de la procédure sans pour autant donner de détails. [ 9 ] Les revendications du requérant ne sont pas établies.
Les notes sténographiques sont produites devant le soussigné et elles ne confirment pas les erreurs alléguées par le requérant. [ 10 ] Le jugement en est un de gestion et ne prévoit que des mesures ordinaires de routine. En principe, il n’y a pas d’appel. Le critère pour octroyer la permission d’appeler prévu par exception à
article 32 C.p.c. (soit que « la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure) n’est clairement pas rencontré. La demande de permission d’appeler est manifestement non fondée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande de l’appelant pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 25 octobre 2019 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Sylvain Coutlée). [ 12 ] LE TOUT avec les frais de justice.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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