2013 QCCQ 8942, 2013 QCCQ 8942
Opinion
Protection de la jeunesse — 132168 2013 QCCQ 8942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-010628-113 DATE : 3 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A, mère B, grand-mère maternelle, intervenante et X enfant née […] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas établie à son acte de naissance.
L'enfant n'a jamais vécu avec sa mère, vu les difficultés personnelles de cette dernière qui souffre d'un trouble schizoaffectif chronique, sévère et irréversible qui l'empêche d'assumer ses responsabilités parentales. La grand-mère maternelle est la curatrice de la mère. Elle est, à ce titre,
partie intervenante au dossier. Un conseil de tutelle, composé des membres de la famille élargie de la mère, est aussi constitué pour prendre les décisions la concernant. [ 2 ] Ce conseil de tutelle a d'ailleurs convenu, pendant la grossesse de la mère, que l'enfant serait confié, à sa naissance, à une famille d'accueil disposée à s'impliquer à long terme auprès d'elle. La mère est d'accord avec cette décision.
Les membres de la famille élargie maternelle souhaitent, malgré le placement de l'enfant en famille d'accueil, établir et maintenir des liens avec X. [ 3 ] C'est dans ce contexte que X est confiée, le 11 juillet 2011, à une famille d'accueil choisie par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), soit à monsieur C et madame D. [ 4 ] Le 31 août 2011, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis et entérine cette orientation pour une année à l'issue de laquelle la DPJ dépose une requête visant la prolongation de cette ordonnance jusqu'à la majorité de l'enfant.
La DPJ demande aussi de retirer certains attributs de l'autorité parentale maternelle afin qu'ils soient exercés par les parents d'accueil. Ces demandes ne sont pas contestées. [ 5 ] Les parties ont toutefois des opinions différentes quant aux modalités de contacts que l'enfant aura avec sa mère et la famille élargie de cette dernière.
Elles sont cependant toutes d'accord pour tenir compte, lorsque l'enfant aura 7 ans, de son opinion pour déterminer la fréquence des contacts et que son désir devra être respecté lorsqu'elle aura 12 ans. [ 6 ] La DPJ demande que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu une fois au trois mois. La mère souhaite voir sa fille au moins une heure aux deux mois. Quant aux contacts entre l'enfant et la famille maternelle élargie, la DPJ propose une heure aux deux mois dans un milieu neutre.
La famille de madame souhaite voir l'enfant une fois par mois et s'oppose à ce qu'ils aient lieu dans un milieu neutre. [ 7 ] Le père d'accueil rapporte que l'enfant évolue très positivement auprès de lui, sa conjointe et leur fille âgée de huit ans. L'enfant interpelle ses parents d'accueil en les appelant «papa» et «maman». Monsieur confirme son projet, qu'il partage avec sa conjointe, de
s'impliquer le plus longtemps possible auprès de X et envisage même son adoption si cette orientation devenait éventuellement possible. [ 8 ] Le père d'accueil est présent lors des contacts dont un a eu lieu au domicile d'une tante maternelle. Ce lieu n'a pas soulevé, à son avis, de difficulté. Les contacts se déroulent toujours bien, même si l'enfant a parfois besoin de vérifier la présence de son père d'accueil. [ 9 ] La grand-mère maternelle rapporte que les membres de la famille sont tous d'avis que les parents d'accueil répondent très bien aux besoins de l'enfant.
Il n'y a donc aucune opposition, réticence ou méfiance de leur part envers la famille d'accueil. Elle exprime le souhait de tous que leurs contacts avec X aient lieu dans un milieu familial chaleureux plutôt que dans les locaux de la DPJ comme l'intervenante le suggère. [ 10 ] La DPJ explique sa position en disant que la présence des intervenants vise à s'assurer du bon déroulement des contacts. À son avis, il est nécessaire que les contacts aient lieu dans les locaux de la DPJ afin de mieux superviser le nombre de personnes présentes.
L'avocate de la DPJ plaide, pour sa part, qu'il n'est pas nécessaire que les contacts aient lieu tous les mois pour atteindre l'objectif visé, soit que l'enfant connaisse les membres de sa famille d'origine. [ 11 ] L'avocate de la mère réfute les arguments de la DPJ en affirmant que l'enfant est déjà bien intégrée au sein de sa famille d'accueil. À son avis, la supervision des contacts n'est donc plus nécessaire puisque l'on sait déjà qu'ils se déroulent bien. On sait aussi, puisque la preuve le confirme, qu'ils ne nuisent pas à l'intégration déjà complétée de l'enfant dans son milieu d'accueil.
Elle ajoute qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que sa famille biologique aimante, qui ne fait aucunement obstacle à son hébergement en famille d'accueil, s'implique auprès d'elle. [ 12 ] L'avocate de l'enfant soutient, pour sa part, que la fréquence des contacts depuis juin 2012 (en moyenne mensuelle) ne semble pas contre-indiquée pour l'enfant et qu'aucun élément de preuve ne démontre qu'ils doivent avoir lieu dans un milieu neutre. [ 13 ] Le Tribunal estime que ces arguments des avocates de la mère et de l'enfant sont fondés.
La preuve ne démontre pas que les modalités de contacts proposées par la DPJ (quant à la fréquence et au lieu) sont nécessaires dans l'intérêt de l'enfant. [ 14 ] Il est approprié de laisser aux parents d'accueil la latitude nécessaire pour être la tierce personne lors des contacts et aussi déterminer le lieu de ceux-ci.
Il est cohérent de confier une telle discrétion aux personnes que la DPJ estime être suffisamment dignes de confiance pour demander au Tribunal de leur confier les principaux attributs de l'autorité parentale envers l'enfant. [ 15 ] Finalement, l'ordonnance doit aussi permettre à la DPJ de convenir de la fréquence des contacts entre la famille élargie et l'enfant non seulement avec la grand-mère maternelle, mais aussi avec toute autre personne qui pourrait éventuellement la remplacer dans sa fonction de curatrice pour la mère.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont, à ce jour, toujours compromis; PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 août 2011; ORDONNE , à l’égard de l'enfant, l’exécution, jusqu'à sa majorité, des mesures de protection suivantes : [ 16 ] QUE l'enfant soit hébergée au sein de la famille d'accueil de monsieur C et madame D; [ 17 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l'enfant et sa famille aide, conseil et assistance; [ 18 ] QUE les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu aux conditions suivantes: 18.1. jusqu'à ce que l'enfant ait 7 ans, à la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d'entente, une heure aux deux mois; 18.2. lorsque l'enfant sera âgé de 7 ans ou plus et de moins de 12 ans, à la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ en tenant compte du souhait de l'enfant; 18.3. à la fréquence et pour la durée convenue la mère, l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et l'enfant lorsqu'elle aura 12 ans, étant entendu que son choix d'avoir ou non de tels contacts doit être respecté; 18.4. en présence de l'un des parents d'accueil ou, si ces derniers s'y opposent, toute autre personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ sauf si l'enfant, lorsqu'elle sera âgée de 12 ans et plus et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ estiment que cette condition n'est pas nécessaire; 18.5. dans un endroit déterminé par la famille d'accueil; [ 19 ] QUE les contacts entre l'enfant et sa famille élargie aient lieu aux conditions suivantes: 19.1. jusqu'à ce que l'enfant ait 7 ans, à la fréquence et pour la durée convenues entre le curateur ou la curatrice de la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d'entente, une heure par mois; 19.2. lorsque l'enfant sera âgé de 7 ans ou plus et de moins de 12 ans, à la fréquence et pour la durée convenues par le curateur ou la curatrice de la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ en tenant compte du souhait de l'enfant; 19.3. à la fréquence et pour la durée convenue le curateur ou la curatrice de la mère, l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et l'enfant, lorsqu'elle aura 12 ans, étant entendu que son choix d'avoir ou non de tels contacts doit être respecté;
19.4. en présence de l'un des parents d'accueil ou, si ces derniers s'y opposent, toute autre personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ sauf si l'enfant, lorsqu'elle sera âgée de 12 ans et plus et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ estiment que cette condition n'est pas nécessaire; 19.5. dans un endroit déterminé par la famille d'accueil; [ 20 ] QUE la mère participe activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l'intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l'évolution de sa situation; [ 21 ] RETIRE à la mère les attributs de son autorité parentale quant aux décisions et autorisations nécessaires pour ➢ les soins et services de santé; ➢ la fréquentation scolaire; ➢ la participation à des activités de loisirs, culturelles, sportives ou parascolaires; ➢ l'obtention d'un passeport et d'un permis de conduire; ➢ voyager à l'extérieur du A. [ 22 ] DÉSIGNE monsieur C et madame D ou l'un des deux pour exercer les attributs de l'autorité parentale quant à ces décisions et autorisations; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse de A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour la mère Me Sandra Messier-Houle pour la grand-mère maternelle Me Mary-Chantal Bédard pour l'enfant Date d’audience : 31 janvier 2013
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