2011 QCCQ 8652, 2011 QCCQ 8652
Opinion
Fortin c. Aubin Pélissier inc. 2011 QCCQ 8652 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011192-114 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLAND FORTIN, Demandeur c.
AUBIN PÉLISSIER INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 4 947,50 $ à
titre de dommages pour le motif que la thermopompe achetée ne fournit pas le rendement promis. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le demandeur a acheté de la défenderesse, le 26 novembre 2007, une thermopompe de marque Fujitsu, modèle 30RMLQ pour le prix de 9 895 $ (P-1). La thermopompe a été installée dans sa maison à Trois-Rivières qu'il possède depuis 1993. [ 5 ] Le demandeur a versé 2 000 $ lors de l'achat et le solde de 7 895 $ le 4 janvier 2008.
La thermopompe a été installée fin novembre 2007. [ 6 ] La maison du demandeur était chauffée au moyen de plinthes électriques. Il voulait doter sa maison d'un système de climatisation centrale pour la saison estivale, d'où son choix de la thermopompe.
Celle-ci permet aussi de chauffer la maison jusqu'à moins 10 0 C, le système électrique avec plinthes prenant le relais en deçà de cette température. [ 7 ] Au moment de l'achat, la défenderesse a remis au demandeur une fiche technique des thermopompes de marque Fujitsu faisant état du rendement énergétique de celles-ci (P-3). [ 8 ] La défenderesse n'a pas fait de représentations au demandeur que la thermopompe lui permettrait de faire des économies d'énergie.
La fiche technique ne fait état que du rendement énergétique des différents modèles de thermopompe. [ 9 ] Le demandeur soutient qu'il n'a pas fait d'économies d'énergie depuis 2007 bien qu'il reconnaît qu'il jouit maintenant de la climatisation centrale l'été. [ 10 ] Le 10 août 2009, il a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse, se plaignant que les économies d'énergie promises n'étaient pas au rendez-vous (P-4). [ 11 ] Le 20 août 2009, la défenderesse lui a répondu, lui précisant notamment que la thermopompe fonctionnait très bien et qu'aucune économie d'énergie n'avait été promise (P-5). [ 12 ] Le demandeur base son argumentation sur des moyennes de consommation de sa résidence provenant des relevés de compte d'Hydro-Québec et de documents d'Hydro-Québec.
Cependant, ces documents ne tiennent aucunement compte des variations de température, des modifications à l'isolation de la maison du demandeur et du changement de certaines ouvertures. Le document produit par le demandeur compare la consommation d'électricité de 2004 à 2007 et de 2008 à 2010. Ce document ne tient pas compte non plus du fait que la maison est maintenant dotée d'un système de climatisation central.
D'ailleurs, l'un des documents d'Hydro-Québec produit par le demandeur concernant la répartition des coûts d'électricité ne fait pas état de la climatisation. [ 13 ] Le demandeur n'a fait faire aucune expertise pour soutenir son affirmation en vertu de laquelle il conclut à un remboursement de 50 % du prix de vente de la thermopompe. [ 14 ] Le demandeur a également porté plainte à l'Office de la protection du consommateur le 4 novembre 2010 (P-6). L'Office lui a suggéré d'entreprendre des procédures à la Division des petites créances de la Cour du Québec, ce qu'il a fait.
[ 15 ] Le demandeur avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que la défenderesse lui avait promis des économies d'énergie lors de l'achat de la thermopompe, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Il n'y a pas de preuve prépondérante que la défenderesse a fait de telles représentations au demandeur. Les seules représentations faites par la défenderesse ou ses représentants concernent le rendement énergétique de la thermopompe et ce rendement a été atteint.
Il est possible que les coûts d'électricité pour la maison du demandeur soient comparables à ceux précédant l'installation de la thermopompe, mais le demandeur jouit maintenant d'un système de climatisation centrale, ce qu'il n'avait pas auparavant. C'était d'ailleurs le but principal de l'achat d'une thermopompe. [ 17 ] La preuve du demandeur étant insuffisante, la demande est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 19 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de contestation de 165 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 16 mai 2011
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